TJ 37261, 30 avr. 2025, RG 24/02158
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Texte de la décision
Minute n° : 25/00543
N° RG 24/02158 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JGSZ
Affaire : [D] [U] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
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DEMANDEUR :
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Delphine BOSSARD-BREGEON, avocat au barreau de TOURS - 128 #
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [X]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Greffier : E. RIVIERE, Greffier lors de l’audience, E. BIDAN, Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe de la décision.
DÉBATS à l’audience du 27 Février 2025, avec indication que la décision serait rendue le 30 Avril 2025, par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe la créance Monsieur [D] [R] sur Madame [N] [X] au titre du paiement fait pour son compte lors de l’apport nécessaire à l’acquisition de l’immeuble indivis à la somme de 30 863,37 € ;
Juge que Madame [N] [R] n’est redevable à l’indivision d’aucune indemnité en contrepartie de l’occupation de l’immeuble indivis entre le 6 novembre 2015 et le 1er avril 2019 et déboute Monsieur [D] [R] de ses demandes à ce titre ;
Fixe la créance de Monsieur [D] [R] à l’égard de l’indivision à la somme de 40 839,21 € au titre du remboursement des échéances d’emprunt immobilier ;
Fixe la créance de Monsieur [D] [R] à l’égard de l’indivision à la somme de 1 313,20 € au titre du règlement des cotisations d’assurance emprunteur ;
Fixe la créance de Monsieur [D] [R] à l’égard de l’indivision à la somme de 220,74 € au titre du règlement des cotisations d’assurance habitation ;
Fixe la créance de Monsieur [D] [R] à l’égard de l’indivision à la somme de 380 € au titre du règlement du diagnostic de performance énergétique ;
Déboute Monsieur [D] [R] du surplus de ses demandes au titre du règlement des taxes d’habitation, du règlement des taxes foncières, du remplacement de la douche et des dépenses d’entretien ;
Constate que l’actif indivis s’élève à la somme de 155 167,71 € correspondant au reliquat du prix de vente de l’immeuble indivis après remboursement des dettes ;
Juge que les droits de Mme [N] [X] dans l’actif net indivis s’élèvent à 26 979,49 € ;
Dit qu’après déduction de la dette de 30 836,37 € due à Monsieur [D] [R] pour le financement de l’apport, le compte de Mme [N] [X] présente un solde négatif de 3 883,88 € ;
Juge que les droits de Monsieur [D] [R] dans l’actif net indivis s’élèvent à 85 435,07 € ;
Dit qu’après ajout de sa créance de 42 753,15 € contre l’indivision et de sa créance de 30 836,37 € contre Madame [N] [X] au titre du financement de l’apport, le compte de Monsieur [D] [R] présente un solde en sa faveur de 159 051,59 € ;
Ordonne le partage conformément au présent jugement ;
Dit n’y avoir lieu à désigner un notaire pour établir l’acte de partage ;
Autorise Monsieur [D] [R] à se faire remettre en paiement de ses droits les fonds détenus par l’étude notariale [5], titulaire d’un office notarial à [Localité 8] ([Localité 6]-et-[Localité 7]), pour un montant de 155 167,71 € (CENT CINQUANTE-CINQ MILLE CENT SOIXANTE-SEPT EUROS SOIXANTE-ONZE CENTIMES) ;
Condamne Mme [N] [X] à payer à M. [D] [R] une soulte de 3 883,88 € (TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES) ;
Dit que les intérêts produits par la somme détenue par l’étude notariale [5], titulaire d’un office notarial à [Localité 8], seront partagés entre les parties à hauteur de 76 % pour Monsieur [D] [R] et 24 % pour Madame [N] [X] ;
Dit que les frais éventuels du partage seront partagés entre les parties dans les mêmes proportions que les sommes leur revenant ;
Déboute Monsieur [D] [R] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboute Monsieur [D] [R] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et partagés entre les parties à hauteur de 76 % à la charge de Monsieur [D] [R] et de 24 % à la charge de Madame [N] [X].
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
La Greffière, Le Juge aux affaires familiales
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
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