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TJ 26362, 15 mai 2025, RG 24/03663


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Date
15/05/2025
Numéro
24/03663
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
683a276017147355d7b0284c

Texte de la décision

4,057 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 15 Mai 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/03663 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILU4
AFFAIRE : [T] / [C]
MINUTE :

Copie exécutoire :
Me Florence DESFORGES
la SELARL [6]

Rendu par Eric ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, Me Frank AÎDAN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE :

Madame [G] [U] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (RUSSIE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Florence DESFORGES, avocat au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 10 Avril 2025

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce et les obligations alimentaires ;

Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce et aux obligations alimentaires ;

Prononce le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre M. [J] [T] et Mme [G] [C], conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 3 décembre 2016 à [Localité 7] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

- Mme [G] [U] [C] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (Russie)

et de

- M. [J] [T] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] ;

Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er juin 2024 ;

Rappelle que Mme [G] [C] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ;

Fixe à 40.000,00 euros la somme que M. [J] [T] devra payer à Mme [G] [C] à titre de prestation compensatoire et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme selon les modalités suivantes :
*20 000 €, somme déjà acquittée,
*20 000 € versés une fois le jugement de divorce à intervenir devenu définitif et ce sous forme de rente à raison de 833,33 € par mois pendant deux années, seule la dernière mensualité étant de 833,41 € (833,33 € X 24 + huit centimes = 20.000 €) ;

Précise que la première mensualité sera payable, tout comme les mensualités suivantes, par virement permanent pour le 10 de chaque mois, le premier paiement intervenant dès le mois suivant la date à laquelle le divorce sera devenu définitif ;

Précise que cette rente ne sera pas indexée ;

Condamne Mme [G] [C] et M. [J] [T] aux dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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