TJ 34172, 23 mai 2025, RG 23/00240
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
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N° : N° RG 23/00240 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OBVN
Pôle Civil section 3
Date : 23 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [W] [K]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Maître Laurent ADAMCZYK, de la SCP Laurent ADAMCZYK et Eric TROUVE, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Solène MORIN de la SCP ANNE LAURE GUERIN - SOLENE MORIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Sophie BEN HAMIDA, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 19 février 2025 prorogé au 23 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [B] a été placée sous curatelle simple le 7 octobre 2008, confiée à monsieur [R] [K], remplacé par l’[12] à compter du 27 septembre 2013, puis madame [E] [N] à compter du 4 avril 2019, la curatelle ayant été renforcée à compter du 18 décembre 2014.
Madame [H] [B] est décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 9], laissant pour lui succéder ses deux enfants, madame [W] [K] et monsieur [R] [K], en l’état d’un testament olographe du 1er septembre 2006 instituant monsieur [R] [K] légataire de la quotité disponible.
Madame [H] [B] avait souscrit un contrat d’assurance-vie Ascendo auprès de [7] le 1er mars 2000, au titre duquel monsieur [R] [K] a perçu comme bénéficiaire 107.838,82 euros au décès de madame [H] [B].
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2023, madame [W] [K] a assigné monsieur [R] [K] aux fins que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [H] [B], décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 9], les dépens devant être employés en frais privilégiés de partage, puis supportés par les copartageants dans la proportion de leurs droits dans l’indivision, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 février 2024, madame [W] [K] a maintenu ses demandes initiales, y ajoutant la désignation de Maître [U] [X], notaire à [Localité 5] comme notaire commis. Elle s’est opposée aux demandes de monsieur [R] [K] et, à titre subsidiaire, a sollicité qu’il soit dit que les sommes versées au titre du contrat d’assurance-vie souscrit le 7 mars 2000 auprès de [7] étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés de madame [H] [B] et en ordonner le rapport.
S’agissant de la complexité de l’affaire, elle réside selon elle dans le contexte relationnel entre les parties et de l’actif de la succession de madame [H] [B], au sujet duquel des investigations devront être menées.
Elle soutient que les primes versées après le 70ème anniversaire de madame [H] [B], soit à compter de 2008, atteignent la somme de 135.500 euros, montant hors de toutes proportions avec ses revenus. Elle indique qu’à supposer que les libéralités aient été consenties de façon éclairée par madame [H] [B], elles sont d’évidence rapportables, alors que madame [H] [B] a résidé en EHPAD une dizaine d’année avant son décès.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 novembre 2024, monsieur [R] [K] s’est opposé à la demande de désignation d’un notaire pour absence de complexité des opérations. Il demande à ce qu’il n’y ait pas lieu à rapport de l’assurance-vie et, à titre subsidiaire, en cas de rapport du capital du contrat d’assurance-vie, qu’il soit dit qu’il est bénéficiaire de la quotité disponible. Il demande à ce que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens.
Il explique les fluctuations de l’assurance-vie par le choix du support de madame [H] [B] en 2000, et par les différents rachats planifiés qui ont été nécessaires pour assurer son quotidien à l’EHPAD. Il soutient que les sommes ayant servi à l'assurance vie de madame [H] [B] n'étaient pas manifestement excessives puisqu'elles ont été employées conformément à ses intérêts par l’ensemble de ses curateurs qui ont tous rendu compte de leur gestion, de sorte qu’il convient de ne pas rapporter l'assurance-vie à la succession
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024 et l’affaire fixée en audience tenue à juge unique le 19 décembre 2024, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2025, prorogé au 23 mai 2025, en raison du retard non résorbé suite à des absences non remplacées au sein de la chambre.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du Code de procédure civile stipule que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du même Code indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les tentatives de parvenir amiablement à un partage successoral entre les deux héritiers ayant échoué, l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de madame [H] [B], décédée à [Localité 9] le [Date décès 4] 2021, sera ordonnée afin de parvenir au partage de l’indivision successorale sollicité.
Il ressort du projet de déclaration de succession des actifs à hauteur de 38.702,86 euros, constitués par des comptes bancaires, et un passif de 2.547,15 euros.
Cependant les co-partageants s’opposent s’agissant du caractère manifestement disproportionné ou pas des primes d’assurance-vie versées par la défunte en vertu du contrat Ascendo dont a bénéficié monsieur [R] [K] et leur rapport éventuel à l’actif successoral.
Il est versé l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2020 dont il ressort que madame [H] [B] percevait une pension de retraite mensuelle de 335,25 euros. Au demeurant ses frais mensuels de séjour en foyer-résidence s’élevaient à 1.819,50 euros.
Si les parties se sont vues opposer des informations parcellaires s’agissant du contrat d’assurance-vie, elles ne justifient pas de démarches pour obtenir les relevés des comptes bancaires de la défunte susceptibles de permettre d’apprécier le caractère disproportionné des primes d’assurance et qu’elles devront réclamer.
L’incertitude à ce stade s’agissant de ces éléments permet de retenir le caractère complexe des opérations de partage, de sorte que Maître [A] [P] y sera commise.
Les dépens de la présente instance entreront en frais de partage.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu après audience publique, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de madame [H] [B] décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 9] ;
DÉSIGNE Maître [A] [P], notaire à [Localité 8], domiciliés en son étude, [Adresse 6] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession ;
COMMET le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que la notaire désignée devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ;
DIT qu’elle devra établir la consistance de l’actif et du passif de l’indivision ;
L’AUTORISE à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que la notaire désignée dispose d’une année à compter de sa saisine pour remplir sa mission, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même Code ;
RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la notaire commise conformément à l’article 1365 du Code de procédure civile, peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT qu’il appartiendra à la notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord des parties sur l’attribution des biens et la constitution des lots qui pourrait leur être proposée par le notaire, il y aura lieu à licitation du bien indivis, sauf accord des parties sur le principe et les conditions d’une vente amiable de tout ou partie des biens immeubles ;
DIT que les dépens de la présente instance entreront en frais de partage.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
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