Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Fort De France, 20 mai 2025, RG 24/00142


Vérifier : CA Fort De France, 20 mai 2025, RG 24/00142 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
24/00142
Lieu / cour
ca_fort_de_france
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
683a8eb3dcd8124dfc8d3bb9

Texte de la décision

31,097 caractères

ARRET N°25/

N° RG 24/00142 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CO62

E.U.R.L.UNIVERS MEDICAL

C/

[X] [S] [P]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 20 MAI 2025

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 30 Avril 2024, enregistrée sous le n° 21/00401

APPELANTE :

E.U.R.L. UNIVERS MEDICAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur [X] [S] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Alban Alexandre COULIBALY, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE:

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne FOUSSE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Rose-Colette GERMANY

GREFFIER LORS DU DELIBERE : Madame Sandra DE SOUSA

DEBATS : A l'audience publique du 18 Février 2025

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixé au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Contradictoire

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 21 octobre 2019, M. [X] [P] a été embauché en qualité de commercial et de vendeur en magasin par la société Univers Médical.

En août 2020, M. [X] [P] a été embauché par contrat à durée indéterminée aux mêmes fonctions.

Par courrier du 15 septembre 2021, l'employeur a adressé à M. [X] [P] une convocation à un entretien préalable.

Par courrier du 17 septembre 2021, l'employeur a adressé au salarié un courrier de mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat.

Par courrier du 25 septembre 2021, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave en ces termes :

« Je fais suite à l'entretien qui s'est tenu à la société univers médical, le 22/09/2021 à 16heures30.

Nous avons évoqué les faits suivants, en dépit du travail que nous avons entrepris contre les mauvais payeurs, à la date du (23/06/2021) vous avez facturé votre client (pièce jointe n°1) la société yngancy groupe pour un montant de 2584.56 ' et sans aucune autorisation de la direction vous avez mis le chèque (pièce n°2) en porte chèque des clients à échéance de paiement.

A la date du 9 et du 23/07/2021 (pièce jointe n°3 et 4) vous refacturez à nouveau votre client la société yngancy groupe pour un montant total de 1430.81 ' et aucune règlement est attaché à ses factures.

A nouveau, vous outre passez les directives de la société à savoir tout nouveau client doit être facturé au comptant et à la date du 06 et du 08/08/2021 vous émettez deux nouvelles factures (pièce jointe n°5 et 6) pour le même client la société yngancy groupe montant total de 917.52 ' et un règlement par chèque (pièce jointe n°7) 2348.33 ' reprenant aussi les factures du mois de juillet 2021 qui était sans règlement à ce jour.

De retour de vacances la secrétaire, vous a alerté sur le 1er chèque de 2584.56 ' qui se trouvait sans raison en porte chèque client à échéance, et un versement immédiate a été effectué à la date du 19/08/2021 (pièce jointe n°8) et un retour de chèque impayé nous a été notifié par la banque à la date du 26/08/2021 (pièce jointe n°9).

Prenant connaissance du problème des factures impayées, du 1er chèque rejeté et du 2ieme non verser puisque vous avez délibérément pas respecter nos directives, j'ai essayé de vous attendre à ce sujet et vous m'avez répondu devant le personnel avec un langage vexatoire que je ne comprenais rien et que vous avez l'impression de me parler en chinois.

A la date du 06/09/2021, Je vous ai demandé de reverser les chèques afin d'avoir les certificats de rejets et engager une procédure de recouvrement envers ce client.

A ma grande surprise vous avez remis le bordereau de remise (pièce jointe n°10) mais vous ne l'avez jamais versé et de plus les chèques ont disparus.

Après une demande de recherche de remise chèques non encaissés, la banque nous a informé que cette remise n°0948844 (pièce jointe n°10) n'a jamais été déposé.

Cependant, à la date du 15/09/2021 vous avez présenté deux remises de chèques (pièce jointe n°11 et 12) que vous avez pris soins de les dater au 06/09/2021 mais les bordereaux de remise venaient d'u nouveau carnet de la société.

Après vérification, vous l'avez volé à la société et il est toujours en votre possession et nous vous demandons de nous le restituer.

Les explications que vous m'avez données sur ces faits qui vous ont été reproché ne m'ont pas convaincu, je me vois contraint de vous notifiez votre licenciement pour faute grave à savoir :

- sur la facturation de vos clients sans règlement mais seulement dans le bus augmenté votre chiffre d'affaire,

- Le préjudice de factures impayées à hauteur de 4932.89 ',

- le non-respect des directives de la société concernant le paiement des factures,

- vos propos vexatoire envers votre supérieur hiérarchique,

- le vol des chèques et du bordereau de remise de la société.

Votre licenciement pour faute grave prend effet à la date de présentation de ce courrier, sans préavis de départ, ni indemnités de licenciement et à rompre votre contrat de travail.

Je vous informe que la période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée.

Vos documents sociaux seront mis à disposition à savoir :

- le solde de votre salaire

- le solde de vos congés payés

- reçu pour solde de tout compte

- certificat de travail

- attestation pôle emploi pour faire valoir vos droits ».

Par courrier recommandé du 29 septembre 2021, M. [X] [P] a contesté son licenciement en ces termes :

« Par lettre recommandée en date du 25 septembre 2021, vous m'avez notifié mon licenciement.

Je suis engagé en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent commercial et de vendeur au magasin depuis août 2002, contrat précédé de trois autres à durée déterminée de mars 2018 à octobre 2019, le dernier arrivant à terme le 30 avril 2020.

Lors de l'entretien du 22 septembre dernier au cours duquel je fus accompagné par le conseiller de salariés, Madame [U] [M], vous m'avez accusé d'avoir volé un carnet de bordereaux de versement de chèques.

Je vous rappelle qu'en dehors du bordereau de versement que j'ai oublié de vous remettre, tous les faits que vous me reprochez relèvent de la responsabilité du service comptable.

Pour mémoire :

- le chèque de 2.584,56 euros qui a été rejeté par la banque a été versé le 19 août 2021. Normalement, vous disposiez de sept jours pour contacter le client, ce que vous n'avez pas fait.

- le 6 septembre, vous m'avez demandé de représenter le chèque sans avoir au préalable contacté le client.

- d'autre part, ce dernier a voulu vous proposer de vous faire un virement, mais vous avez refusé de discuter avec lui au téléphone.

Par conséquent, je dénonce et conteste le motif du licenciement que j'estime sans cause réelle et sérieuse.

Je vous rappelle en outre que vous avez omis de m'indiquer le jour et l'heure auxquelles je dois récupérer mon solde de tout compte. »

Par requête du 9 novembre 2021, M. [X] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France à fin de voir condamner l'employeur, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à lui allouer plusieurs indemnités.

Par jugement rendu le 30 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a statué comme suit :

- Dit et juge recevable les demandes de M. [X] [P],

Par conséquent,

- le conseil condamne l'Eurl Univers Médical à verser à M. [X] [P] les sommes suivantes :

* 3.947,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 394,74 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 366,10 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés,

* 1.480,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

- Condamne l'Eurl Univers Médical au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute M. [X] [P] du surplus de demandes,

- Déboute l'Eurl Univers Médical de l'ensemble de ses demandes,

- Condamne l'Eurl Univers Médical aux entiers dépens.

Le conseil de prud'hommes a considéré que la lettre de licenciement n'était pas motivée au motif que « l'employeur devait préciser le caractère professionnel de l'inaptitude en précisant que le prévis ne serait pas effectué mais rémunéré. »

Il a relevé « à l'analyse du reçu pour solde de tout compte que le préavis n'y figure pas, même si celui-ci a fait l'objet d'une régularisation ultérieure ».

Il a également jugé que le motif de la rupture du contrat de travail du salarié était sans fondement.

Par déclaration électronique du 15 juillet 2024, la société Univers Médical a relevé appel du jugement.

Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture a été ordonnée au 21 janvier 2025 et l'affaire a été fixée pour plaidoirie au 18 février 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2024, la société Univers médical demande à la cour de :

Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

- Condamné la société Univers médical à verser à M. [P] les sommes suivantes :

Indemnité compensatrice de préavis : 3.947,42 euros,

Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 394,74 euros,

Complément d'indemnité de congés payés : 366,10 euros,

Indemnité légale de licenciement : 1.480,29 euros,

Article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros

En ce qu'il a :

- Débouté la société l'Univers médical de l'ensemble de ses demandes

Statuant à nouveau :

- Juger que l'indemnité compensatrice de préavis allouée à M. [P], d'un montant de 3.947,42 euros n'est pas due dans la mesure où il a été licencié pour faute grave,

- Juger que l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 394,74 euros n'est pas due, pour la même raison que ci-dessus,

- Juger que le complément d'indemnité de congés payés de 366,10 euros alloué à M. [P] par le conseil de prud'hommes n'est pas justifié, d'autant que M. [P] n'a pas contesté le reçu pour solde de tout compte qui lui a été remis par l'employeur et qu'il a signé sans aucune réserve,

- Juger que l'indemnité légale de licenciement, d'un montant de 1.480,29 euros allouée à M. [P] par le conseil de prud'hommes n'est pas due, M. [P] ayant été licencié pour faute grave,

- Juger que la somme de 1.500 euros fixée par le conseil de prud'hommes et mise à la charge de l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas due, M. [P] devant succomber dans toutes ses demandes,

- Condamner M. [P] à lui payer la somme de 4.932,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de ses agissements,

- Condamner M. [P] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Univers Médical fait valoir que M. [X] [P] n'a pas respecté la procédure de règlement des factures aux termes de laquelle il ne devait pas consentir de paiements différents aux nouveaux clients tant que ceux-ci n'avaient pas fait la preuve de leur sérieux. Elle indique qu'en vertu de cette procédure, le salarié ne pouvait accepter de remises de chèques avec des paiements différés à une nouvelle cliente. Elle ajoute que le salarié a remis la marchandise à la cliente sans exiger de paiement préalable.

Elle indique n'avoir jamais reçu les virements, qui auraient été effectués le 3 et 6 septembre 2021 s'élevant respectivement à 3.500 euros et 1.432,59 euros, ni le paiement de la somme de 2.584,56 euros.

Elle relève que le salarié a également volé un bordereau de versement ainsi que deux chèques.

En réplique, par conclusions notifiées le 16 octobre 2024 M. [X] [P] demande à la présente juridiction de :

- Dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,

Par conséquent,

- Débouter la société Univers Médical de l'ensemble de ses prétentions,

- Confirmer le jugement querellé et condamner la société Univers Médical

Statuant à nouveau :

Voir condamner la société Univers médical pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer les sommes suivantes :

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13.164,6 euros correspondant au salaire brut des six derniers mois,

- indemnité de préavis 2 mois de salaire soit la somme de 3.947,42 euros,

- indemnité compensatrice de congés payés soit la somme de 657,90 euros,

- indemnité légale de licenciement soit la somme de 1.480,28 euros,

- dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire soit la somme de 20.000 euros,

- enfin la remise des documents administratifs pour le pôle emploi,

- voir condamner la société Univers Médical à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [X] [P] conteste les motifs de son licenciement. Il soutient qu'aucun règlement de la société n'interdit d'accepter un chèque provenant d'un nouveau client jusqu'à preuve du contraire et que l'employeur ne verse aux débats aucun document relatant la procédure à mettre en 'uvre pour récupérer les paiements de factures. Il relève que l'employeur n'exige aucune procédure spécifique en ce qui concerne le règlement des factures pour de nouveaux clients. Il conteste la faute grave alléguée par l'employeur pour justifier son licenciement, relevant que le bon fonctionnement de l'entreprise n'a pas été perturbé. Il relève que l'employeur n'a pas fait le nécessaire pour récupérer sa créance suite au rejet du chèque, laissant la situation se dégrader avant d'agir contre lui.

Il conteste également l'accusation de vol du bordereau de versement de chèques formulée par l'employeur, indiquant que ce dernier ne rapporte aucune preuve de son assertion et n'a pas déposé de plainte.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens exposés au soutien de leurs prétentions.

MOTIVATION

Sur le licenciement pour faute grave :

Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté, mais elle peut résulter de la nature des fonctions exercées et du risque encouru par l'entreprise qui, par le comportement du salarié peut se trouver en situation d'activité irrégulière.

Le juge doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En effet, par application des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Le juge n'est pas tenu par la qualification des faits figurant dans la lettre de licenciement et peut les requalifier conformément à l'article 12 du code de procédure civile.

En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, fait état des griefs suivants :

- le non-respect de la procédure de règlement des factures,

- avoir causé à l'employeur un préjudice en raison de deux chèques revenus impayés,

- la facturation de client sans obtenir de paiement préalable,

- des propos vexatoires envers un supérieur hiérarchique,

- le vol de chèques et du bordereau de remise de chèques de la société.

Sur le non-respect de la procédure de règlement des factures :

A l'appui de ce grief, l'employeur soutient que le salarié a méconnu la règle selon laquelle il ne devait pas consentir des paiements différés aux nouveaux clients, tant que ceux-ci n'avaient pas fait la preuve de leur sérieux, en permettant à la société Yngancy Group d'effectuer des paiements différés par chèque.

Il produit aux débats deux factures datées du 23 juin et 9 juillet 2021, respectivement d'un montant de 2.584,56 euros et 858,15 euros, prévoyant un règlement par chèque.

Il est relevé que le paiement de la somme de 858,15 euros a fait l'objet d'un chèque n° 8135699 d'un montant de 2.348,33 euros, lequel comportait, outre le paiement de ladite somme, celui de trois factures s'élevant à 572,66 euros, 101,95 euros et 815,57 euros.

Par courriers des 26 août et 23 septembre 2021, la banque a informé la société Univers Médical que les chèques n°8137732 d'un montant de 2.584,56, correspondant au paiement de la première facture du 23 juin 2021, et n°8135699 d'un montant de 2.348,33 euros n'avaient pu être encaissés faute de provision suffisante.

Toutefois, l'employeur n'apporte pas la preuve de l'existence d'une règle portant sur la procédure de règlement des factures proscrivant les remises de chèque.

Dès lors, ce grief n'apparaît pas fondé.

Sur le vol de bordereau de versement et des chèques :

A l'appui de ce grief, l'employeur s'appuie sur des échanges tenus entre le salarié et le client produits par le salarié (pièce n° 16 de l'intimé, intitulée aux termes du bordereau de pièces « diligences effectuées par M. [P] pour récupérer les sommes dues »).

Toutefois, il résulte de l'exposé des faits de l'employeur que celui-ci a demandé au salarié de déposer les deux chèques le 6 septembre 2021, ce qu'il aurait fait le 16 septembre 2021.

Ainsi, aucune faute constitutive d'un vol ne saurait être reprochée au salarié en l'espèce.

S'agissant du vol du bordereau de versement, par courrier recommandé du 28 septembre 2021, M. [X] [P] a remis à l'employeur ledit carnet de remise de chèques.

Par son courrier de contestation du licenciement daté du 29 septembre 2021, M. [X] [P] déclarait avoir omis de remettre le bordereau de versement l'employeur.

La Cour relève ainsi que contrairement à ce qu'indique l'employeur, M. [X] [P] n'a nullement avoué avoir volé le bordereau de remise de chèques mais seulement l'avoir eu en sa possession.

Si la possession du bordereau de remise de chèques par le salarié au moment de son licenciement n'est pas contestable, elle ne saurait constituer une faute d'une gravité suffisante pour constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement.

Par conséquent, ce grief n'est pas fondé.

Sur les propos vexatoires adressés à l'employeur

L'employeur soutient que le salarié aurait tenu à son encontre des propos vexatoires. Il expose qu'après avoir demandé au salarié des explications sur les anomalies constatées, ce dernier lui aurait répondu qu'il ne connait rien et qu'il avait l'impression de lui parler en chinois.

La Cour relève qu'il ne produit aucun témoignage ou tout autre élément permettant d'attester que les propos vexatoires attribués au salarié ont effectivement été tenus par celui-ci.

La réalité de ce grief n'étant pas établie, il ne saurait être fondé.

Sur le préjudice causé à l'employeur découlant des deux chèques revenus impayés

L'employeur soutient, aux termes de ses conclusions, avoir subi un sinistre de près de 5.000 euros représenté par les deux chèques sans provision remis par sa nouvelle cliente.

Toutefois, le rejet de ces deux chèques en raison d'une provision insuffisante ne saurait être imputé au salarié, celui-ci n'étant pas le tireur.

En outre, le salarié produit un relevé de compte de la société Gannoma Distribution aux termes duquel il est relevé que deux virements auraient été réalisés les 3 et 6 septembre 2021, respectivement d'un montant de 3.500 euros et de 1.432,89 euros à destination de la société Univers Médical.

Si cette dernière conteste avoir reçu ces virements, elle ne produit pas ses propres relevés bancaires, ne mettant pas ainsi en mesure la Cour de s'en assurer.

Par conséquent, le grief tiré du préjudice causé à l'employeur découlant des deux chèques revenus impayés n'apparaît pas fondé.

Sur la facture des clients sans règlement mais dans le seul but pour le salarié d'augmenter son chiffre d'affaires

Aux termes de ses conclusions, l'employeur soutient que le salarié a consenti à la société Yngancy Group un crédit sans sa permission afin d'augmenter artificiellement son chiffre d'affaires pour augmenter le montant de ses commission à son détriment.

Il est relevé que l'employeur ne produit aucun élément au soutien de son allégation.

Par conséquent, le grief n'apparaît pas fondé.

Il résulte de ce qui précède qu'aucun des griefs avancés par l'employeur aux termes de la lettre de licenciement n'est fondé.

Par conséquent, la Cour juge à l'instar du Conseil de Prud'hommes, que le licenciement de M. [X] [P] est dénué de cause réelle et sérieuse.

- sur les demandes indemnitaires :

* sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :

M. [X] [P] sollicite le versement de la somme de 13.164,6 euros correspondant au salaire brut des six derniers mois sur le fondement des anciennes dispositions de l'article 1235-3 du code du travail inapplicables en l'espèce.

Au moment de son licenciement survenu le 25 septembre 2021, M. [X] [P] présentait une ancienneté de 1 an et 11 mois. Au regard de celle-ci, et en application de l'article L.1235-3 du code du travail, il peut bénéficier d'une indemnité comprise entre 1 et deux mois de salaire brut.

Il résulte de l'attestation d'employeur destinée à pôle emploi versée aux débats par la société Univers Médical, qu'au cours des douze mois précédant son licenciement, M. [X] [P] a perçu un salaire mensuel brut moyen de 2.420 euros.

Il sera alloué à M. [X] [P] une somme correspondant à un mois de salaire brut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 2.420 euros.

* sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents :

L'article L.1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

[']

2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un préavis d'un mois.

M. [X] [P] sollicite la somme de 3.947,42 euros à titre d'indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaires.

En l'espèce, il est constant que le salarié n'a pas effectué de préavis. Le licenciement de M. [X] [P] étant sans cause réelle et sérieuse, il est en droit de bénéficier d'un mois de préavis, soit la somme de 2.420 euros.

Il lui sera ainsi alloué la somme de 2.420 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 242 euros au titre d'indemnité de congés payés sur préavis.

* Sur l'indemnité de congés payés :

M. [X] [P] sollicite l'allocation de la somme de 657,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Toutefois, il résulte du dernier bulletin de paie du salarié que les indemnités correspondant aux congés payés non pris de l'année « N-1 » et de l'année en cours, soit un total de 40 jours, ont été payées au salarié.

L'attestation pôle emploi versée aux débats par l'employeur mentionne également que la somme de 2.794,83 euros a été payée au salarié à titre d'indemnité de congés payés.

Il résulte de ce qui précède que M. [X] [P] a déjà perçu une indemnité de congés payés.

Par conséquent, le juge du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à M. [X] [P] la somme de 366,10 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés.

Sur l'indemnité légale de licenciement :

L'article L.1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

L'article R.1234-2 du code précité précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

L'article R.1234-4 du même code dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

M. [X] [P] sollicite sans le justifier la somme de 1.480,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

La moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement de M. [X] [P] s'élève à 2.420 euros.

Le tiers des trois derniers mois de salaire de M. [X] [P] s'élève au montant de 2.758,62 euros ([2.062,51 + 2.250,84 + 3.962,51] / 3 = 2.758,62).

En conséquence, le quantum de l'indemnité de licenciement est fixé à :

Pour l'année complète : 2.758,62 x ¿ x 1 = 689,65

Pour les onze mois restants : 2.758,62 x ¿ x 1/12 x 11 = 632,18

Total : 1321,83 euros.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement querellé et d'allouer à M. [X] [P] la somme de 1.321,83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

* Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire :

M. [X] [P] sollicite la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire.

La Cour constate que le salarié ne développe aucun fondement légal et n'apporte aucun élément au soutien de sa prétention.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.

Sur la demande en réparation de l'employeur du préjudice subi :

La société Univers Médical sollicite la condamnation du salarié à lui payer la somme de 4.932,89 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi.

Toutefois, il ne démontre aucunement l'existence d'une faute imputable au salarié susceptible d'être liée à la remise par un client de chèques sans provisions, étant rappelé que l'employeur n'apporte pas la preuve de l'existence d'une règle de procédure interne de paiement qui aurait été enfreinte par le salarié.

En outre, les échanges produits par le salarié démontrent son désarroi face à la situation et qu'il a tenté de trouver une solution avec le client afin de la résoudre.

Par ailleurs, il résulte des relevés de compte produits par le salarié que la somme de 4.932,89 euros aurait été réglée par la société la société Gannoma Distribution par deux virements réalisés les 3 et 6 septembre 2021.

En l'absence de production des relevés bancaires de l'employeur ou de tout autre élément permettant d'attester de l'existence de ce préjudice, la Cour constate que le préjudice subi par celui-ci ne repose que sur ses propres allégations.

Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Univers Médical de ce chef.

Sur la remise des documents Pôle Emploi :

M. [X] [P] sollicite la remise des documents administratifs de fin de contrat.

Il résulte des éléments versés aux débats que ces documents administratifs ont été remis par l'employeur.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] [P] de ce chef.

Succombante, la société Univers Médical sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à M. [X] [P] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition :

Confirme le jugement rendu le 7 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné l'Eurl Univers Médical à verser à M. [X] [P] les sommes suivantes :

- 3.947,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 394,74 euros à titre de congés payés sur préavis,

- 366,10 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés,

- 1.480,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [X] [P] est dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamne l'Eurl Univers Médical à verser à M. [X] [P] les sommes suivantes :

* 2.420 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2.420 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 242 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

* 1.321,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

Condamne l'Eurl Univers Médical à verser à M. [X] [P] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'Eurl Univers Médical aux entiers dépens de l'instance.

Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, présidente et Mme Sandra DE SOUSA, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.