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TJ 37261, 24 avr. 2025, RG 23/00289


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Date
24/04/2025
Numéro
23/00289
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 5
Type
other
Id
683a25f617147355d7b02541

Texte de la décision

2,861 caractères

Minute n° : 25/284
N° RG 23/00289 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IUBL
Affaire : [Z] [C] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE SUR INCIDENT DU 24 avril 2025

°°°°°°°°°°°°°

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [A]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]

ayant pour avocat Me Vincent BRAULT-JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS - 7 #

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]

ayant pour avocat Me Myriam DECRESSAC, avocat au barreau de TOURS - 60 #

COMPOSITION DE L’AUDIENCE :

Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier

DÉBATS à l’audience du 30 janvier 2025, avec indication que la décision serait rendue le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe. Prononcé de la décision prorogé au 24 avril 2025.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours avec le jugement sur le fond,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] [A] tirée de la prescription des demandes de créance présentées par Monsieur [B] [D] contre l’indivision au titre du remboursement des mensualités de crédit ;

Juge recevables les demandes de créance présentées par Monsieur [B] [D] contre l’indivision au titre du remboursement des mensualités de crédit ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] [A] tirée de la prescription des demandes de créance présentées par Monsieur [B] [D] au titre des paiements qu’il soutient avoir effectués pour le compte de Madame [Z] [A] ;

Juge recevables les demandes de créance présentées par Monsieur [B] [D] contre l’indivision au titre du remboursement des mensualités de crédit ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [D] tirée de la prescription des demandes d’indemnité d’occupation présentées par Madame [Z] [A] ;

Juge recevables les demandes d’indemnité d’occupation présentées par Madame [Z] [A] pour la période du 17 décembre 2013 jusqu’au 28 juin 2018 ;

Dit que les demandes en paiement présentées par Madame [Z] [A] excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état ;

Juge que le juge de la mise en état n’est saisi d’aucune autre fin de non recevoir ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 04 septembre 2025 et invite à conclure au fond avant cette date ;

Réserve les dépens et dit qu’ils suivront le sort de ceux de la procédure au fond.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

La Greffière, Le Juge aux affaires familiales
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU

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