TJ 34172, 27 mai 2025, RG 24/02000
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Texte de la décision
N°Minute:25/01295
N° RG 24/02000 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGZ4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [Z] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Madame [E] [K], [G] [U] épouse [M], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Mai 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : M. [L] [Z] [T]
Le 27 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS
Mme [E] [M] a loué par le bais du site OUICAR, location entre particuliers, le véhicule de M. [L] [T] entre le 5 juin 2021 et le 19 juin 2021 pour la somme de 806,01 euros et 53,01 de carburant.
Au cours de cette location la défenderesse a endommagé le pare-chocs arrière droit dont le montant des réparations s’élève à la somme de 513,00 euros et elle a commis une infraction au code de la route dont le montant est de 60,00 euros.
Mme [M] ne répond plus aux sollicitations de M. [L] [T].
Une attestation de non conciliation a été réalisée entre M. [L] [T] et la société OUICAR représentée par Mme [F] [S] le 26 juin 2023.
Par requête du 16 septembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 16 septembre 2024, M. [L] [T] demeurant [Adresse 1] à [Localité 6] sollicite du tribunal qu’il condamne Mme [E] [M] demeurant [Adresse 4] à [Localité 5] à lui payer la somme de 806,01 euros en principal et 193,99 euros au titre des dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience du 25 mars 2025, M. [L] [T] a comparu, il déclare qu’il a introduit une requête en injonction de payer en date du 7 janvier 2025 pour les mêmes faits et pour les mêmes demandes.
A cette même audience, Mme [E] [M] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office
En l’espèce, M. [L] [T] a introduit une requête en injonction de payer devant le tribunal judicaire de MONTPELLIER le 2 mai 2024 et une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 7 janvier 2025 à l’encontre de Mme [E] [M] lui réclamant de payer à M. [L] [T] la somme de 806,01 euros.
En conséquence, le tribunal se dessaisi d’office de la requête déposée le 16 septembre 2024 et la déclare irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [L] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Constatons qu’aucune demande n’a été effectuée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de M. [L] [T] ;
CONDAMNE M. [L] [T] aux dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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