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CA Montpellier, 30 mai 2025, RG 25/02384


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Date
30/05/2025
Numéro
25/02384
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre de la famille
Type
arret
Id
683a8ec6dcd8124dfc8d3cc1

Texte de la décision

3,052 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRÊT DU 30 MAI 2025

N° RG 25/02384 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUWT

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 20 février 2025

2èME CHAMBRE DE LA FAMILLE

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/03992

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

Madame [E] [N]

née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non représentée

ayant pour avocat dans le dossier de fond N°RG 22/03992 Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Appelante dans le dossier de fond N°RG 22/03992

DEFENDEUR A LA REQUETE :

Monsieur [M] [S]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Chantal BRUZI de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Intimé dans le dossier de fond N°RG 22/03992

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère

M. Yoan COMBARET

en ont délibéré.

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.

*

* *

EXPOSE DES FAITS

Vu l'arrêt du 20 février 2025 rendu par la 2ème chambre de la famille de cour d'appel de Montpellier';

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée par Mme [E] [N] à la cour d'appel le 31 mars 2025 et reçu le 17 avril 2025';

Vu l'avis d'irrecevabilité du 14 mai 2025 adressé par lettre simple par le greffe à Mme [E] [N]';

SUR CE

Les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile, disposent qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, que les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par l'intermédiaire d'un avocat près la cour d'appel et par voie électronique.

En l'espèce, Mme [E] [N] a adressé par courrier sa requête en rectification d'erreur matérielle sans être représentée par un conseil.

Mme [E] [N], qui a été avisée par courrier du président de chambre en date du 14 mai 2025 de l'irrégularité de l'appel, n'a pas répondu.

En conséquence, la requête présentée par Mme [E] [N] directement au greffe de la juridiction est irrégulière et dès lors irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DÉCLARE irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme [E] [N]';

LAISSE les éventuelles dépens à la charge du Trésor public.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,

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