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TJ 06069, 30 mai 2025, RG 25/00249


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Date
30/05/2025
Numéro
25/00249
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
683a1dfd17147355d7b01427

Texte de la décision

5,562 caractères

1

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 25/00249 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIRZ
Monsieur [U] [M]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 30 mai 2025, Minute n° 25/264

Devant nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Dana AL DICK, greffière,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique;

Dans l’instance pendante entre:

1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [U] [M]
1575, chemin de st julien
06410 BIOT
Né le 20 juillet 1956
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’Antibes

Partie comparante assistée de Maître Morgane PAPE, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du Directeur du Centre hospitalier d’Antibes transmise et enregistrée au greffe le 26 mai 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 30 Mai 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 26 mai 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [M] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;

MOTIFS

Attendu que par décision du Directeur du Centre hospitalier d’Antibes en date du 19 mai 2025, Monsieur [U] [M] a été admis à compter du 19 mai 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 19 mai 2025 par Madame [J] [M], fille et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 19 mai 2025 par le Docteur [X], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’Antibes;

Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 20 mai 2025 par le Docteur [E] [B], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète;

Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 22 mai 2025 par le Docteur [Z] [H], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète;
Que par décision du 22 mai 2025 le Directeur du Centre hospitalier d’Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète;

Que l'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 26 mai 2025 par le Docteur [X] [S], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète;

Vu les observations de Monsieur [U] [M] et de son avocate lors des débats.


Attendu que l’avis médical motivé du 26 mai 2025 décrit un patient hospitalisé suite à une tentative de suicide par arme à feu; qu’il est noté une ébauche de critique du passage à l’acte; qu’il existe encore une certaine ambivalence vis-à-vis de la séparation en cours; que le patient adhère au traitement, cependant la compliance à l’hospitalisation est uniquement passive; qu’il présente encore un risque imminent de mise en péril de son intégrité physique et psychique;

Qu'il sera considéré que l'avis médical du 26 mai 2025 est suffisamment motivé;

Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que le patient présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’il n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seul à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu'il présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger de lui-même et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte apparaît prématurée à ce stade;

Qu’en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [M] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [U] [M] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [M] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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