Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rouen, 30 mai 2025, RG 24/02431


Vérifier : CA Rouen, 30 mai 2025, RG 24/02431 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2025
Numéro
24/02431
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
arret
Id
683a8eb7dcd8124dfc8d3bed

Texte de la décision

82,925 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 24/02431 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWR7

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 30 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/03077

Tribunal judiciaire d'Evreux du 28 mai 2024

APPELANT :

Monsieur [L] [M]

né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11]

[Adresse 9]

[Localité 5]

représenté et assisté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen

INTIMEES :

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de Paris

SASU MAILLOT

[Adresse 13]

[Localité 4]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de Paris

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 30 août 2024

Association PRO BTP

[Adresse 7]

[Localité 8]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 30 août 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 mai 2025

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE

Le 11 juin 2019, M. [L] [M], salarié de la société Nouvelle Eure Tp qui réalisait des travaux au marteau-piqueur, a été renversé par un véhicule balayeuse appartenant à la Sasu Maillot.

Son certificat médical initial établi à l'hôpital mentionnait :

- un traumatisme du rachis lombaire avec fracture burst de L1 avec compression médullaire et hématome péridural,

- un traumatisme thoracique avec volet costal gauche associé à un hémopneumothorax,

- un traumatisme abdominopelvien avec fracture de l'hémisacrum droit, ischio-pubienne et iliopubienne gauche, délabrement étendu ; contusion splénique,

- un traumatisme orthopédique avec fracture diaphysaire gauche sans lésion vasculaire sous jacente.

M. [M] a subi six interventions chirurgicales entre le 11 juin 2019 et le 1er juillet 2021.

Par ordonnance du 9 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux a fait droit à la demande d'expertise médicale de M. [M], désigné le Dr [J] [C] pour y procéder, et condamné la société Maillot et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à M. [M] une provision de 50 000 euros.

L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 18 février 2022 aux termes duquel il a arrêté une date de consolidation au 24 décembre 2021.

Par actes de commissaire de justice des 16 et 19 septembre 2022, M. [M], ses parents Mme [Y] [M] et M. [J] [F], et ses frères MM. [G] et [X] [M], ont fait assigner la société Maillot, la Sa Axa France Iard, la Cpam de l'Eure, et la 'société' Pro Btp devant le tribunal judiciaire d'Evreux en indemnisation de leurs préjudices.

A la suite d'une demande incidente des consorts [M], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 27 mars 2023, ordonné une expertise architecturale du domicile de M. [L] [M], désigné Mme [R] [U] pour y procéder, et condamné in solidum les sociétés Maillot et Axa France Iard à payer à M. [L] [M] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Mme [U] a établi son rapport d'expertise le 29 août 2023.

Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2024, le tribunal a :

- fixé la réparation du préjudice corporel de M. '[P]' [M] (erreur sur le prénom). L'appelant demande l'infirmation sur ce point], à la suite de la survenance de l'accident de la circulation dont il a été victime le 11 juin 2019 :

. dépenses de santé actuelles : 6 908,97 euros,

. frais divers : 1 060,50 euros,

. frais divers - tierce personne temporaire : 12 900 euros,

. dépenses de santé futures :

* arrérages échus du 24 décembre 2021 au '28 mai 2023' (date de délibéré de la présente décision, erreur de date du tribunal) : 8 486,73 euros,

* arrérages à échoir : rente annuelle de 3 495,68 euros à compter du 28 mai 2023, payable à terme à échoir, indexée selon les dispositions de l'article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

. frais divers permanents : 555 euros,

. frais de logement adapté : 220 837 euros,

. frais de véhicule adapté :

* arrérages échus : 16 314,79 euros,

* arrérages à échoir : rente annuelle viagère de 6 722,42 euros à compter du

28 mai 2023, payable à terme à échoir, indexée selon les dispositions de l'article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

. frais divers - tierce personne permanente :

* arrérages échus : 15 144 euros,

* arrérages à échoir : rente annuelle viagère de 6 840 euros à compter du 28 mai 2023, payable à terme à échoir, indexée selon les dispositions de l'article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 31ème jour d'hospitalisation consécutif ou immédiatement en cas d'institutionnalisation,

. incidence professionnelle : 100 000 euros, soit 0 euro après imputation des rentes accident du travail versées par la Cpam de l'Eure,

. déficit fonctionnel temporaire : 20 193,75 euros,

. souffrances endurées : 45 000 euros,

. préjudice esthétique temporaire : 11 000 euros,

. déficit fonctionnel permanent : 513 200 euros,

. préjudice esthétique permanent : 40 000 euros,

. préjudice d'agrément : 20 000 euros,

. préjudice sexuel : 50 000 euros,

. préjudice d'établissement : 50 000 euros,

Total (en excluant les rentes annuelles viagères) : 1 031 600,74 euros,

- dit qu'il sera déduit du montant total de l'indemnisation la somme de

300 000 euros versée à titre provisionnel par la société Axa France Iard à

M. [P] [M],

- condamné in solidum la société Maillot et la société Axa France Iard à verser la somme de 731 600,74 euros à M. [P] [M] au titre de la réparation de son préjudice corporel,

- dit que la créance de la Cpam de l'Eure s'imputera poste par poste sur la liquidation du préjudice corporel de M. [P] [M],

- condamné in solidum la société Maillot et la société Axa France Iard à verser à M. [J] [M] et à Mme [Y] [M] la somme totale de 92 104,36 euros au titre de leur préjudice patrimonial,

- condamné in solidum la société Maillot et la société Axa France Iard à verser à M. [J] [M] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- condamné in solidum la société Maillot et la société Axa France Iard à verser à Mme [Y] [M] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- condamné in solidum la société Maillot et la société Axa France Iard à verser à M. [G] [M] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- condamné in solidum la société Maillot et la société Axa France Iard à verser à M. [X] [M] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- condamné in solidum la société Maillot et la société Axa France Iard aux dépens de l'instance, comprenant ceux de l'instance en référé et des deux expertises judiciaires,

- dit que la société Maillot et la société Axa France Iard supporteront la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement selon les dispositions des articles L.111-8 et L.124-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné in solidum la société Maillot et la société Axa France Iard, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à verser :

. à M. [P] [M], une somme de 1 000 euros,

. à M. [J] [M], une somme de 1 000 euros,

. à Mme [Y] [M], une somme de 1 000 euros,

. à M. [G] [M], une somme de 1 000 euros,

. à M. [X] [M], une somme de 1 000 euros,

- dit que le jugement sera opposable à la Cpam de l'Eure et à la Pro Btp,

- rappelé l'exécution provisoire.

Par déclaration du 9 juillet 2024, M. [L] [M] a formé appel contre ce jugement.

EXPOS'' DES PR''TENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2025 et signifiées à la Cpam de l'Eure le 17 février 2025 et à l'association Pro Btp le 13 février 2025, M. [L] [M] demande de voir en application des dispositions de la loi n°85-667 du

5 juillet 1985 et de l'article 1240 du code civil :

- infirmer et réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

. fixé la réparation du préjudice corporel de M. [P] [M] à la suite de la survenance de l'accident de la circulation dont il a été victime le 11 juin 2019 à :

¿ dépenses de santé actuelles : 6 908,97 euros,

¿ frais divers : 1 060,50 euros,

¿ frais divers - tierce personne temporaire : 12 900 euros,

¿ dépenses de santé futures :

* arrérages échus du 24 décembre 2021 au 28 mai 2023 (date de délibéré de la présente décision) : 8 486,73 euros,

* arrérages à échoir : rente annuelle de 3 495,68 euros à compter du 28 mai 2023, payable à terme à échoir, indexée selon les dispositions de l'article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

¿ frais divers permanents : 555 euros,

¿ frais de logement adapté : 220 837 euros,

¿ frais de véhicule adapté :

* arrérages échus : 16 314,79 euros,

* arrérages à échoir : rente annuelle viagère de 6 722,42 euros à compter du

28 mai 2023, payable à terme à échoir, indexée selon les dispositions de l'article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

¿ frais divers - tierce personne permanente :

* arrérages échus : 15 144 euros,

* arrérages à échoir : rente annuelle viagère de 6 840 euros à compter du 28 mai 2023, payable à terme à échoir, indexée selon les dispositions de l'article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 31ème jour d'hospitalisation consécutif ou immédiatement en cas d'institutionnalisation,

¿ incidence professionnelle : 100 000 euros, soit 0 euro après imputation des rentes accident du travail versées par la Cpam de l'Eure,

¿ déficit fonctionnel temporaire : 20 193,75 euros,

¿ souffrances endurées : 45 000 euros,

¿ préjudice esthétique temporaire : 11 000 euros,

¿ déficit fonctionnel permanent : 513 200 euros,

¿ préjudice esthétique permanent : 40 000 euros,

¿ préjudice d'agrément : 20 000 euros,

¿ préjudice sexuel : 50 000 euros,

¿ préjudice d'établissement : 50 000 euros,

Total (en excluant les rentes annuelles viagères) : 1 031 600,74 euros,

. dit qu'il sera déduit du montant total de l'indemnisation la somme de

300 000 euros versée à titre provisionnel par la société Axa France Iard à

M. [P] [M],

. condamné in solidum la société Maillot et la société Axa France Iard à verser la somme de 731 600,74 euros à M. [P] [M] au titre de la réparation de son préjudice corporel,

. dit que la créance de la Cpam de l'Eure s'imputera poste par poste sur la liquidation du préjudice corporel de M. [P] [M],

. condamné in solidum la société Maillot et la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à M. [P] [M] la somme de 1 000 euros,

statuant à nouveau,

- dire qu'il a droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices résultant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 11 juin 2019,

- débouter les sociétés Maillot et Axa France Iard de toutes leurs demandes,

- condamner in solidum les sociétés Maillot et Axa France Iard à lui payer au titre de la liquidation de ses préjudices :

' Au titre de ses préjudices patrimoniaux :

. dépenses de santé actuelles : 82 852,81 euros dont 7 905,34 euros à lui revenir,

. frais divers : 3 658,98 euros,

. assistance tierce personne temporaire : 12 900 euros,

. dépenses de santé futures : 1 312 491,10 euros dont 386 833,91 euros à lui revenir,

. frais divers permanents : 38 010,84 euros,

. assistance tierce personne permanente : 482 075,04 euros,

. frais de logement adapté : 470 837 euros,

. frais de véhicule adapté : 604 958,51 euros,

. préjudice économique (pertes de gains professionnels futurs + incidence professionnelle) : 1 352 635,30 euros dont 304 556,20 euros à lui revenir après imputation de la créance de la Cpam à hauteur de 1 048 079,80 euros,

' Au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux :

. déficit fonctionnel temporaire : 24 258 euros,

. souffrances endurées : 50 000 euros,

. préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros,

. déficit fonctionnel permanent : 536 000 euros

. préjudice esthétique permanent : 50 000 euros,

. préjudice d'agrément : 112 182,65 euros,

. préjudice sexuel : 112 182,65 euros,

. préjudice d'établissement : 80 000 euros,

- déduire de la somme globale arbitrée la somme de 300 000 euros perçue à titre de provision,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Cpam et la Pro Btp,

- condamner in solidum les sociétés Maillot et Axa France Iard au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de l'instance comprenant le coût des deux expertises judiciaires et dire qu'elles supporteront la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles L.111-8 et L.124-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Par dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024 et signifiées à la Cpam de l'Eure et à l'association Pro Btp le 3 décembre 2024, la Sasu Maillot et la Sa Axa France Iard sollicitent de voir en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 :

- réformer la décision s'agissant des postes de préjudices suivants et les indemniser comme suit :

. dépenses de santé actuelles : 7 029,47 euros,

. tierce personne temporaire : 9 675 euros,

. dépenses de santé futures :

* arrérages échus du 24 décembre 2021 au 24 décembre 2024 : 3 766,47 euros,

* à compter du 25 décembre 2024, elles seront indemnisées sous forme de rente annuelle viagère de 1 255,49 euros payable à terme échu, majoré de plein droit en application de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985,

. tierce personne permanente :

* arrérages échus du 24 décembre 2021 au 24 décembre 2024 : 16 716 euros,

* à compter du 25 décembre 2023, les besoins en personne futurs seront indemnisés sous forme de rente annuelle viagère de 5 472 euros versée à termes échus et revalorisée selon les modalités de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, suspendue à compter du 31ème jour d'hospitalisation consécutif ou immédiatement en cas d'institutionnalisation,

. frais de logement adaptés : 220 837 euros et subsidiairement : 345 837 euros,

. frais de véhicule adapté :

* arrérages échus du 24 décembre 2021 au 24 décembre 2024 : 11 571,42 euros,

* à compter du 25 décembre 2024 : ils seront indemnisés sous forme de rente annuelle viagère de 3 428,57 euros payables à termes échus, majorés de plein droit en application de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985,

. pertes de gains professionnels futurs : 491 270,58 euros avant imputation de la créance de la Cpam. Il ne demeure aucun solde revenant à M. [M],

. incidence professionnelle : 75 000 euros avant imputation du reliquat de la créance Cpam. Il ne demeure aucun solde à M. [M],

. déficit fonctionnel temporaire : 20 193,75 euros,

. préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,

. déficit fonctionnel permanent : 480 000 euros,

. préjudice sexuel : 20 000 euros,

. préjudice d'établissement : 20 000 euros,

- rapporter à de plus justes proportions la demande présentée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.

La Cpam de l'Eure et l'association Pro Btp, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée respectivement les 30 et 28 août 2024, n'ont pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2025.

MOTIFS

Sur les réparations des préjudices de M. [L] [M]

I - Les préjudices patrimoniaux

M. [M] fait valoir que son dommage doit être actualisé au jour de la décision compte tenu du délai de plus de cinq ans écoulé depuis le fait générateur et conformément à la jurisprudence qui rappelle que la créance de dommages et intérêts est une dette de valeur qui échappe à la dépréciation monétaire puisqu'elle est évaluée, non à la date de survenance du dommage, mais à celle du jugement qui prononce l'indemnisation. Il sollicite que cette actualisation soit effectuée : soit sur la base de devis récents faisant apparaître les coûts actualisés des matériels concernés, soit par application de la moyenne des indices des prix à la consommation base 2015 - série France entière - ensemble des ménages - hors tabac.

Les sociétés Maillot et Axa France Iard ne développent aucun moyen sur ce point.

En application du principe de la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, le juge procède à l'actualisation de l'indemnité allouée en réparation des préjudices patrimoniaux au jour de sa décision en fonction de l'indice des prix à la consommation en vigueur au même jour et/ou de factures et/ou de devis récents produits par la victime.

A) Les préjudices patrimoniaux temporaires

1) les dépenses de santé actuelles

Le tribunal a alloué une indemnité non actualisée de 6 908,97 euros correspondant aux frais paramédicaux restés à la charge de M. [M].

M. [M] sollicite, outre ces frais, la prise en compte des franchises de

120,50 euros restées à sa charge et l'actualisation de la somme totale à lui revenir égale à 7 905,34 euros [(120,50 euros + 6 908,97 euros) × 1,1246 correspondant à la moyenne de l'indice 2024/indice 2021, date de la consolidation].

Les sociétés Maillot et Axa France Iard ne contestent pas les frais paramédicaux restant à la charge de M. [M] et l'ajout des franchises de 120,50 euros omises par le tribunal, soit une somme totale de 7 029,47 euros revenant à celui-ci.

Le montant total des dépenses de santé restées à la charge de M. [M], incluant les franchises, sera actualisé à la somme de 7 905,34 euros telle qu'il l'a calculée. La décision du premier juge sera infirmée.

2) les frais divers

a) au titre de la tierce personne

Le tribunal a, sur la base de l'évaluation de l'expert judiciaire, accordé une indemnité de 12900 euros, calculée sur un tarif horaire de 20 euros compte tenu de la nature des blessures de M. [M] et du coût de cette assistance par une tierce personne même non professionnelle (1,5 heure × 430 jours × 20 euros).

M. [M] sollicite la confirmation de ce montant, mais l'infirmation du jugement sur l'erreur de plume affectant son prénom qui est [L], et non pas [P]. Il considère que l'offre faite par l'assureur sur la base de 15 euros est déconnectée de toute réalité économique et que le taux horaire de 20 euros se situe dans la fourchette basse.

Les sociétés Maillot et Axa France Iard répondent que le coût horaire appliqué à hauteur de 20 euros excède la réalité du préjudice supporté ; que, si l'indemnisation de ce poste de préjudice n'exige pas que les dépenses effectivement engagées soient justifiées, son évaluation, pour le passé, ne saurait comprendre les congés payés d'un employé qui n'a pas existé, ni être calculée, pour le même motif, sur la base d'un tarif prestataire ; que M. [M] ne justifie pas avoir fait appel à une aide extérieure, salariée ou par voie prestataire, pour pallier son manque d'autonomie. Elles offrent une indemnité de 9 675 euros calculée sur la base d'un coût horaire de 15 euros.

L'indemnisation de ce poste de préjudice est fixée en fonction des besoins de la victime. Le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à un tiers pour l'assistance de la victime dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le montant de l'indemnité allouée au titre de cette assistance ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale, ni subordonné à la justification de dépenses effectives.

En l'espèce, l'estimation du besoin d'une aide par une tierce personne fixée par l'expert judiciaire à 1h30 par jour pendant les périodes qu'il a retenues totalisant 430 jours n'est pas discutée.

Eu égard à l'ensemble des besoins de M. [M] requis par sa situation médicale, ce poste de préjudice sera indemnisé dans les proportions calculées par le tribunal à concurrence de la somme de 12 900 euros.

b) au titre des autres frais

Le tribunal a alloué une indemnité de 1 060,50 euros recouvrant les frais postaux (65,40 euros), les factures de téléphonie lors de l'hospitalisation de M. [M] à l'hôpital de [Localité 12] (830,10 euros), et les honoraires exposées en maison de santé (165 euros).

M. [M] sollicite en outre l'indemnisation du coût d'achat d'un Ipad le 16 juillet 2019 de 450,68 euros, actualisé à 515,58 euros, et des honoraires de M. [E], architecte, de 1951,20 euros, actualisés à 2 082,90 euros. Il explique que l'acquisition d'un Ipad un mois après l'accident lui a permis de garder une connexion durant les longues périodes d'hospitalisation et de rééducation, notamment avec les différents organismes sociaux, assurantiels, et fiscaux et d'assurer une veille administrative, ce qui explique qu'il n'a pas formulé de demande d'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire durant ces périodes. Il ajoute que le conseil technique de M. [E] a été nécessaire pour déterminer et chiffrer le coût des aménagements réclamés et l'assister lors de l'expertise architecturale judiciaire ; que cette dernière mesure a été ordonnée à la seule demande de l'assureur qui voulait une mesure à son contradictoire.

Les sociétés Maillot et Axa France Iard sollicitent la confirmation du jugement. Elles estiment que la dépense pour l'acquisition d'un Ipad n'est pas en lien strict avec l'accident ; que les honoraires de l'architecte conseil ne sont pas justifiés par la cause ; que, pour mener à bien sa mission, Mme [U] n'avait pas besoin de l'intervention de celui-ci qui n'a d'ailleurs pas été présent lors des opérations d'expertise.

La seule facture d'acquisition d'un Ipad le 16 juillet 2019 n'est pas suffisante pour établir l'existence d'un lien avec l'accident survenu quelques semaines avant. Aucun autre élément probant, telle que l'attestation d'un proche, n'est produite pour corroborer le motif de son achat. La réclamation à ce titre sera donc rejetée.

En revanche, les honoraires de l'architecte conseil sont une conséquence de l'accident dès lors que M. [E] a apporté un conseil technique à M. [M] dans le cadre du projet d'aménagement de son logement imposé par ses séquelles. La note de M. [E], contenant notamment des plans et le chiffrage par poste des travaux à prévoir, a constitué une base de discussion et de travail dans le cadre de l'expertise judiciaire réalisée par Mme [U]. Son coût actualisé à 2 082,90 euros selon le calcul effectué par M. [M] sera ajouté aux autres frais retenus par le tribunal.

En définitive, sera allouée la somme totale de 3 143,40 euros. La décision du premier juge sera infirmée.

B) Les préjudices patrimoniaux permanents

1) les dépenses de santé futures

Le tribunal a accordé un capital de 8 486,73 euros au titre des arrérages échus et une rente annuelle de 3 495,68 euros au titre des arrérages à échoir, payable à terme à échoir, et indexée selon les dispositions de l'article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.

M. [M] sollicite l'indemnisation de ce dommage par le versement d'un capital de 386833,91 euros. Il fait valoir qu'il a incontestablement besoin des appareillages visés par l'expert judiciaire dont les coûts sont justifiés au vu des devis de la Sarl Axe Médical Santé que ce dernier a validés et qui ont été actualisés ; que les essais nécessaires pour vérifier l'ajustement du fauteuil roulant électrique, demandés par l'assurance maladie préalablement à sa prise en charge et qui ont seulement pour but d'en valider l'achat et d'en permettre le financement, n'excluent pas la nécessité du besoin et de son financement par l'assureur ; que le refus des sociétés Maillot et Axa France Iard de l'indemniser à ce titre alors que son besoin reconnu par le médecin expert est évident, étant atteint d'une paraplégie complète et âgé de 30 ans, est totalement injustifié.

Il ajoute que l'indemnisation sous forme de rente ne lui permet pas d'acquérir les matériels dont il a besoin, qu'en effet une échéance annuelle limitée à

1 255,49 euros indexée selon la loi du 5 juillet 1985 qui est complètement déconnectée de l'évolution des prix ne permet même pas l'acquisition d'un fauteuil manuel ; que cette modalité de réparation des préjudices futurs est sollicitée par les assureurs dans le seul but d'un coût moindre, l'argent travaillant à leur profit ; qu'elle n'est donc pas faite dans l'intérêt de la victime, sauf exceptionnellement lorsqu'il existe un risque de dilapidation ou de captation du capital, ce qui n'est pas son cas étant âgé de 30 ans et doté de toutes ses facultés de discernement ; qu'il n'y a aucune raison de le priver des fruits du placement des sommes capitalisables qui lui reviennent en indemnisation de ses préjudices.

Il précise encore que le versement d'une rente ne permet pas d'intégrer la casse du matériel, la défaillance technique, la nécessité d'un renouvellement prématuré ou l'intégration de l'évolution technologique alors que la victime a besoin d'un capital à sa disposition pour arbitrer elle-même la périodicité de ses investissements ; que le principe de libre disposition est un corollaire du principe de réparation intégrale des préjudices ; que le capital n'est pas soumis à l'impôt alors que ses revenus le sont ; que l'indexation de la rente n'évolue pas au même rythme que celle des loyers et du coût de la vie notamment en période d'inflation comme actuellement.

Il demande la confirmation du jugement aux termes duquel le tribunal a calculé la capitalisation de son préjudice futur sur le barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié en 2022 au taux d'actualisation de - 1 %. Il précise que ce barème, qui repose sur les données économiques et démographiques les plus récentes, est le plus juste et le plus objectif; que le Bcriv dont l'application est demandée par l'assureur est un barème 'fabriqué' par et pour les assureurs dans leur intérêt unique ; qu'au vu des facteurs macro-économiques pesant sur l'inflation actuelle et d'une croissance faible, un taux d'actualisation à - 1 % est préconisé comme une valeur raisonnable permettant d'assurer une plus juste réparation de la victime pour le futur.

Les sociétés Maillot et Axa France Iard demandent la confirmation du jugement, à l'exception de la prise en compte d'un fauteuil électrique tout terrain qui nécessite la réalisation d'essais préalablement à la décision sur le bien-fondé et la certitude du préjudice ; que l'expert judiciaire en a rappelé la nécessité ; qu'il s'agit d'une exigence posée par la Sécurité sociale pour tous les fauteuils électriques afin de s'assurer de la compatibilité du matériel avec la condition physique du blessé ; que M. [M] ne justifie pas de la réalisation de ces tests.

Elles ajoutent que l'indemnisation sous forme de rente annuelle viagère versée à terme échu et revalorisée permet de garantir à M. [M], eu égard à son jeune âge, le versement jusqu'à la fin de ses jours de sommes lui permettant de faire face aux frais de matériel et d'appareillage qu'il rencontrera et de l'empêcher de dépenser pour une autre fin le capital représentatif qui lui serait alloué ; que cette modalité est également usitée par les organismes sociaux dans leurs versements car elle est l'expression même de la réparation intégrale du préjudice s'agissant de frais non encore engagés par la victime ; que la rente indexée répond au besoin de la victime quelle que soit sa durée de vie, contrairement au capital résultant d'un euro de rente tenant compte d'une espérance de vie moyenne, et constitue la meilleure des protections contre le risque futur d'érosion monétaire par nature incertain et aléatoire ; qu'elle n'intervient pas exclusivement dans le cas d'une victime mineure ou majeure protégée ; qu'une défaillance technique du matériel n'est pas une contre-indication, car existent des garanties et des services après-vente compétents et spécialisés pour en assurer le remplacement dans l'attente des réparations.

Elles précisent encore que la réparation sous forme de capital a un caractère notoirement artificiel car, calculée sur un barème de capitalisation, elle repose sur des estimations (espérance de vie/rendement du capital investi/inflation future) correspondant à des valeurs moyennes issues d'analyses statistiques qui ne reflètent pas la situation d'une personne en particulier ; qu'elle expose la victime au risque d'un choix initial de placement mal adapté à ses besoins et au risque d'évolution du rendement du placement choisi sur le long terme ; que l'article

81 du code général des impôts prévoit que les rentes servies en réparation d'un préjudice corporel sont affranchies de l'impôt.

Elles sollicitent subsidiairement l'application du barème de capitalisation Bcriv 2023, aux motifs que le barème de la Gazette du Palais 2022 au taux d'actualisation de - 1 %, qui repose sur des données issues d'un contexte économique actuel exceptionnel, ne peut être utilisé pour établir une projection de l'indemnisation sur une longue durée ; que le Bcriv utilise la courbe des taux d'intérêts publiés mensuellement par l'Autorité européenne pour les assurances et les pensions professionnelles qui permet de lisser les soubresauts économiques tels que ceux constatés en 2022 et de s'adapter à la durée d'exposition du préjudice subi par la victime.

L'expert judiciaire a préconisé les frais d'appareillage futurs suivants pour compenser le handicap de M. [M] quelle que soit la base de remboursement de la liste des produits et prestations remboursables (Lppr) :

- un lit médicalisé double,

- un aquatech,

- un fauteuil de douche cascade,

- un appareil modulaire de verticalisation,

- un fauteuil roulant manuel, plus léger pour les déplacements à l'intérieur, renouvelable tous les cinq ans,

- un fauteuil roulant électrique pour les activités extérieures compte tenu de la nature du handicap et des désirs de M. [M], qui nécessitera la réalisation d'essais, ce qui se fait habituellement.

Contrairement à ce qu'avancent les sociétés Maillot et Axa France Iard, le besoin d'un fauteuil électrique est clairement objectivé. L'expert judiciaire a d'ailleurs indiqué à la page 57 de son rapport d'expertise que les devis de la Sarl Axe Médical Santé, produits par M. [M], dont celui constituant sa pièce 109 portant sur l'acquisition d'un 'FAUTEUIL ELECTRIQUE EXTREME X8 AA2' 'correspondent au matériel nécessaire'. De plus, l'expert judiciaire n'a pas indiqué que la nécessité de réaliser des essais était une condition au bien-fondé et à l'utilité de cette dépense. Il a uniquement souligné qu'ils correspondaient à une pratique habituelle. Il n'a d'ailleurs relevé aucune contre-indication médicale à l'acquisition d'un tel fauteuil par M. [M]. Dans le cadre de sa demande indemnitaire en justice qui n'est pas soumise aux exigences posées par les tiers payeurs, celui-ci n'a pas l'obligation de produire de justificatifs de la réalisation de tels essais.

En revanche, l'expert judiciaire n'a pas prévu la nécessité d'un coussin, de sorte que les dépenses afférentes seront écartées.

Les montants servant d'assiette de calcul à la réparation de ce poste de préjudice seront fixés dans les proportions suivantes au vu des justificatifs actualisés versés aux débats par M. [M] :

- reste à charge de 4 554,54 euros selon le devis de la Sarl Axe Médical Santé du 30 janvier 2025 d'acquisition d'un fauteuil manuel (coût de 6 511 euros ' part de 558,99 euros prise en charge par la Sécurité sociale ' part de 1 397,47 euros prise en charge par la mutuelle représentant 350 % de la base de remboursement de la sécurité sociale), soit une annuité de 910,90 euros calculée sur une fréquence de renouvellement de cinq ans,

- reste à charge de 17 871,97 euros selon le devis de la Sarl Axe Médical Santé du 30 janvier 2025 d'acquisition d'un fauteuil électrique (coût de 31 655 euros ' part de 3 938,01 euros prise en charge par la Sécurité sociale ' part de 9 845,02 euros prise en charge par la mutuelle), soit une annuité de 3 574,39 euros calculée sur une fréquence de renouvellement de cinq ans,

- reste à charge de 2 496 euros selon le devis de la Sarl Axe Médical Santé du

30 janvier 2025 d'acquisition d'un lit médicalisé duo (coût de 6 101 euros ' part de 1 030 euros prise en charge par la Sécurité sociale ' part de 2 575 euros prise en charge par la mutuelle), soit une annuité de 249,60 euros calculée sur une fréquence de renouvellement de dix ans,

- reste à charge de 832,78 euros selon le devis de la Sarl Axe Médical Santé du

30 janvier 2025 d'acquisition d'un verticalisateur (coût de 2 170,45 euros ' part de 382,19 euros prise en charge par la Sécurité sociale ' part de 955,48 euros prise en charge par la mutuelle), soit une annuité de 166,55 euros calculée sur une fréquence de renouvellement de cinq ans,

- reste à charge de 341,63 euros selon le devis de la Sarl Axe Médical Santé du

30 janvier 2025 d'acquisition d'une chaise de douche (coût de 709,80 euros ' part de 102,62 euros prise en charge par la Sécurité sociale ' part de 265,55 euros prise en charge par la mutuelle), soit une annuité de 170,81 euros calculée sur une fréquence de renouvellement de deux ans,

- 519,90 euros selon le devis de la Sarl Axe Médical Santé du 11 septembre 2024 d'acquisition d'un aquatec orca, qui ne donne pas lieu à une prise en charge même partielle par les tiers payeurs, soit une annuité de 259,95 euros calculée sur une fréquence de renouvellement de deux ans.

Le coût d'acquisition d'un matelas est pris totalement en charge par les tiers payeurs.

De la consolidation du 24 décembre 2021 à ce jour, le préjudice s'élève à

18 289,45 euros (coût annuel total de 5 332,20 euros × 3,43 années).

Le juge du fond use de son pouvoir souverain pour fixer le mode d'indemnisation du dommage.

Les raisons avancées par les sociétés Maillot et Axa France Iard pour réparer les dépenses de santé futures sous forme d'une rente annuelle indexée ne sont pas adaptées aux acquisitions onéreuses nécessitées par les besoins de M. [M] à court terme (financement d'un appareillage paramédical, d'un véhicule aménagé, et des travaux d'aménagement de son logement). De plus, celui-ci dispose des capacités et de la liberté d'arbriter le placement des capitaux à lui revenir sans être forcément confronté à un risque futur d'érosion monétaire plus important que celui rencontré par les parties adverses puisqu'il est par nature aléatoire.

Il sera donc fait droit à la demande de M. [M] de versement d'un capital.

Pour calculer ce capital, le juge, tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.

Le Barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes (Bcriv) 2023 visé par les sociétés Maillot et Axa France Iard se réfère à la courbe des taux nets d'intérêts publiée par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles qui est limitée à 0 %.

Or, cette position revient à ne pas prendre toute la mesure de l'inflation lorsque le taux de placement ou d'intérêt de la rémunération du capital est négatif ou égal à zéro ou à ne la déduire que partiellement lorsque le taux de placement est inférieur au taux d'inflation. Il en résulte un calcul du montant du capital en deçà de celui dont la victime aurait besoin pour que son dommage soit intégralement réparé.

Au contraire, le barème de capitalisation des rentes viagères publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 propose un taux d'intérêt négatif de - 1 % permettant de prendre en compte cette nécessité d'ajustement par rapport au contexte économique et monétaire actuel.

Pour répondre à l'exigence de réparation intégrale du préjudice de M. [M] pour le futur et conformément à la demande de ce dernier en ce sens, il sera fait application de ce barème de capitalisation.

Postérieurement à la présente décision, la perte future est égale à un capital de

346 529,01 euros (coût annuel de 5 332,20 euros × 64,988 correspondant à l'euro de rente pour un homme âgé de 31 ans à ce jour (né le [Date naissance 2] 1994) selon le barème de capitalisation des rentes viagères précité),

En définitive, un capital total de 364 818,46 euros sera alloué à M. [M]. La décision du tribunal sera infirmée.

2) les frais divers exceptionnels

Le tribunal a alloué à M. [M], conformément à la proposition des sociétés Maillot et Axa France Iard, une indemnité de 555 euros en réparation des frais nécessaires à la pratique du handiski.

M. [M] expose qu'il adorait les sports de glisse avant son accident, que sa paraplégie complète l'oblige désormais à solliciter l'Ecole de ski français pour bénéficier de cours de handiski représentant a minima un coût annuel de 555 euros selon la facture qu'il produit. Il demande l'octroi d'un capital total de

38 010,84 euros.

Les sociétés Maillot et Axa France Iard demandent la confirmation du jugement. Elles soulignent que M. [M] ne produit qu'une seule facture sur laquelle l'expert judiciaire a relevé que n'était pas précisée la nature exacte des prestations réalisées ; qu'en tout état de cause, ne peuvent être pris en charge que les frais échus ; que la demande d'indemnisation viagère conduirait à indemniser un préjudice hypothétique pour un homme de 30 ans dont on ignore s'il poursuivra cette activité à l'avenir.

L'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

L'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs est réparée au titre du poste du préjudice d'agrément.

En l'espèce, M. [M] justifie, au moyen d'attestations de proches, qu'il pratiquait le ski depuis qu'il était enfant et durant plusieurs années consécutives avant 2019. Sa mère indique qu'il a fait du handiski en 2022, 2023, et 2024.

L'expert judiciaire a estimé qu'existait un préjudice d'agrément compte tenu des séquelles de M. [M] qui ne pouvait plus pratiquer notamment le snowboard et le ski.

Cette impossibilité de pratiquer ces activités relève donc du poste du préjudice d'agrément et non pas d'un poste distinct. La demande de M. [M] sera examinée dans ce cadre dans les développements ci-dessous.

3) la perte de gains professionnels futurs

En cause d'appel, M. [M] limite sa demande d'indemnisation à la somme de

1 048 079,18 euros correspondant à la créance de la Cpam selon son état de débours définitifs. Il explique que son revenu net annuel de référence de

19 616 euros doit, compte tenu de la date de l'accident et de l'évolution du coût de la vie, être revalorisé en 2025 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation publié à l'Insee, qu'il est donc égal à 22 440,70 euros.

Il ajoute qu'à la suite de l'accident, il a tenté de reprendre son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avec les aménagements adéquats, mais que son état séquellaire est incompatible avec un rythme de travail, le contraint à restreindre au maximum ses déplacements en voiture et à réaliser six auto-sondages par jour dans un environnement stérile ; qu'il est complètement déconnecté de la réalité d'affirmer qu'il pourrait reprendre une activité professionnelle lui procurant 50 % des revenus perçus avant la survenue de l'accident ; qu'il subit donc bien une perte de gains professionnels totale mais qu'il limite au montant de la créance de la Cpam.

Les sociétés Maillot et Axa France Iard considèrent que le préjudice professionnel de M. [M] n'est pas total ; que l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur l'incapacité de M. [M] à reprendre une activité professionnelle en poste aménagé ; que M. [M], qui a repris une activité professionnelle pendant un an environ lors d'une tentative de réintégration de son employeur dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, n'évoque pas les revenus perçus pendant cette période ; que, dans son avis qui aurait été rendu le 6 décembre 2023, la médecine du travail ne se prononce pas sur l'impossibilité de reclassement dans un emploi de manière générale mais sur une impossibilité de reclassement chez l'employeur de

M. [M] ; que l'échec de la tentative de reprise ne signifie pas qu'il ne reprendra jamais aucune activité professionnelle ; que, dans son avis du 31 janvier 2022, la médecine du travail avait retenu la possibilité de M. [M] d'occuper un poste administratif ; que le licenciement intervenu signifie uniquement que l'employeur de M. [M] n'était plus en mesure de répondre à ce besoin.

Elles en déduisent que la perte de gains mensuels représente 50 % du salaire perçu avant l'accident ; que, sur la base du salaire annuel de référence de 19 616 euros, cette perte annuelle est donc égale à 9 808 euros ; qu'après déduction des revenus perçus par M. [M] en 2022 et 2023 de 12 762,54 euros, la perte totale s'élève à 491 270,58 euros sur laquelle s'impute la créance de la Cpam de

1 055 745,77 euros, de sorte qu'aucune somme ne revient à M. [M].

Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.

En l'espèce, le 31 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte au poste de maçon qu'il occupait au sein de la société Nouvelle Eure Tp. Il a précisé qu'il pouvait occuper un poste administratif à mi-temps thérapeutique qui serait réévalué à distance.

Un essai dans un poste de cette nature a été tenté à partir du 2 février 2022 au sein de la société Nouvelle Eure Tp, mais interrompu par un arrêt de travail dont la date n'est pas précisée.

L'expert judiciaire a indiqué que l'incidence professionnelle de M. [M] était totale à la profession de maçon qu'il exerçait au jour de l'accident, que celui-ci était paraplégique, devait se sonder toutes les quatre heures, et avait une colostomie avec la nécessité de soins au niveau de cette poche. Il a conclu que

M. [M] ne pouvait pas reprendre son activité professionnelle et remonter dans un engin à un poste de conduite aménagé compte tenu des contraintes de soins, retenant un préjudice professionnel total à la profession exercée lors de l'accident. Il a estimé qu'il ne lui avait pas été demandé si M. [M] était apte à une éventuelle autre activité professionnelle aménagée avec gestion du temps et que cette question relevait du domaine du médecin du travail.

Aux termes de son avis du 6 décembre 2023 à l'occasion d'une visite médicale de reprise faisant suite à une étude de poste, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de M. [M] à un poste d'agent administratif, l'état de santé de celui-ci faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

M. [M] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par son employeur le 27 décembre 2023.

Ces éléments caractérisent l'impossibilité définitive pour M. [M] d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. Sa perte de gains professionnels futurs est donc intégrale.

De la consolidation le 24 décembre 2021 jusqu'à ce jour, cette perte est égale à un revenu annuel de 19 616 euros au moment de l'accident × 3,43 années =

67 282,88 euros,

Postérieurement à la présente décision, pour les motifs exposés dans les développements ci-dessus, la perte annuelle actualisée de 22 440,70 euros sera retenue telle que calculée par M. [M].

La perte future est égale à un capital de 1 458 376,21 euros (22 440,70 euros

× euro de rente de 64,988 retenu pour les raisons spécifiées dans les développements précédents).

Sur la perte totale de 1 525 659,09 euros, s'imputent les versements de l'employeur de 11 990,91 euros (cumul net imposable de 6 159,74 euros au

31 décembre 2022 + cumul net imposable de 5 831,17 euros au 30 novembre 2023) et la créance de la Cpam servie au titre de la rente accident du travail de

1 055 745,77 euros (capital de 1 048 079,18 euros + arrérages échus de

7 666,59 euros) selon l'état de ses débours définitifs du 17 mai 2022.

M. [M] ne sollicite pas le solde. Il ne lui sera donc alloué aucune somme au titre de ce préjudice.

4) l'incidence professionnelle

Pour fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à 100 000 euros, le tribunal a pris en compte la dévalorisation de M. [M] sur le marché du travail, la pénibilité et la fatigabilité auxquelles il devra nécessairement faire face dans le monde du travail, et le fait qu'il ne pourra plus jamais exercer la profession qui était la sienne. Il a constaté qu'après imputation de la créance de la Cpam, aucune somme ne revenait à M. [M].

M. [M] expose que l'accident l'a définitivement privé de son emploi de maçon comme de toutes chances d'évolution de carrière au sein de l'entreprise ; que la sécurité sociale lui reconnaît un taux d'incapacité permanente de 96 % ; que, le

6 décembre 2023, le médecin du travail l'a déclaré inapte avec dispense pour l'employeur de l'obligation de reclassement dans la mesure où son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; qu'il est sans emploi depuis son licenciement ; qu'âgé de 27 ans à la date de la consolidation, il subit le renoncement à son métier, la pénibilité et une fatigabilité accrues au travail et pour les déplacements quotidiens, la nette dévalorisation sur le marché du travail, la précarisation de l'emploi, la perte d'estime de soi et le sentiment d'inutilité sociale.

Il demande l'allocation d'une indemnité totale de 304 556,20 euros, calculée à partir d'une fraction de 40 % de son salaire net annuel actualisé qu'il percevait avant l'accident et d'un euro de rente temporaire à 65 ans s'agissant des arrérages à échoir.

Les sociétés Maillot et Axa France Iard répondent qu'aux termes de sa réclamation au titre de ce préjudice, M. [M] n'évoque à aucun moment sa cessation totale et définitive de toute pratique professionnelle, contrairement à ce qu'il indiquait au titre des pertes de gains futurs, ce qui confirme que son préjudice professionnel n'est pas total ; que les moyens de l'appelant tirés de la nécessité d'une reconversion, d'une pénibilité et d'une fatigabilité accrues au travail, d'une dévalorisation sur le marché du travail ne sont pas fondés dès lors que ces incidences professionnelles n'existent que lorsque la victime poursuit une activité professionnelle.

Mais, elles ne contestent pas l'existence du préjudice d'incidence professionnelle qu'elle proposent d'indemniser à hauteur de 75 000 euros. Par contre, elles s'opposent à la méthode de calcul appliquée par M. [M] sur la base d'une proportion du salaire annuel capitalisé qui revient à indemniser des pertes de gains professionnels futurs et nient les composantes extrapatrimoniales du poste de l'incidence professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité) lesquelles ne peuvent être évaluées monétairement par référence au salaire perçu. Elles constatent qu'après imputation du solde de la créance de la Cpam, aucune somme ne revient à M. [M].

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce préjudice permet également de réparer la perte de chance de bénéficier d'une promotion. Il recouvre également la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

En l'espèce, selon les indications déjà développées dans le paragraphe 3) ci-dessus et qui ne sont pas contestées par les sociétés Maillot et Axa France Iard, l'expert judiciaire a conclu que l'incidence professionnelle de M.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.