TJ 38185, 27 mai 2025, RG 24/02073
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/02073 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LZMN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [S] [K], demeurant 937 Chemin de la Forêt - 38470 SAINT GERVAIS
Monsieur [J] [K], demeurant 937 Chemin de la Forêt - 38470 SAINT GERVAIS
représentés tous deux par Maître Claire BOURGEOIS - SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SAS TRAITEUR DESIR, dont le siège social est sis Zone Industrielle la Vinouva - 122 Avenue Gambetta - 73800 MONTMELIAN
représentée par la SELARL BRUN-KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Avril 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Le 27 juin 2022, la SAS TRAITEUR DESIR a émis une facture d’un montant total de 7896 euros TTC à l’attention de la famille [K] pour un repas de mariage devant avoir lieu le 16 juillet 2022 au bénéfice de 114 convives.
Se disant insatisfaits de la prestation, Monsieur et madame [K] ont mis en demeure la société TRAITEUR DESIR de leur rembourser la somme de 4 000 euros.
La SAS TRAITEUR DESIR a effectué un remboursement de 528 euros.
Par assignation du 28 mars 2024, Monsieur et madame [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin de solliciter la condamnation de la SAS TRAITEUR DESIR à payer la somme de 3 472 euros.
A l’audience du 17 avril 2025, Monsieur et madame [K] représentés par leur conseil développent leurs conclusions en réponse N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Ils modifient leurs demandes aux fins de :
-à titre principal condamner la SAS TRAITEUR DESIR à payer la somme de 3 472 euros.
-juger que la demande reconventionnelle de la société n’est pas fondée et la rejeter,
-A titre subsidiaire juger que les manquements de TRAITEUR DESIR leur ont causé un préjudice moral et la condamner à payer la somme de 5000 euros,
-en tout état de cause, condamner TRAITEUR DESIR à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font notamment valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que :
-aucun chèque de caution ne leur a été demandé et le devis a été signé le 1er février 2022 alors que la société a été immatriculée le 1er avril 2022,
-le prestataire a proposé d’apporter les nappages,
-des frigos étaient présents sur le lieu du repas,
-les manquements contractuels de la société TRAITEUR DESIR sont nombreux : absence de remorque réfrigérée pour conserver les aliments, arrivée du traiteur avec un retard de 2 heures ayant pour conséquence un buffet vide lors de l’arrivée des convives, serveurs en tenue civile, non-respect des 24 bouchées apéritives prévues par personne, punch de qualité industrielle et servi chaud, absence de bar à jus, sirops, citronnades ou orangeade, bar à tartinades, sharing platter et saumon gravelax, absence d’une partie desserts prévus remplacée sans leur accord par une pièce montée, poisson blanc mal cuit au lieu du dos de loup, riz noir non servi dans un œuf de présentation, pourtant prévus au devis, absence d’assaisonnement, absence de pain accompagnant le fromage, absence de sel, poivre et beurre sur les tables.
-la demande adverse de dommages et intérêts est infondée,
-les époux [K] ont subi un préjudice moral qu’ils évaluent à 5000 euros.
La SAS TRAITEUR DESIR représentée par son conseil développe ses conclusions en défense N°3 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
-débouter les époux [K] de leurs demandes,
-à titre reconventionnel les condamner solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros de sommages et intérêts pour son préjudice moral,
-les condamner solidairement à payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir, au visa des articles 1231-1, 1363 du code civil que :
-aucun devis n’a été signé en février 2022
-les CGV annexées à la facture du 27 juin 2022 prévoyait que les clients avait la charge de la conservation réfrigérée des aliments, ce qui n’a pas été le cas,
-la société n’a pas reçu de chèques de caution et a dû apporter le nappages sur le lieu du mariage puis laver sa vaisselle à la main,
-le retard au début de la prestation du vin d’honneur de quelques minutes est dû au comportement des clients,
-aucune preuve des manquements invoqués n’est rapportée par les demandeurs,
-la gérante de la société subit un dénigrement de la part des clients et elle a déposé plainte le 12 septembre 2022,
-elle apporte des éléments pour établir qu’elle était sur place à 16h45 et son équipe de 3 personnes a commencé à travailler à 17h30, le vin d’honneur a débuté à 18h30 et ils sont repartis à 23h30 ; que l’apéritif a été servi au plateau en raison de la chaleur ; que la tenue du personnel était correcte ; que la société disposait d’une remorque réfrigérée et qu’aucun convive n’a été malade ; que les réfrigérateurs prévus sur place n’ont pas été mis à sa disposition ; que le loup, le saumon et le bar à jus prévus ont été achetés.
-aucun préjudice n’est démontré
-les époux [K] ont porté atteinte à la réputation de la société, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient aux époux [K], demandeurs, de rapporter la preuve des manquements de la société TRAITEUR DESIR et de l’étendue de leur préjudice en lien avec ces manquements.
1 Sur le contenu des obligation des parties
S’agissant de contenu des prestations et des conditions du contrat, il est versé aux débats un devis n’émanant pas de la SAS TRAITEUR DESIR, non signé et mentionnant une prestation incluant un apéritif et un menu le 16 juillet 2022 pour 114 convives à Cognin les Gorges, un prix total de 7 896 euros et un acompte perçu de 700 euros. Il apparaît que ce devis a été proposé par la société BORJA TRAITEUR, ancien employeur de la gérante de la SAS TRAITEUR DESIR, avant la liquidation de la société, et que le menu proposé a été testé par les familles des mariés.
La facture du 27 juin 2022 émise par la société TRAITEUR DESIR reprend les mêmes éléments de prix, date du mariage, nombre d’invités, acompte de 700 euros versé.
En l’absence d’autre élément contraire, il y a lieu de considérer que la facture se rattache au devis produit et que les prestations de la société SAS TRAITEUR DESIR sont celles prévues sur la pièce 2 versées par les demandeurs.
La société TRAITEUR DESIR a également adressé aux clients par mail du 27 juin 2022 ses conditions générales de vente de sorte qu’elles leur sont opposables.
Ces CGV prévoient, s’agissant des horaires, un accueil vers 18h-18h30, le service du plat chaud vers 21h30 et du dessert vers 23h30 et un départ des employés vers 1h30 du matin.
2 Sur la preuve des manquements
La SAS TRAITEUR DESIR a admis l’absence de certains produits figurant sur le devis contractuel (tartinade, orangeade et citronnade) et le défaut de qualité d’un plat servi (mouclade) pour lesquels elle a restitué aux époux [K] la somme de 528 euros au début de l’année 2023.
Concernant l’absence des autres prestations (non-respect des 24 bouchées apéritives prévues par personne, absence de sharing platter et saumon gravelax, absence d’une partie desserts prévus remplacée sans leur accord par une pièce montée, poisson blanc au lieu du dos de loup, absence d’assaisonnement, absence de pain accompagnant le fromage, absence de sel, poivre et beurre sur les tables), les époux [K] ne démontrent pas, autrement que par leurs seules affirmations sous forme de lettres de mise en demeure, l’absence de ces prestations et il n’incombe à la SAS TRAITEUR DESIR de démontrer qu’elle les a fournies.
La lettre des époux [G], tiers au présent litige et qui se sont mariés le même jour et ont fait appel au même traiteur, ne saurait convaincre le tribunal alors que face aux multiples inexécutions contractuelles qu’ils allèguent, il appartient aux époux [K] d’établir chacune des fautes.
Concernant les défauts d’exécution invoqués (absence de remorque réfrigérée pour conserver les aliments, arrivée du traiteur avec un retard de 2 heures ayant pour conséquence un buffet vide lors de l’arrivée des convives, serveurs en tenue civile, punch de qualité industrielle et servi chaud, poisson mal cuit, riz noir non servi dans un œuf de présentation), ils ne sont pas non plus établis.
Les aliments froids qui auraient été servis chauds, la qualité du punch ou l’absence de loup dans le plat principal résultent des seules affirmations des demandeurs.
L’arrivée tardive du traiteur n’est pas documentée : les photographies et l’extrait de vidéos transmis ne dont pas horodatés et l’heure d’arrivée des premiers convives n’est pas mentionnée. En outre, il résulte des écritures des deux parties que le buffet a débuté aux environs de 18h30.
La tenue des serveurs n’est pas incorrecte ; si elle ne correspond pas aux attentes des clients, elle n’est spécifiée sur aucun document contractuel et elle apparaît conforme au style de réception et à la tenue de certains invités présents sur la vidéo.
La présentation du riz dans un œuf de présentation n’est pas spécifiée au devis et il ne résulte pas que cet élément soit entré dans le champ contractuel. Le défaut de cuisson du poisson ne résulte d’aucun élément.
Or, il aurait été aisé de fournir au tribunal des attestations de convives ou des photographies des restes de nourriture, si le repas avait été tel que décrit.
Dans ces conditions, les époux [K] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
3 Sur la demande reconventionnelle
Madame [B], gérante de la SAS TRAITEUR DESIR soutient que les époux [K] ont porté atteinte à la réputation et à l’activité de la société.
Si elle produit plusieurs avis très négatifs émanant de proches des demandeurs postés sur les réseaux sociaux, elle n’établit pas le préjudice causé à son activité.
De plus, les nombreux avis positifs dont elle se prévaut en 2022 et 2023 tendent à démontrer que la société n’a pas souffert du mécontentement de ce client.
Dès lors sa demande reconventionnelle sera rejetée.
Succombant, les époux [K] seront condamnés aux dépens. Ils payeront également solidairement une somme de 1500 euros à la SAS TRAITEUR DESIR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Monsieur [J] [K] et Madame [S] [K] de leurs demandes ;
Déboute la SAS TRAITEUR DESIR de sa demande reconventionnelle ;
Condamne solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [S] [K] aux dépens et à payer à la SAS TRAITEUR DESIR une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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