TJ 45234, 28 mai 2025, RG 25/03106
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/03106 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFNH
Minute N°25/00681
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Mai 2025
Le 28 Mai 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE [Localité 4] en date du 23 août 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER en date du 23 mai 2025, notifié à Monsieur [X] [O] [U] le 23 mai 2025 à 17h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [X] [O] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 26 mai 2025 à 22h37
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER en date du 26 Mai 2025, reçue le 26 Mai 2025 à 16h59
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [O] [U]
né le 26 Juin 1985 à [Localité 2] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Maître KAO représentant de PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [X] [O] [U] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Anne BURGEVIN en ses observations.
M. [X] [O] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [X] [O] [U] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 23 mai 2025.
Sur la recevabilité de la requête
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du Code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il sera rappelé qu’il revient à l’autorité préfectorale d’établir toutes les pièces utiles propres à justifier l’accomplissement de diligences en vue de l’éloignement d’office de la personne placée en rétention administrative.
En l’espèce, la préfecture du Loir-et-Cher a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de Monsieur [X] [O] [U] en rétention administrative le 26 mai 2025 à 16h59 par courriel. Après étude du dossier, il ressort qu’elle n’a pas produit les éléments relatifs aux diligences, qu’elle vise dans la saisine et nomme « PJ 13 ».
Contrairement aux allégations du représentant de la préfecture du Loir-et-Cher et après examen de l’ensemble des pièces versées au dossier, il ne figure aucun document pouvant se substituer à la pièce manquante.
Dès lors, la requête de la préfecture du Loir-et-Cher sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [X] [O] [U] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/3110 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/03106 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03106 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFNH ;
Déclarons la requête de la préfecture irrecevable
Constatons d’office l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [X] [O] [U]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 28 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Mai 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Maître KAO, REPRESENTANT de PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LOIR-ET-CHER et au CRA d’[Localité 3].
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