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TJ 34172, 23 mai 2025, RG 23/03457


Vérifier : TJ 34172, 23 mai 2025, RG 23/03457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
23/03457
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
683a1b6c17147355d7b00f04

Texte de la décision

14,752 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT

1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 3 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° : N° RG 23/03457 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OKM6
Pôle Civil section 3

Date : 23 Mai 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [R] [B] [Y]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Monsieur [O] [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [U] [Z] [J]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10], demeurant Chez Mme [G] [J] - [Adresse 7]

représenté par Me Rose-marie QUINTANA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré : conformément à l’article 805 du Code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Aude MORALES et Sophie BEN HAMIDA, juges rapporteurs, qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à Corinne JANACKOVIC, dans leur délibéré,

assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 18 Mars 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 23 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [J] né le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 8], est décédé le [Date décès 5] 2022 à [Localité 11].

Un inventaire des biens successoraux a été réalisé le 11 avril 2023.

Monsieur [N] [J] a laissé pour lui succéder ses deux enfants : [O] et [U] [J].

Il était pacsé avec madame [R] [Y].

Le défunt avait établi un testament olographe le 28 mars 2016 , déposé au rang des minutes de Me [I] [W] à [Localité 10] , enregistré le 5 septembre 2022, ainsi libellé : «  Lègue à ma partenaire de PACS, madame [Y] [R], née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 12], et domiciliée à mon domicile depuis de nombreuses années, l’usage de mon appartement.Si mes enfants s’opposaient à ce legs d’usufruit, je lègue à ma partenaire la quotité disponible sur mon appartement sis au [Adresse 4] ».

Le 13 octobre 2022, Madame [Y] a sollicité la délivrance amiable du legs, en vain.

Selon acte délivré par commissaire de justice le 20 juin 2023, madame [R] [Y] a fait assigner monsieur [O] [J] et monsieur [U] [J] pour demander de :

EXECUTER le testament en date du 28 mars 2016 ;

ORDONNER la délivrance du legs à titre particulier prévu au testament du 28 mars 2016 au profit de Madame [R] [Y] en ce qu’il lui a octroyé la jouissance du bien situé [Adresse 4] ;

CONDAMNER Monsieur [O] [J] et Monsieur [U] [J] à la somme de 3.000 € conformément à l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNER Monsieur [O] [J] et Monsieur [U] [J] aux entiers dépens.

Selon conclusions notifiées par le RPVA du 7 février 2025, madame [R] [Y] demande de :

DEBOUTER Monsieur [O] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

DONNER ACTE de ce que [U] [J] ne s’oppose pas à la délivrance du legs ;

EXECUTER le testament en date du 28 mars 2016 ;

ORDONNER la délivrance du legs à titre particulier prévu au testament du 28 mars 2016 au profit de Madame [R] [Y] en ce qu’il lui a octroyé la jouissance du bien situé [Adresse 4] ;

CONDAMNER Monsieur [O] [J] et Monsieur [U] [J] à la somme de 3.000 € conformément à l’article 700 du Code de procédure civile;

Elle soutient que :
Monsieur [O] [J] ne fait pas la preuve de ce qu’au jour de la confection du testament, les facultés intellectuelles de Monsieur [N] [J] auraient été altérées et ce dernier étant parfaitement sain d’esprit à la date où il a pris ce testament,Il n’existe aucun doute sur la date à laquelle l’acte contesté a été enregistré alors que le testament olographe fait foi de la date qu’il énonce et qu’il incombe à celui qui le conteste de rapporter la preuve de son inexactitudela demande subsidiaire de Monsieur [O] [J] ne saurait prospérer puisqu’en tout état de cause, la délivrance du legs ne permet qu’une mise en possession du bien légué.
Selon conclusions notifiées par le RPVA du 15 janvier 2024, monsieur [O] [J] demande de :

- Vu l’absence de date certaine du testament
- Vu l’avis médical concernant la nécessité d’une mesure de protection qui aurait dû être prise au profit du testateur,
- Prononcer la nullité du testament dont se prévaut la demanderesse

À titre subsidiaire,
- Vu l’inexactitude de la méthode de calcul utilisée par le notaire,

- Vu la nécessité d’établir un calcul exact et certain pour permettre à Monsieur [O] [J], de se prononcer,

- Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes ;

- Vu l’article 700 du CPC
- Condamner la demanderesse à payer la somme de 3000 € au profit de Monsieur [O] [J], ainsi qu’aux entiers dépens ;

Il indique que :
Ce testament l'a surpris alors que son père connaissait d’importants problèmes de santé tant sur le plan physique que psychique et il ne comprend pas l’intérêt qu’aurait pu avoir son père à priver ses deux fils du bénéfice de sa succession, au moyen d’une donation en usufruit, au profit d’une personne approximativement de leur âge, si bien qu'il conteste la validité du testament,il soupçonne le notaire de partialité tenant tant son attitude lors des renseignements qu'il a pu demander sur le testament que sur l’évaluation retenue pour le bien légué, pour lequel il s'est contenté de faire application des barèmes fiscaux soit 40 % de la valeur en pleine propriété, alors que sous réserve de vérification, il semblerait que ce legs soit bien réductible.Il ne peut donc se prononcer sur la délivrance du legs.
Selon conclusions notifiées par le RPVA du 15 janvier 2024, monsieur [U] [J] demande de :

DEBOUTER la demanderesse de ses demandes de condamnation à l’égard de M. [U] [J] au titre de l’article 700 CPC ainsi que de sa demande de condamnations aux entiers dépens.

STATUER sur le surplus des demandes formulées par Madame [R] [B] [Y] concernant la délivrance du legs à titre particulier.

Il précise qu'il n’entend pas contester les dernières volontés de son père et ne s’oppose aucunement à la délivrance du legs sollicité par la demanderesse mais il n'a pris connaissance de ce litige que tardivement, résidant à l'étranger il ne reçoit son courrier qu'épisodiquement et il a eu sur cette période des problèmes de santé.

Il ajoute qu'il serait injuste de le condamner à un article 700.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

LE TESTAMENT

Vu les articles 414-1 et 901 du code civil,

Il appartient à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte litigieux.

L’insanité d’esprit ne peut se concevoir que comme ressortant d’une affection mentale médicalement constatée par l'effet desquelles les capacités cognitives et la faculté de discernement seraient altérées ne rendant plus fiable une expression de volonté.

Un seul élément médical est produit au débat pour soutenir l'existence d'un trouble mental, lors de la rédaction de ce testament le 28 mars 2016, qui permettraient de constater une insanité d’esprit au sens de l’article 901 du code civil.

Le certificat médical du DR [D] [A] daté du 31 janvier 2020, établit en vue de la mise en place d’une mesure de protection et ce à la demande de sa compagne madame [Y], rapporte différentes pathologies physiques comme « emphysème pour tabagisme, arthénopathie oblitérante des membres inférieurs,cancer de la prostate, AVC en 2018 , fracture L4 ». Ce certificat ne relève aucune trouble psychiatrique notable mais considère qu’il doit être assisté de manière continue dans les actes importants de la vie civile et qu’il nécessite ainsi une mesure provisoire en urgence, qui pourrait être confiée à sa compagne comme monsieur [J] en a émis le souhait.
Il liste ainsi différentes capacités comme la compréhension de ses interlocuteurs, l’expression de la volonté, le positionnement dans le temps et dans l’espace, qu’il décrit comme difficiles témoignant ainsi d’une altération des facultés cognitives.

Cet élément médical est le seul produit pour attester d’une insanité d’esprit au sens des textes rappelés mais date de 2020, soit 4 ans après puisque le testament a été établi en 2016, ce qui ne peut permettre de caractériser une insanité d’esprit en raison d’une altération des facultés cognitives pour lesquelles aucun élément n’est établi à la date de rédaction du testament.

Sans que la preuve ne lui en incombe, madame [Y] produit par ailleurs des attestations de proches confirmant qu’en 2016, il disposait de toutes ses facultés cognitives pour le décrire en pleine possession de ses moyens intellectuels et physiques.

La date à laquelle le testament a été établi ne souffre pas de contestations puisque le notaire auprès de qui il a été déposé atteste de ce qu’il a notifié ce testament au fichier des dernières volontés le 28 mars 2016, étant précisé qu’aucun élément n’est produit pour remettre en cause la déclaration de Maître [I].

En conséquence, aucun élément ne permet de prononcer la nullité du testament du 28 mars 2016, qui devra être exécuté pour partager et liquider la succession de [N] [J].

LA DELIVRANCE DU LEGS

Le testament établit par [N] [J] prévoit une alternative à savoir soit l’usage de son appartement et si ses enfants s’opposaient à ce legs d’usufruit, la quotité disponible sur cet appartement situé au [Adresse 4].

Il ne ressort pas des écritures prises par les héritiers réservataires, étant précisé que seul monsieur [O] [J] contestait la validité de ce testament, que si la nullité était écartée, il s’opposerait à la volonté de son père puisqu’il conteste ensuite uniquement la valeur retenue par le notaire pour ce legs en usufruit.
Le legs de l’usufruit de cet appartement sera à exécuter.

Le notaire en charge de la succession a évalué la valeur de ce legs en fonction de la valeur de l’immeuble retenue pour un montant de 288 000 € , en retenant 40 % de la valeur en pleine propriété selon la pratique notariale usuelle se référant aux barèmes fiscaux soit la valeur de l’usufruit pour un montant de 115 200 €.

Monsieur [O] [J] aux termes d’écritures conditionnelles, puisqu’il écrit « il semblerait », « sous réserve de vérification »que cette méthode de vérification « n’est a priori » pas valable pour en conclure qu’il ne peut se prononcer « sur la question de la délivrance du legs », mais en ne remettant en cause donc que la valeur de l’usufruit retenu par le notaire mais sans expliciter l’évaluation qu’il retient pour une somme de 121 000 €, correspondant au montant de la quotité disponible qu’il évalue à ce montant.

Il n’est pas contesté la valeur en elle-même du bien fixé à 288 000 €.

Les valeurs retenues respectivement pour l'usufruit et la nue-propriété en vue de procéder à la ventilation de ces droits peuvent être celles qui sont fixées par le code général des impôts ( article 669) pour le paiement des droits de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux ou peuvent être déterminées selon une évaluation dite économique, consistant à calculer le montant de la rente qu’obtiendrait le légataire à la faveur d’une conversion en rente viagère puis à capitaliser cette rente en tenant compte de son âge et de sa santé.

Si monsieur [O] [J] considère cette méthode d’évaluation par référence aux règles fiscales « a priori pas valable », il ne propose pas d’autre méthode que celle retenue par le notaire qu’il appartiendrait alors au tribunal d’arbitrer, alors même que la méthode d’évaluation fiscale est couramment admise et pratiquée, même si comme précédemment rappelée elle ne s’impose pas.

En conséquence de ses observations, le tribunal retiendra la valeur déterminée par le notaire ( 40 % de 288 000 € au regard de l’année de naissance de l’usufruitière en 1953) soit la somme de 115 200 €.

Enfin, monsieur [O] [J] émet des doutes sur une éventuelle réduction de ce legs mais sans former de demandes précises à ce titre, et en soutenant une réduction en fonction de la valeur totale du bien soit 288 000€, en retenant une somme de 167 000 € qui correspondrait à « l’excédent »
( 288 000 – 121 000) ce qui le conduit à dire mais sans en formuler la demande au dispositif de ses écritures qu’une indemnité de réduction d’un taux de 167 000/288 000 soit 57,98 % est due.

Pour autant, selon ses propres déclarations, l’actif successoral doit être évalué à 363 000 €, si bien que la somme de 115 200 €, imputée sur la quotité disponible d’un montant de 121 000 € ne donne pas lieu à réduction.

Il y a lieu d’ordonner la délivrance du legs conformément aux termes du testament du 28 mars 2016 aux termes duquel monsieur [N] [J] a légué à madame [R] [Y] l’usufruit de l’appartement sis au [Adresse 4]  tel qu’évalué dans la déclaration de succession à 115 200 €, en rappelant que les frais correspondants à la délivrance dudit legs sont à la charge de la succession conformément à l’article 1016 du code civil et les droits d’enregistrement à la charge du légataire,

LES MESURES DE FIN DE DÉCISION

Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [R] [Y] les frais engagés dans la présente action si bien que monsieur [O] [J] sera condamné à lui payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Monsieur [O] [J] supportera la charge des dépens.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après audience publique,

REJETTE la demande de nullité du testament de monsieur [N] [J] du 28 mars 2016 pour insanité d’esprit,

ORDONNE la délivrance du legs conformément aux termes du testament du 28 mars 2016 aux termes duquel monsieur [N] [J] a légué à madame [R] [Y] l’usufruit de l’appartement sis au [Adresse 4]  tel qu’évalué dans la déclaration de succession à 115 200€,

CONDAMNE monsieur [O] [J] à payer à madame [R] [Y] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [O] [J] aux dépens.

La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES

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