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CA Orleans, 27 mai 2025, RG 24/02449


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Date
27/05/2025
Numéro
24/02449
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
arret
Id
683a8ec5dcd8124dfc8d3cb5

Texte de la décision

24,728 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

la SCP STOVEN PINCZON DU SEL

CPAM DU [Localité 6]

EXPÉDITION à :

S.A. [9]

[K] [V]

Pole social du TJ d'ORLEANS

ARRÊT du : 27 MAI 2025

Minute n°

N° RG 24/02449 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCBQ

Décision de première instance : Pole social du TJ d'ORLEANS en date du 07 Juin 2024

ENTRE

APPELANTE :

S.A. [9]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉES :

Madame [K] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS

CPAM DU [Localité 6]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par M. [N] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 25 MARS 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 25 MARS 2025.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 27 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Mme [V], salariée en qualité d'agent logistique-cariste usine de la société [9], a été victime, le 28 octobre 2019, d'un accident de travail. Alors qu'elle était installée sur un chariot élévateur et chargeait une palette vide se trouvant sur un monte-charge, celui-ci s'est affaissé, la déstabilisant et entrainant sa chute en avant ainsi que des blessures au niveau du nez, de la lèvre et du bras.

Le certificat médical initial établi le 28 octobre 2019 fait état des lésions suivantes : « plaie profonde suturée multicentrimétrique de la face externe du bras droit sans lésion ostéo articulaire associée ni troubles distaux ».

Le 29 octobre 2019, la société [9] effectuait une déclaration d'accident du travail.

La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé le 2 septembre 2020, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.

Par courrier du 5 novembre 2021, Mme [V] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9]. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 3 février 2022.

Par requête déposée le 3 août 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, Mme [V] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9], son employeur, suite à l'accident de travail dont elle a été victime le 28 octobre 2019.

Par jugement du 7 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- Dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [V] le 28 octobre 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [9],

Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Mme [V], ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder : Le Docteur [U] [R], CIHL [Localité 7] - [Adresse 10] ; Tél 2 [XXXXXXXX01]. Avec pour mission de :

l. Procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Mme [V] ;

2. Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;

3. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut' exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;

4. Se faire communiquer par Mme [V] son dossier médical et tous documents médicaux la concernant, notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur et plus généralement tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

5. Décrire les lésions qui ont résulté pour Mme [V] de l'accident du travail dont elle a été victime ;

6. D'évaluer la réparation des chefs de préjudice personnels prévus à l'article L452-3 code de la sécurité sociale à savoir :

- les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7) ;

- le préjudice esthétique subi (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7) ;

- le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après la consolidation) ;

- le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l'intéressée de l'accident,

7. D'indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [V] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée

8. D'évaluer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel imputable à l'accident (déficit fonctionnel permanent), état antérieur et incidence professionnelle exclus car prise en charge par la rente, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l`accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

9. D'indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider Mme [V] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

10. De décrire, s'il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de Mme [V] en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

11. D'indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles...) ;

12. De décrire tout autre préjudice subi par Mme [V] ;

- Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

- Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations et dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

- Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans dans les six mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,

- Dit que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du Président du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans

- Dit que les frais d'expertise tarifés à 1 000 euros seront avancés par la CPAM du [Localité 6] qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [9],

- Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire ;

- Déclaré le jugement commun à la CPAM du [Localité 6], qui procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de 1'assuré et en procédera à la récupération auprès de l'employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

- Réservé les autres chefs de demandes et les dépens.

Pour retenir l'existence d'une faute inexcusable imputable à la société [9], le tribunal a considéré que l'employeur avait conscience du danger puisque l'accident est résulté d'un dysfonctionnement du monte-charge alors que l'engin présentait régulièrement des anomalies, qu'il a fait l'objet d'inspection en décembre 2017 et novembre 2018 qui ont établi l'existence d'un risque pour la sécurité des personnes et que le risque de contusion lors de l'utilisation de transpalettes était mentionné sur un panneau d'affichage relatif au poste de « mise en carton ». Le tribunal a en outre jugé inopérants les arguments de la société relatifs à l'entretien du chariot auto-porté puisque l'employeur ne conteste pas que l'accident ne résulte pas d'un dysfonctionnement du chariot mais d'un dysfonctionnement du monte-charge dont l'affaissement du plancher a fait basculer le chariot sur lequel se trouvait la salariée.

Le tribunal a également retenu que la société n'avait pas pris les mesures permettant de préserver sa salariée contre les risques d'utilisation d'un engin du monte-charge puisque, bien qu'ayant un contrat d'entretien pour le monte-charge, elle n'a pas procédé aux réparations des anomalies signalées lors de l'inspection, que la formation [4] de Mme [V] est sans rapport avec le monte-charge (engin à l'origine de l'accident) et que cette dernière n'a pas reçu de consignes de sécurité relatives à l'utilisation d'un monte-charge.

S'agissant des conséquences de la faute inexcusable, le tribunal a relevé qu'aucune demande n'a été formée sur la majoration du capital servi à Mme [V], puis a ordonné une expertise.

Le jugement lui ayant été notifié le 18 juin 2024, la société [9] en a relevé appel par télédéclaration du 17 juillet 2024.

Aux termes de ses conclusions du 24 octobre 2024, la société [9] demande à la cour de :

- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a reconnu sa faute inexcusable, et :

* A titre principal :

- Juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'encontre de Mme [V] ;

- En conséquence, débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes.

* A titre subsidiaire :

- Lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la décision de la cour quant à la nécessité de recourir à une mesure d'expertise médicale judiciaire,

- juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

* A titre reconventionnel :

- La recevoir en sa demande formée à titre reconventionnel,

- Condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [V] aux éventuels dépens.

A l'appui de sa demande principale tendant à l'infirmation du jugement notamment en ce qu'il a reconnu sa faute inexcusable, la société soutient que Mme [V] n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du risque et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La société affirme en effet qu'elle n'avait pas conscience d'un danger lié à l'utilisation du monte-charge puisque celui-ci était régulièrement surveillé et entretenu ; que lors de la dernière inspection le 22 novembre 2018, seules deux anomalies relatives aux parois de la cabine et à la commande d'inspection sur le toit de la cabine ont été signalées et ont fait l'objet d'une réparation immédiate et qu'aucune anomalie n'a été détectée sur les dispositifs de sécurité de l'appareil.

La société soutient également qu'elle a pris toutes les mesures de protection nécessaires puisque Mme [V] a reçu les consignes de sécurité et a bénéficié de formations à la conduite de chariots automoteurs portés et à la conduite de transpalettes. La société souligne plus généralement sa diligence en matière de prévention de la santé et de la sécurité. Elle affirme en outre que le monte-charge à l'origine de l'accident était régulièrement inspecté et que les deux seules anomalies relevées lors de la dernière inspection avaient été immédiatement réparées.

Enfin, la société soutient que Mme [V] n'apporte aucun commencement de preuve de la réalité de la conscience du danger par l'employeur ni de l'absence de mesures mises en 'uvre par la société.

A titre subsidiaire, si la faute inexcusable devait être retenue, la société affirme que Mme [V] ne démontre pas l'existence des préjudices dont elle sollicite l'indemnisation, rendant donc nécessaire une mesure d'expertise à laquelle elle déclare ne pas s'opposer.

A titre reconventionnel, la société formule une demande de condamnation de Mme [V] à lui verser la somme de 3 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions, telles que soutenues à l'audience du 25 mars 2025, Mme [V] demande à la cour de :

- Débouter la société [9] de son appel et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et concluions ;

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- Condamner la société [9] à lui verser la somme de 3 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément à l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, Mme [V] fait sienne la motivation du tribunal et estime que la société n'apporte aucun élément de nature à le contredire utilement. Elle ajoute que l'employeur, qui n'ignorait pas le dysfonctionnement du monte-charge n'a jamais fait procéder à sa réparation en bonne et due forme, se contentant d'un « bricolage » réalisé en interne. Elle soutient également qu'elle n'a pas reçu de formation spécifique et adaptée à son poste de travail.

La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] a déclaré s'en rapporter à la sagesse de la cour s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que ce dernier soit condamné à lui rembourser les sommes qu'elle sera, le cas échéant, amenée à verser à la victime.

SUR CE, LA COUR

Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).

Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 74).

En l'espèce, Mme [V] a été victime d'un accident de travail le 28 octobre 2019. Selon la déclaration d'accident de travail établie par l'employeur le 29 octobre 2019, la « victime, sur un chariot autoporté, chargeait une palette de seaux vides dans le monte charge. Celui-ci s'est affaissé » et le « chariot autoporté a basculé ». Il apparaît ainsi que la cause de l'accident réside dans la défaillance de l'ascenseur monte-charge.

Il appartient dès lors à Mme [V], pour établir la faute inexcusable de la société [9], d'apporter la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque généré par cet équipement et qu'il n'a pas pris les mesures permettant de la protéger contre ce risque.

Sur la conscience du danger

Moyens des parties

Soutenant qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger, la société [9] affirme qu'elle a immédiatement réagi à la suite de l'accident, que le monte-charge était régulièrement surveillé et entretenu, que les anomalies signalées dans le rapport de vérification annuelle du 22 novembre 2018 ont été immédiatement réparées par la société [5] et qu'elles ne concernent pas la structure du sol du monte-charge, que ces vérifications n'ont jamais fait état de risque concernant la sécurité physique des salariés et qu'aucun accident n'avait eu lieu auparavant. Elle ajoute qu'aucune anomalie n'a été détectée sur le transpalette.

Mme [V] fait sienne la motivation développée par le tribunal, lequel a retenu, en substance, que la société [9] avait conscience du risque puisque la conscience de la défectuosité de l'ascenseur monte-charge résultait des deux rapports de vérification annuelle, de l'historique des interventions techniques effectuées par la société [5] qui fait état d'un grand nombre d'interventions et du rapport de l'inspection du travail.

Appréciation de la cour

La cour relève que l'accident ayant été provoqué par l'ascenseur monte-charge, l'absence d'anomalie signalée concernant le transpalette importe peu. Il importe également peu qu'aucun accident n'ait été auparavant provoqué par l'ascenseur ou que la société ait réagi après l'accident.

La cour constate ensuite que, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, les vérifications annuelles réalisées les 21 décembre 2017 et 22 novembre 2018 font état de deux anomalies sur l'ascenseur monte-charge, à savoir le caractère déformé des parois de la cabine et le non fonctionnement de la commande d'inspection sur le toit de la cabine (montée et descente) et que ces anomalies généraient un risque « U2 », c'est-à-dire un « écart technique concernant la protection des personnes ou des biens, ou écart documentaire concernant la sécurité des personnes, et nécessitant une action corrective à court terme ». L'employeur était donc informé d'un risque pour la sécurité des personnes. En outre, si ces anomalies ne concernent pas directement le sol du monte-charge, elles concernent la structure de celui-ci et notamment les parois de la cabine.

Par ailleurs, si la société [9] produit un document (pièce n°24) relatif à la vérification annuelle de l'ascenseur, ce document ne démontre en rien que la société [5] ou Dekra soit intervenue pour réparer les anomalies signalées. Le carnet d'entretien de l'ascenseur produit par l'employeur (pièce n°14) ne le démontre pas davantage.

Enfin, il est relevé que l'ascenseur était fréquemment défaillant. En effet, par décision du 10 février 2020, l'inspectrice du travail avait relevé que l'accident a été provoqué par la chute de la cabine de l'ascenseur, elle-même due à la rupture de la tête de vérin sur la poulie de mouflage de la cabine, et avait constaté que cet équipement était souvent en défaut provoquant l'arrêt de l'appareil et son blocage. Elle avait en conséquence ordonné à l'employeur de faire procéder à la vérification par un organisme accrédité de l'équipement de travail.

Il y a lieu en conséquence de juger que l'employeur avait conscience du danger pour la sécurité des salariés que représentait l'utilisation de l'ascenseur monte-charge, ainsi que l'a justement retenu le tribunal.

Sur les mesures de nature à préserver du danger

Moyens des parties

La société [9] soutient qu'elle a pris les mesures nécessaires à la prévention du risque. A cet égard, elle affirme que Mme [V] a reçu les consignes générales sur la sécurité du site, a été formée à la conduite d'un chariot autoporté et à la conduite de transpalette. Elle souligne sa diligence en matière de prévention des risques en faisant valoir l'organisation de plusieurs réunions du CHSCT sur les années 2018 et 2019. Elle affirme enfin que l'ascenseur monte-charge faisait l'objet d'une surveillance régulière et suffisante et que les anomalies détectées lors de la vérification annuelle réalisée le 22 novembre 2018 ont été immédiatement réparées par la société [5].

Mme [V] fait sienne la motivation du tribunal, lequel a essentiellement retenu que les éléments avancés par la société pour démontrer la mise en 'uvre de mesures de prévention du risque sont largement inopérants puisqu'ils ne concernent pas le risque présenté par le dysfonctionnement de l'ascenseur monte-charge ; qu'il n'était pas démontré que les anomalies détectées sur ce dernier avait été réparées et que la société ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en excipant d'un contrat d'entretien conclu avec la société [5].

Appréciation de la cour

Comme l'a justement relevé le tribunal, les arguments de l'employeur relatifs à l'information de la salariée sur les consignes générales de sécurité, sa formation à la conduite d'un chariot autoporté et transpalette ainsi que les réunions du CHSCT sont inopérants s'agissant d'apprécier la mise en 'uvre de mesures destinées à préserver la salariée du risque engendré par un dysfonctionnement de l'ascenseur monte-charge.

En outre, comme il a déjà été énoncé, aucune pièce, en particulier ni le document relatif à la vérification annuelle (pièce n°24) ni le carnet d'entretien de l'ascenseur (pièce n°14), ne permet d'établir que les anomalies sur la structure de l'ascenseur monte-charge constatées et signalées sur deux années consécutives ont fait l'objet d'une réparation préalablement à l'accident dont a été victime Mme [V] le 28 octobre 2019. Il est en outre établi que cet équipement était régulièrement défaillant et que l'employeur procédait à des réparations manifestement insuffisantes au regard de la fréquence des défaillances.

Il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la société [9] avait conscience du danger présenté par l'ascenseur monte-charge et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires à préserver sa salariée de ce danger. La faute inexcusable de l'employeur est donc établie. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Il résulte de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

Moyens des parties

La société [9] soutient à titre subsidiaire que la salariée ne justifie pas de ses préjudices et demande une expertise.

Mme [V] demande l'entière confirmation du jugement, lequel a ordonné une expertise pour l'évaluation de ses préjudices.

Appréciation de la cour

En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné une mesure d'expertise destinée à évaluer ces préjudices ; l'employeur ne pouvant, à ce stade, prétendre que le salarié n'en justifie pas. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.

Sur les frais annexes

Succombant, la société [9] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Me Damien Pinczon du Sel, conseil de Mme [V], la somme de 3 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;

Y ajoutant

Condamne la société [9] aux entiers dépens ;

Condamne la société [9] à verser à Me Damien Pinczon du Sel, conseil de Mme [V], la somme de 3 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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