Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source api

TJ 34172, 23 mai 2025, RG 24/01878


Vérifier : TJ 34172, 23 mai 2025, RG 24/01878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
24/01878
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
683a1b6c17147355d7b00f00

Texte de la décision

7,064 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
[Localité 6]
-Pôle Civil section 3 -

TOTAL COPIES

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1

Numéro du répertoire général : N° RG 24/01878 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O2OK

DATE : 23 Mai 2025
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 16 décembre 2024

Nous, Sophie BEN HAMIDA, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 23 Mai 2025,

DEMANDERESSES

Madame [R] [C] Ayant droit de Monsieur [P] [J], décédé née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

Madame [W] [J] Ayant droit de Monsieur [J], décédé
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]

représentées par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Monsieur [X], [B] [I] Es qualité de liquidateur amiable de la SAS [11], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocats au barreau de MONTPELLIER

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée [11] a embauché monsieur [P] [J] en qualité de pâtissier le 2 avril 2015, avant de le licencier pour faute grave le 23 février 2018, sa mise à pied conservatoire ayant été prononcée précédemment, le 8 février 2018. Monsieur [P] [J] a été placé en accident du travail à compter du 23 février 2018, ce qui a été confirmé par décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, suite à la contestation de l’employeur.

Monsieur [P] [J] a saisi le conseil des prud’hommes de Sète de demandes indemnitaires tenant à l’exécution déloyale du contrat de travail et à son licenciement abusif, le 28 mars 2018. Il est décédé le [Date décès 3] 2018, en cours d’instance, qui a été reprise par ses ayants-droit, le conseil des prud’hommes faisant droit à leurs demandes, au bénéfice de l’exécution provisoire, par jugement du 15 février 2024, dont a interjeté appel la société par actions simplifiée [11], monsieur [X] [I] étant intervenu volontairement devant la cour d’appel.

La société par actions simplifiée [11] a fait l’objet d’une dissolution amiable le 6 novembre 2019, monsieur [X] [I], son président, étant désigné liquidateur amiable, la liquidation ayant été clôturée selon procès-verbal d’assemblée générale du 30 septembre 2020.


Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, madame [R] [C], en sa qualité d’ayant droit de monsieur [P] [J] décédé, et madame [W] [J], en sa qualité d’ayant droit de monsieur [P] [J] décédé, ont assigné monsieur [X] [I], en sa qualité de liquidateur amiable de la société par actions simplifiée [11] aux fins d’engager sa responsabilité et qu’il soit condamné à leur payer 21.484,36 euros de dommages intérêts au titre du préjudice de monsieur [P] [J], partie dans la procédure pendante devant le Conseil de Prud’hommes de Sète, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elles reprochent à monsieur [X] [I] qui avait parfaitement connaissance de la procédure pendante devant le conseil des prud’hommes de Sète, d’avoir tout de même procédé à la liquidation amiable de la société le 31 août 2019, cette liquidation étant constitutive d’une faute, le passif de la société n’étant alors pas intégralement apuré. Elles se prévalent de ce que cette liquidation anticipée les a empêchées de récupérer les sommes allouées par la décision du conseil des prud’hommes de Sète du 15 février 2024.

Par requête au juge de la mise en état notifiée par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 octobre 2024, la société par actions simplifiée [11] et monsieur [X] [I] en sa qualité de liquidateur amiable de cette dernière ont sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Montpellier.

Ils soutiennent qu’il conteste le jugement du conseil des prud’hommes de Sète que les demanderesses n’ont pas pu exécuter, la décision ayant été prononcée à l’encontre d’une société dont la personnalité morale a cessé d’exister à la date de clôture des opérations de liquidation, les ayants-droit de monsieur [P] [J] n’ayant pas régulariser la procédure devant le conseil des prud’hommes de Sète à l’encontre de son liquidateur amiable à qui elles reprochent une faute de gestion dans le cadre de la présente instance.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 octobre 2024, madame [R] [C], en sa qualité d’ayant droit de monsieur [P] [J] décédé, et madame [W] [J], en sa qualité d’ayant droit de monsieur [P] [J] décédé ont demandé au juge de la mise en état de statuer ce que de droit dans l’attente de l’arrêt définitif de la chambre sociale de cour d’appel de Montpellier.

L’affaire a été retenue à l’audience d’incidents du 16 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 14 février 2025 prorogé au 23 mai 2025, en raison du retard non résorbé suite à des absences non remplacées au sein de la chambre, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L’article 379 suivant prévoit que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Les demanderesses s’en rapportent sur le sursis à statuer dans l’attente de la décision en appel alors qu’elles sollicitent dans le cadre de la présente instance leur indemnisation par le liquidateur amiable à hauteur du total des sommes qui leur ont été allouées en première instance par la juridiction prud’homale, de sorte qu’il convient de surseoir à statuer sur leur demande indemnitaire dans l’attente de la décision que rendra la cour d’appel.

Les dépens seront réservés en fin d’instance et l’affaire sera rappelée à la mise en état électronique du 16 décembre 2025 aux fins que les parties renseignent la juridiction sur l’évolution de l’instance en appel.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 380 du Code de procédure civile  :

Sursoyons à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure suite à l’appel formé contre le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Sète le 15 février 2024;

Disons qu’il appartiendra à la partie diligente de produire auprès du greffe de la présente juridiction la décision qui sera rendue par la cour d’appel ;

Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 16 décembre 2025 aux fins que les parties renseignent la juridiction sur l’évolution de cette instance en appel ;

Réservons les dépens en fin d’instance.

La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.