TJ 31555, 29 mai 2025, RG 25/01321
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01321 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEC2 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame BIJAOUI
Dossier n° N° RG 25/01321 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEC2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Caroline BIJAOUI, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Françoise TISSIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 24 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [J] [P], né le 25 Février 2007 à [Localité 1] -ALGÉRIE, de nationalité Algérienne;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [J] [P] né le 25 Février 2007 à ALGÉRIE de nationalité Algérienne prise le 25 mai 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 25 mai 2025 à 10 heures 05 ;
Vu la requête de M. [J] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 27 Mai 2025 à 15 heures 15 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 mai 2025 reçue et enregistrée le 28 mai 2025 à 10 heures 53 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mr [R] [H] interprète en langue arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01321 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEC2 Page
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jérôme CANADAS, avocat de M. [J] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE,
Monsieur [J] [P], né le 25 février 2007 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne, documenté, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans et placement en rétention pris par le préfet des Bouches du Rhône le 25 mai 2025.
En exécution de cette mesure, alors qu’il était placé en garde à vue depuis le 23 mai 2025 à 11h15, après avoir été interpelé et qu’une enquête pénale ait été ouverte pour des faits de harcèlement et d’exhibition sexuelles (procédure classée sans suite), il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 25 mai 2025 à 10h05, par le préfet des Bouches du Rhône, régulièrement notifié le même jour.
Suivant requête réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 mai 2025 à 10h53, le préfet sollicite la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [P] pour un délai de 26 jours.
Suivant contestation du 27 mai 2025 reçue et enregistrée au greffe du juge le même jour à 15h14, Monsieur [J] [P] sollicite qu’il soit mis fin à sa rétention aux motifs suivants : irrecevabilité de la requête par incompétence du signataire de la requête, irrégularité de procédure par défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation, irrégularité de la rétention en l’absence de perspectives d’éloignement puis erreur manifeste d’appréciation.
En prévision de l’audience, il sollicite l’assistance d’un avocat.
L’administration a été mise en mesure de présentation ses observations.
A l’audience de ce jour, Monsieur [J] [P] assisté par Maître [S] a renoncé aux moyens soulevés par écrit : portant sur l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Il a soulevé in limine litis deux exceptions de procédure :
Il soulève l’irrégularité de l’interpellation estimant que M. [P] n’a pas adopté de comportement suspect et que les renseignements liés au dépôt de plainte n’ont pas permis de l’identifier, les vidéos ayant été exploitées plus tard
Puis l’absence d’interprète pendant l’expertise médicale, alors que tout le long de la procédure, il a été assisté par un interprète en langue arabe, estimant qu’il y a irrégularité de procédure et que cela fait grief à M. [P].
A titre principal, il sollicite la libération de M. [P] et à titre subsidiaire une mesure d’assignation à résidence.
Il maintient le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation exposant que son client a un passeport en cours de validité qui se trouve dans la procédure ; qu’il s’est maintenu au-delà de la validité de la durée de son visa et que le placement en centre de rétention apparait disproportionné, il n’y a pas d’assignation à résidence, alors que cela aurait pu être envisagé. Sa grand-mère propose de l’héberger donc il y a des garanties de représentation.
Il souligne également que la requête est irrecevable cat il y a un recours devant le tribunal administratif dans le cadre de l’OQTF et que le registre n’a pas été mis à jour devant entrainer l’irrecevabilité de la requête, même en l’absence de grief.
Monsieur [J] [P] a indiqué qu’il était arrivé à [Localité 4] il y a un mois avec son père, pour aller chez sa grand-mère ; que son père est venu se faire soigner en France à l’hôpital [3] et que son père devait l’amener à [Localité 6] mais qu’il était rentré en Algérie car il était malade ; qu’il n’avait aucune ressource et qu’on lui avait volé son téléphone portable.
La représentant de la préfecture a soutenu sa demande de première prolongation, estimant que Monsieur [J] [P] avait eu deux plaintes pour des faits d’exhibition sexuelle au cours du mois de mai : que lors de son audition, il avait déclaré qu’il était SDF, sans ressources ; qu’il n’avait aucune garantie de représentation ; que les investigations, déclarations des victimes, vidéo et tapissage permettaient de le confondre et que selon l’expertise, il n’avait pas de trouble psychiatrique ; qu’un vol était prévu le 11 juin vers l’Algérie.
Monsieur [J] [P] a exprimé qu’il travaillait dans un marché et résidait dans un hôtel.
La décision est mise en délibéré à la fin de la journée.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis :
- l’irrégularité du contrôle d’identité
Il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ou qu’elle a violé les obligations d’une contrôle judiciaire, une mesure d’assignation à résidence, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines, ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de vérifier que les conditions de faits sont réunies pour justifier d’un contrôle d’identité, qui a en l’espèce précédé immédiatement le placement en garde-à-vue ou en retenue puis consécutivement en rétention administrative.
Il résulte du procès-verbal d’interpellation du 23 mai 2025 à 11h15 que les fonctionnaires du commissariat de [Localité 4] sont intervenus après avoir été informés qu’un individu commettait du harcèlement sexuel dans le métro station[Adresse 5]t et dans les rues avoisinantes et après avoir extrait les clichés photographiques permettant de l’identifier ; qu’après avoir mis en place une surveillance, un individu correspondant aux images capturées tant sur son aspect physique que ses effets vestimentaires a été interpelé.
En conséquence, le contrôle est régulier dès lors qu’il ressort du procès-verbal d’interpellation que l’intéressé correspondait au signalement et à la vidéo surveillance préalablement exploitée laissant légitimement croire qu’il avait commis une infraction d’exhibitionnisme et de harcèlement sexuel.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
- l’irrégularité de l’expertise médicale
Sur demande du procureur de la République, une expertise psychiatrique a été diligentée, compte tenu de la nature des faits.
Le Docteur [G] [T] expert psychiatre a été requis le 24 mai 2025 a précisé qu’en l’absence d’interprète, il avait utilisé sur suggestion de M. [P] une application qui permettait une traduction simultanée.
Si le procédé interroge, M. [P] a donné son accord pour l’utilisation de ce moyen de communication et le Docteur [G] [T] n’a pas estimé qu’il s’agissait d’une entrave à sa mission.
Par ailleurs cette expertise a été réalisée dans le cadre de l’enquête pénale ayant été classée sans suite et n’interfère pas dans la rétention administrative
Enfin, le médecin ayant conclu à l’absence de trouble psychiatrique, aucun grief ne peut en être déduit.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
-sur l’absence de mise à jour du registre,
Il convient de rejeter le présent moyen ayant été soulevé après la défense au fond, alors qu’il devait l’être in limine litis.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce uniquement aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte
Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité
L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des BOUCHES DU RHONE a motivé sa décision de la manière suivante :
- Monsieur [J] [P] est entré irrégulièrement en France le 1er avril 2025 et s’est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa de 15 jours, sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
- qu’il ne satisfait pas aux conditions pour bénéficier d’une régularisation de sa situation
- qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale ;
- que s’il présente un passeport en cours de validité mais ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, n’ayant pas de lieu de résidence effectif ;
Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce.
En conséquence, la décision du préfet des BOUCHES DU RHONE comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort de la procédure que l’administration a procédé à une demande de routing d’éloignement à compter du 11 juin 2025, sans escorteur effectuée le 26 mai 2025.
Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative, les pièces à la procédure démontrant par le justificatif de réception de la réalité de l'envoi à la DGEF de la demande d'identification en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, si l’intéressé est en mesure de fournir un passeport en cours de validité et justifie d’une attestation d’hébergement permettant d’envisager une assignation à résidence, il convient d’observer qu’aucune vérification ne peut être faite quant au lien de parenté et quant au sérieux voire à la réalité de cette proposition, alors que lorsque M. [P] est arrivé en France, il a privilégié [Localité 4] plutôt que la région parisienne où résidait sa grand-mère et privilégiant sa résidence à [Localité 4] dans un hôtel.
En conséquence, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France depuis un mois avec des versions discordantes sur son objectif : travailler avec son père ou afin que son père reçoive des soins et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande de routing d’éloignement a été formulée le 26 mai 2025.
En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention de Monsieur [J] [P] et de la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet des Bouches du Rhône ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet des Bouches du Rhône ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée par Monsieur [J] [P];
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [J] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 29 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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