TJ 31555, 5 mai 2025, RG 24/01571
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01571 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TR4D
AFFAIRE : [B] [C] / [2]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
[I] ESTEBE, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT
DEMANDERESSE
Madame [B] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Z] [H], munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 05 Mai 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par requête du 15 Octobre 2024, Mme [B] [C] a formé un recours contre une décision implicite de la [2] rejetant sa demande d’attribution du capital décès suite au décès de son frère, Monsieur [U] [C], le 3 juin 2024.
Le courrier a été réceptionné le 17 Octobre 2024 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Or, Mme [B] [C] ayant son domicile dans la commune de COURANT, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour examiner le litige est le tribunal judiciaire de Saintes, en sorte qu’il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent à son profit.
Il y a lieu de réserver les dépens.
En conséquence,
Déclarons le tribunal judiciaire de Toulouse territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saintes ;
Réservons les dépens ;
Disons que les parties peuvent former appel de cette ordonnance en saisissant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. L’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie de l’ordonnance contestée ;
La déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne la décision dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. La déclaration doit en outre préciser qu’elle est dirigée contre une ordonnance statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
A défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire de Saintes.
La Greffière, La Présidente,
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