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TJ 31555, 30 mai 2025, RG 25/01335


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Date
30/05/2025
Numéro
25/01335
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
683a24d117147355d7b02264

Texte de la décision

14,138 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/01335 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEJH

le 30 Mai 2025

Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;

En présence de Mr [C] [D] interprète en langue arabe, serment prélablement prêté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE reçue le 29 Mai 2025 à 9 heures 48, concernant Monsieur [J] [K] né le 10 Novembre 1990 à [Localité 2]( TUNISIE) de nationalité Tunisienne

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 30 avril 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 5 mai 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE ;


SUR CE :

Monsieur [J] [K], né le 10 novembre 1990 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 1er avril 2025 et notifié à l'intéressé le même jour.

[J] [K], alors placé en retenue pour vérification de son droit au séjour dans les locaux de la PAF de [Localité 6], a fait l'objet, le 1er avril 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée à l'intéressé le jour même.

Par ordonnance du 05 avril 2025 à 17h39, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [K] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 8 avril 2025 à 14h00.

Par ordonnance du 30 avril 2025 à 18h08, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, prolongation confirmée en appel le 5 mai 2025 à 14h00.

Par requête reçue au greffe le 29 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [J] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).

A l'audience du 30 mai 2025, [J] [K] demande à être assigné à résidence, affirmant être malade, et demande 24 heures pour quitter la France. Il indique avoir vu le médecin, mais que celui-ci lui a indiqué qu'il n'avait aucun traitement à lui donner. Il reconnaît avoir refusé d'être conduit au rendez-vous consulaire organisé avec les autorités tunisiennes le 22 mai 2025, expliquant qu'il voulait dormir, ne parvenant à s'endormir que très tard.

Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, y ajoutant oralement le moyen tenant à l'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement faite par l'étranger.

Le conseil de [J] [K] indique que l'état de santé de Monsieur [K] justifie sa remise en liberté. Concernant le moyen d'obstruction, il indique que le procès-verbal du 22 mai 2025 est insuffisant pour caractériser une obstruction, alors même qu'il aurait pu être présenté au consulat de Tunisie de [Localité 7], l'intéressé étant au demeurant déjà identifié par la Tunisie. La menace à l'ordre public n'est par ailleurs pas caractérisée au dossier, et les diligences figurant au dossier insuffisantes pour établir des perspectives d'éloignement à bref délai. Enfin, il ajoute que son client est en couple avec Madame [A], qui réside à [Localité 1], et dont il fournit l'adresse assortie d'une attestation d'hébergement, sollicitant une assignation à résidence, à titre subsidiaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la prolongation de la rétention

Par application de l'artic1e L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur les critères du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat susceptible d'intervenir à bref délai, de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, mais également de l'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement soulevé à l'audience et contradictoirement débattu.

a) Sur le premier moyen de la délivrance des documents de voyage à bref délai :

Il incombe donc en l'espèce à l'administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [J] [K] doit intervenir à bref délai.

En l'espèce, [J] [K], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par décision du Préfet des Bouches-du-Rhône le 1er avril 2025. Il ressort de la procédure que le préfet des Bouches-du-Rhône justifie de la saisine de l'autorité consulaire tunisienne aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 2 avril 2025. Un courrier de relance accompagné des pièces nécessaires à son identification a été transmis le 8 avril 2025 au consulat de Tunisie par la préfecture. Le 29 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité une nouvelle fois le Consul de Tunisie pour identification et délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le 22 mai 2025, un rendez-vous avec les autorités consulaires tunisiennes était finalement organisé au centre de rétention administrative [Localité 4] (13). Toutefois, [J] [K] refusait son transport par les services de la police de l'air et des frontières, prétextant un problème de santé et un délai de trajet trop long. Le 27 mai 2025, la préfecture des Bouches-du-Rhône adressait un nouveau courriel au consulat tunisien de [Localité 6] aux fins de report de l'audition consulaire avortée.

Ainsi, il ressort de ce qui précède que la mesure d'éloignement de [J] [K], dont l'audition consulaire était programmée, n'a toujours pas fait l'objet d'une réponse favorable de l'autorité tunisienne depuis le début de sa rétention. A ce stade, et nonobstant les démarches de l'administration dont la diligence n'est pas en cause, rien ne permet de s'assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d'aboutir, de sorte qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.

b) Sur le deuxième moyen tiré la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

La cour d'appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.

A l'appui de sa requête, la préfecture des Bouches-du-Rhône ne verse que la fiche de consultation décadactylaire du FAED, dans lequel l'intéressé apparaît avoir été signalisé à trois reprises sous l'identité de [S] [B], né le 19 septembre 2000 à [Localité 3] (Syrie), le 14 janvier 2019 pour dégradation du bien d'autrui, le 13 mars 2022 pour violence en état d'ivresse manifeste, et le 5 décembre 2024 pour refus de se soumettre aux vérification éthylométriques, violences et rébellion sur personne dépositaire de l'autorité publique. Toutefois, les signalisations n'établissant aucunement la constitution des infractions enregistrées au FAED, il ne saurait être considéré que l'intéressé est l'auteur des infractions précitées en l'absence de décision judiciaire. Seule une condamnation du tribunal judiciaire de Rouen en date du 7 décembre 2024 à la peine de 4 mois d'emprisonnement ferme est attestée par les pièces du dossier, et il ne peut être déduit de cette seule condamnation que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public susceptible de fonder la prolongation exceptionnelle de sa rétention.

c) Sur le troisième moyen tiré de l'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement

En l'espèce, il ressort de la procédure que [J] [K], de nationalité tunisienne, a refusé d'être conduit au rendez-vous consulaire organisé avec les autorités tunisiennes le 22 mai 2025. Le rapport du brigadier-chef [L] [E] fait ainsi apparaître que l'intéressé, informé de l'objet de son extraction du centre de rétention pour les besoins d'un rendez-vous consulaires avec les autorités de son pays, a refusé le transport nonobstant l'insistance des services de police, arguant qu'il n'avait pas vu le docteur pour sa jambe et qu'il refusait de faire 5 heures de route pour voir le Consul eu égard à ses problèmes de jambe.

Le refus de se rendre à un entretien consulaire, préalable nécessaire à la délivrance d'un laissez-passer consulaire par l'autorité tunisienne dès lors que l'intéressé est dépourvu de documents de voyage, étant constitutif d'une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, et dès lors que celle-ci est intervenue dans les 15 derniers jours, ces seules constatations suffisent à justifier la prolongation de la rétention de l'intéressé.

II. Sur la demande d'assignation à résidence

Le conseil de [J] [K] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.

Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé.

Par ailleurs, si l'intéressé a par le passé déjà été assigné à résidence par l'autorité préfectorale, le risque de fuite reste caractérisé, l'intéressé n'étant pas documenté, étant connu sous plusieurs identités et ne s'étant pas soumis à ses précédentes mesures d'éloignement (OQTF du préfet de l'Ain le 4 octobre 2018, OQTF du préfet de la Seine-Maritime le 15 janvier 2019, OQTF du même préfet le 15 mars 2023), justifiant que soit rejetée la demande d'assignation de l'intéressé.

Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [J] [K] pour une durée de QUINZE JOURS à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 30 avril 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 30 Mai 2025 à
Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 5]

l’intéressé L’interprète

le conseil Préfecture avisée par mail

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