TJ 30189, 30 mai 2025, RG 22/00648
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Texte de la décision
Copie délivrée
à
Me Camille ALLIEZ
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL LVA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 30 Mai 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 22/00648 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JLR2
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.A.S. LES MAISONS BLEUES
Société inscrite au RCS sous le n° 478 989 247 et prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant, et par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à :
S.A. MMA IARD
Société prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité des sous-traitants de la société AZUR FACADE ISOLATION et Société prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Société MMA IARD MUTUELLES
es qualité audit siège social, dont le siège social est sis 14 immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126 Société prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité des sous-traitants de la société AZUR FACADE ISOLATION et société prise en la personne de son représentant légal domicilié [Adresse 5]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A.R.L. INNOVATION CONSTRUCTION
Société inscrite au RCS de NIMES sous le n° 813449 998 et prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. AZUR FACADE ISOLATION
Société inscrite au RCS d’Avignon sous le n° 803 879 535 et prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Mars 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25/7/2014, la SCI YPAKRI a signé avec la SAS LES MAISONS BLEUES un devis de construction du gros œuvre d’un immeuble situé à [Localité 4] (Gard) pour un montant de 216 000 euros.
Le 3 octobre 2016, un devis supplémentaire a été signé entre les parties à hauteur de 14 040 euros comprenant :
- la réalisation de la façade sous traitée à la société AZUR FACADE ISOLATION, assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
- la réalisation de la terrasse toiture sous-traitée à l’EIRL DA-SILVA ETANCHEITE ISOLATION , assurée auprès de QBE INSURANCE ;
- la mise en œuvre en fourniture et pose de gouttière aluminium et de bandeau sous face aluminium ,sous traitée à la société MIDI CONCEPT, assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
- la réalisation du carrelage , sous traitée à la société INNOVATION CONSTRUCTION, assurée auprès d’ ACASTA EUROPEAN INSURANCE IARD, représentée par son mandataire AXRE INSURANCE.
Les travaux de gros œuvre ont fait l’objet d’une réception formelle sans réserve selon procès-verbal en date du 9 /11/2016.
La SCI YPAKRI se plaignant de nombreuses malfaçons affectant l’immeuble a saisi le juge des référés aux fins de voir instaurer une mesure d’expertise judiciaire laquelle a été ordonnée selon ordonnance de référé en date du 13/02/2019, tandis que selon ordonnance de référé en date du 4/09/2019, la mission de l’expert judiciaire a été étendue aux sous traitants de la SAS LES MAISONS BLEUES ;
Selon acte en date du 18/10/2021, la SCI YPAKRI a fait assigner la SAS LES MAISONS BLEUES devant le tribunal judiciaire de NIMES afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte en date du 4/02/2022, la SAS LES MAISONS BLEUES a fait assigner la SARL AZUR FACADE ISOLATION, la SA MMA IARD , MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL INNOVATION CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
- Ordonner la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le n° RG 21/04418 ;
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée.
- Condamner in solidum les sociétés AZUR FACADE ISOLATION et son assureur MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et la SARL INNOVATION CONSTRUCTION à la relever et garantir de toute condamnation en principal, frais et dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, et de toutes autres condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre, ainsi que la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
***
Selon ordonnance en date du 4/04/2022, le juge de la mise en état a refusé la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/000648 et RG 21/04418.
Selon ordonnance en date du 20/04/2023, le juge de mise en état a :
- Dit n’y avoir lieu à jonction de la cause inscrite sous le n° RG 22/0648 avec celle inscrite sous le n° RG 21/4418.
En conséquence,
- Débouté la SAS LES MAISONS BLEUES de sa demande de ce chef.
- Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes.
- Renvoyé à l’affaire à l’audience de mise en état en date du 7 septembre 2023.
Par jugement en date du 31/7/2024, le tribunal judiciaire de NIMES a :
- déclaré la SAS LES MAISONS BLEUES responsable des désordres affectant l’immeuble.
- condamné la SAS LES MAISONS BLEUES à payer à la SCI YPAKRI la somme de 15 189,99 euros TTC à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de remise en état , assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens en ce compris les dépens de l’instance devant le juge des référés et le coût de l’expertise judiciaire.
Selon ordonnance en date du 29/11/2024, le juge de la mise en état a :
- Condamné la SARL AZUR FACE ISOLATION à payer à la SAS LES MAISONS BLEUES la somme de 12758 ,79 euros à titre provisionnel.
- Condamné la SARL INNOVATION CONSTRUCTION à payer à la SAS LES MAISONS BLEUES la somme de 250 euros à titre provisionnel.
- Rejeté la demande de provisions formée à l’encontre de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD MUTUELLES.
-Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 février 2025 à 8h30.
La SAS LES MAISONS BLEUES qui a constitué avocat et comparait représentée par Me VERILHAC sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 27/01/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction condamné in solidum les sociétés AZUR FACADE ISOLATION et son assureur MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et la SARL INNOVATION CONSTRUCTION à la relever et garantir de toute condamnation en principal, frais et dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, et de toutes autres condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance engagée par la SCI YPAKRI sous le n° RG 21/04418, ainsi que la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD MUTUELLES qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par ELEOM AVOCATS NIMES sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA le 3/02/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, demande de juger qu’elles n’ont pas à garantir le présent sinistre et de débouter la SAS LES MAISONS BLEUES de l’intégralité de ses demandes. Elles sollicitent la condamnation de la SAS LES MAISONS BLEUES à payer à la compagnie MMA la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
La SARL AZUR FACCE ISOLATION et la SARL INNOVATION CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat.
***
Selon ordonnance en date du 6/02/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 18/02/2025.
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MOTIFS
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE LA SAS LES MAISONS BLEUES
A - SUR LA DEMANDE EN CONDAMNATION DE LA SARL AZUR FACADE CONSTRUCTION
1. Sur la responsabilité et la condamnation de la SARL AZUR FACADE CONSTRUCTION.
Vu les articles 1217 ,1231 du code civil,
Attendu que dans son jugement en date du 31/7/2024, le tribunal judiciaire de NIMES après avoir déclaré la SAS LES MAISONS BLEUES responsable des désordres et malfaçons affectant l’immeuble construit pour le compte de la SCI YPAKRI et appartenant à celle-ci a condamné la société LES MAISONS BLEUES à payer à la SCI YPAKRI la somme de 15 189, 99 euros TTC à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de remis en état assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification dudit jugement ;
Attendu que la SAS LES MAISONS BLEUES demande que la SARL AZUR FACADE CONSTRUCTION qui a réalisé des travaux de sous traitance pour le compte de la SAS LES MAISONS BLEUES sur l’immeuble de la SCI YPAKRI à savoir les enduits de façades, soit condamné à la relever et garantir des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de NIMES dans son jugement du 31/7/2025 ;
Attendu que l’expert judiciaire Mme [P] indique dans son rapport en date du 17/05/2021 :
« Enduits de façades :
L’enduit réalisé avec le produit MONOREX GF teinte G10 (reste sacs datés 0504 2017) présente un délitement inhabituel, même si, aux dires de M.[M] , c’est un enduit type gratté qui est friable au toucher. L’enduit sur le pilier est endommagé en partie haute, peut être par le poseur des stores enrouleurs .Mais l’enduit présente des trous de 2 à 10 mmm de diamètre.. qui n’ont pas pu être faite pas les poseurs. »
« Concernant les travaux facturés par la SARL LES MAISONS BLEUES et réalisés par des sous-traitants, l’expert indique que les travaux suivants n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art .
-Enduit de façade….
-Pose du carrelage extérieure
-Pose des gouttières » .
Que l’expert judicaire indique en réponse à un dire dans son rapport concernant les enduits de façades :
« Concernant l’enduit des façades l’expert confirme que le mode opératoire a été identique tout au long de la pose suivant les explications de AZUR façades, c’est-à-dire qu’il n’y a pas eu de précautions particulières prises lors de la montée en température au fil de la journée ni dans le traitement des façades situées au sud ou au nord, or il aurait été indispensable de tenir compte des variations de conditions de pose : humidifier davantage au sud, ne pas travailler aux heures les plus chaudes en façade sud ce qui n’a pas été le cas. L’entreprise AZUR FACADES n’a manifestement pas respecté les préconisations du fabricant. ».
Attendu qu’il ressort des documents contractuels produits au dossier comme du rapport de l’expert judiciaire que la réalisation de la façade de l’immeuble de la SCI YPAKRI a été sous traitée par la SAS LES MAISONS BLEUES à la SARL AZUR FACADE ISOLATION, de sorte que cette dernière doit être déclarée responsable envers la SCI YPAKRI des désordres et malfaçons affectant les enduits de la façades qui résultent d’un manquement fautif aux règles de l’art selon les constatations expertales, de sorte que la SAS LES MAISONS BLEUES est fondée en raison du lien contractuel avec son sous traitant la SARL AZUR FACADES ISOLATION à solliciter la condamnation de celle-ci en réparation des préjudices subis du fait des condamnations prononcées à son encontre, à la garantir contre les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI YPAKRI par le tribunal judiciaire dans son jugement du 31/7/2024 ;
Attendu que l’expert judiciaire a chiffré dans son rapport le coût des travaux de reprise et remise en état de la façade comme suit :
“ Nettoyage complet façade et travaux préparatoires avant reprise 4378,92 euros.
Enduit 2 couches finition gratté fin sur parties dégradées 8379,87 euros”
Que le total des sommes chiffrées par l’expert judiciaire au titre des travaux de reprises des enduits de la façade s’élève à la somme de 12 758,79 euros, de sorte que la SARL AZUR Façades isolation, sera condamnée à payer à la SAS LES MAISONS BLEUES en réparation du préjudice résultant des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au profit de la SCI YPAKRI par le jugement du 31 juillet 2024, la somme de 12758,79 euros ;
Que s’agissant de l’application des règles de la responsabilité contractuelle, aucune condamnation « in solidum » ne peut être prononcée ;
2. sur la garantie de MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES assureurs de la SARL AZUR FACADE ISOLATION.
Attendu que la SAS LES MAISONS BLEUES sollicite la condamnation in solidum de la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD MUTUELLES en qualité d’ assureur de la SARL AZUR FACADES ISOLATION et produit une attestation d’assurance délivré par MMA IARD à la SARL AZUR FACADE ISOLATION en date du 17/12/2016 indiquant que cette dernière est titulaire d’un contrat de responsabilité de nature décennale n° 00000014303534 ;
Que ledit document indique :
«Garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale.
Nature de la garantie
Cette garantie couvre le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après réception lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée du fait de travaux de construction d’ouvrages soumis à l’obligation d’assurance qu’il a réalisé en qualité de sous-traitant. »
Attendu que les compagnies d’assurance défenderesses s’opposent à la mise en œuvre de leurs garanties en ce qu’elles soutiennent ne pas avoir à prendre en charge la SARL AZUR FACADE ISOLATION y compris au titre de sa garantie civile contractuelle de droit commun ;
Attendu cependant que si un procès-verbal de réception en date du 9/11/2016 a été signé entre la SAS LES MAISONS BLEUES et la SCI YPAKRI qui ne concerne que le gros œuvre, il ressort des constations expertales que la SCI YPAKRI maître de l’ouvrage n’a pas réglé la facture de 5 040 euros correspondant à la façade tandis que la SAS LES MAISONS BLEUES n’a pas réglé sous son sous traitant AZUR FACADE pour un montant de 3 200 euros tandis que l’expert judiciaire comme la requérante ne conteste pas qu’il y a eu des expertises amiables contradictoires concernant les désordres affectant la façade de l’immeuble, de sorte que la façade ne peut être considérée comme ayant fait l’objet d’une réception de la part de la SCI YPAKRI même à titre tacite, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, les règles de la garantie décennale doivent pas s’appliquer dans l’espèce, d’autant que de surcroît que l’expert judiciaire ne relève pas que les désordres affectant l’enduit de la façade seraient de nature à remettre en cause l’étancheité de celle-ci ;
Attendu ensuite que l’attestation d’assurance délivrée par son assureur MMA IARD à la SARL AZUR FACADE ISOLATION produite par la SAS LES MAISONS BLEUES, mentionne expressément une garantie au titre de la responsabilité décennale ;
Que les compagnies d’assurance défenderesses indiquent dans leurs écritures produites que la responsabilité civile professionnelle contractuelle de la SARL AZUR FACADE ISOLATION serait expressément exclue figurant dans une page 14 d’ une conventions spéciale laquelle est mentionnée sur le bordereau de pièces comme figurant en pièce n°5 alors que ne sont produits en pièce n°4 le document intitulé « MMA BTP Entreprises de constructions Assurances des responsabilités dont responsabilité décennale liée à votre activité professionnelle » ;
Attendu cependant qu’il ressort de l’examen de la pièce n°5 que celle-ci n’est pas signé par l’ assurée la SARL AZUR FACADE ISOLATION tandis que la compagnie MMA IARD et MMA IAR ASSURANCES MUTUELLES ne produisent pas au dossier le document signé par la SARL AZUR FACADE INNOVATION justifiant que celle-ci a eu connaissance du document intitulé « MMA BTP Entreprises de constructions Assurances des responsabilités dont responsabilité décennale liée à votre activité professionnelle » et en en accepté les termes, de sorte qu’en l’état de ces constatations, les compagnies d’assurance ne pouvant justifier que ladite convention spéciale ait été portée à la connaissance et signée par leur assurée la SARL AZUR FACADES ISOLATION, il en résulte que ladite convention spéciale qui ne respecte pas les dispositions de l’article L 112-3 du code des assurances, ne saurait être opposable à la SARL AZUR FACADE ISOLATION ;
Que dès lors, les compagnies d’assurance défenderesses ayant fondé exclusivement leur refus de prise en charge de la garantie due à la SARL AZUR FACADE ISOLATION au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun sur l’application de la seule convention spéciale figurant dans le document intitulé « MMA BTP Entreprises de constructions Assurances des responsabilités dont responsabilité décennale liée à votre activité professionnelle » qui est inopposable à la SARL AZUR FACADE ISOLATION, seront donc condamnées à garantir cette société au titre de sa responsabilité civile professionnelle au titre des sommes dues par cette dernière et au paiement de la somme qu’elle a été condamnée à payer à la SAS LES MAISONS BLEUES à savoir la somme de 12 758,79 euros ;
B - SUR LA RESPONSABILITE ET LA CONDAMNATION DE LA SARL INNOVATION CONSTRUCTION
Attendu que dans son jugement en date du 31/7/2024, le tribunal judiciaire de NIMES après avoir déclaré la SAS LES MAISONS BLEUES responsable des désordres et malfaçons affectant l’immeuble construit pour le compte de la SCI YPAKRI et appartenant à celle-ci a condamné la société LES MAISONS BLEUES à payer à la SCI YPAKRI la somme de 15 189,99 euros TTC à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de remis en état assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification dudit jugement ;
Attendu que la SAS LES MAISONS BLEUES demande que la SARL INNOVATION CONSTRUCTION qui a réalisé des travaux de sous traitance pour le compte de la SAS LES MAISONS BLEUES sur l’immeuble de la SCI YPAKRI à savoir les enduits de façades, soit condamné à la relever et garantir des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de NIMES dans son jugement du 31/7/2025 ;
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier que la SAS LES MAISONS BLEUES a sous traité le carrelage de l’immeuble de la SCI YPAKRI à la SARL INNOVATION CONSTRUCTION ;
Attendu que l’expert judiciaire Mme [P] relève dans son rapport : « Le carrelage n’est pas posé conformément aux règles de l’art (absence de joints entre certains carreaux, absence de joint périphérique, absence de joint sous les menuiseries..Que les menuiseries ne sont pas posées au même niveau sur la terrasse de sorte que deux d’entre elles (sur les 3) ne comportent pas une hauteur de bavette suffisante pour protéger leur appui.Le risque est que l’humidité s’y infiltre, provoquant des remontées capillaires sur les murs intérieurs comme constaté sur l’une des baies. Il n’y a pas de joint périphérique entre le carrelage et le mur..
Que les escaliers accèdant au jardin ne comportent pas non plus de rambarde, que les contre marches n’ont pas été carrelées ni enduites, que la dernière marche est d’une hauteur de 40 centimètres , d’une hauteur différente des autres marches, et non conforme au DTU. . . »
Attendu que l’expert judiciaire indique ensuite :
« Concernant les travaux facturés par la SARL LES MAISONS BLEUES et réalisés par des sous-traitants, l’expert indique que les travaux suivants n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art .
-Enduit de façade….
-Pose du carrelage extérieure
-Pose des gouttières ».
Attendu qu’il ressort des documents contractuels produits au dossier comme du rapport de l’expert judiciaire que la réalisation de la façade de l’immeuble de la SCI YPAKRI a été sous traitée par la SAS LES MAISONS BLEUES à la SARL INNOVATION CONSTRUCTION, de sorte que cette dernière doit être déclarée responsable envers la SCI YPAKRI des désordres et malfaçons affectant les enduits de la façades qui résultent d’un manquement fautif aux règles de l’art selon les constatations expertales, de sorte que la SAS LES MAISONS BLEUES est fondée en raison du lien contractuel avec son sous traitant la SARL INNOVATION CONSTRUCTION à solliciter la condamnation de celle-ci en réparation des préjudices subis du fait des condamnations prononcées à son encontre, de sorte que cette dernière sera condamnée à payer à la SAS LES MAISONS BLEUES en réparation du préjudice résultant des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au profit de la SCI YPAKRI contre les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI YPAKRI par le tribunal judiciaire dans son jugement du 31/7/2024 ;
Attendu que l’expert judiciaire a chiffré dans son rapport le coût des travaux de reprise et remise en état des carrelages comme suit :
Reprise carrelage, joint, seuil baie vitrée chambre : 250 euros.
Attendu dès lors qu’en l’état de ces constatations, la SARL INNOVATION CONSTRUCTION, sera condamnée à payer à la SAS LES MAISONS BLEUES en réparation des préjudices résultant des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au profit de la SCI YPAKRI par le jugement du 31 juillet 2024, la somme de 250 euros ;
Que s’agissant de l’application des règles de la responsabilité contractuelle, aucune condamnation « in solidum » ne peut être prononcée ;
II. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner la SARL AZUR Façades Isolation et la SARL INNOVATION CONSTRUCTION à payer à la SAS LES MAISONS BLEUES la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Dit que la SARL AZUR Façade Isolation et la SARL INNOVATION CONSTRUCTION sous-traitants de la SAS LES MAISONS BLEUES dans le cadre du marché de construction de l’immeuble appartenant à la SCI YPAKRI, ont manqué à leurs obligations contractuelles. Déclare la SARL AZUR Façade Isolation et la SARL INNOVATION CONSTRUCTION responsables des préjudices occasionnés à la SAS MAISONS BLEUES en raison de la condamnation de cette dernière par le tribunal judiciaire de NIMES en date du 31/7/2024 à indemniser la SCI YPAKRI ; Par conséquent , - Condamne la SARL AZUR Façade Isolation à payer à la SAS LES MAISONS BLEUES la somme de 12 758,79 euros. - Condamne la SARL INNOVATION CONSTRUCTION à payer à la SAS LES MAISONS BLEUES la somme de 250 euros. - Condamne la SA MMA IARD et la société MMA IARD MUTUELLES à garantir la SARL AZUR Façade Isolation au titre de sa responsabilité civile professionnelle au titre des sommes dues par cette dernière et à ce titre au paiement de la somme de 12 758,79 euros due à la SAS LES MAISONS BLEUES. - Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. - Condamne la SARL AZUR Façades Isolation et la SARL INNOVATION CONSTRUCTION au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé. - Condamne la SARL AZUR Façades Isolation et la SARL INNOVATION CONSTRUCTION à payer à la SAS LES MAISONS BLEUES la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC ; Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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