CA Montpellier, 30 mai 2025, RG 25/02384
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRÊT DU 30 MAI 2025
N° RG 25/02384 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUWT
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 20 février 2025
2èME CHAMBRE DE LA FAMILLE
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/03992
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
ayant pour avocat dans le dossier de fond N°RG 22/03992 Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Appelante dans le dossier de fond N°RG 22/03992
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Chantal BRUZI de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Intimé dans le dossier de fond N°RG 22/03992
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET
en ont délibéré.
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
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EXPOSE DES FAITS
Vu l'arrêt du 20 février 2025 rendu par la 2ème chambre de la famille de cour d'appel de Montpellier';
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée par Mme [E] [N] à la cour d'appel le 31 mars 2025 et reçu le 17 avril 2025';
Vu l'avis d'irrecevabilité du 14 mai 2025 adressé par lettre simple par le greffe à Mme [E] [N]';
SUR CE
Les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile, disposent qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, que les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par l'intermédiaire d'un avocat près la cour d'appel et par voie électronique.
En l'espèce, Mme [E] [N] a adressé par courrier sa requête en rectification d'erreur matérielle sans être représentée par un conseil.
Mme [E] [N], qui a été avisée par courrier du président de chambre en date du 14 mai 2025 de l'irrégularité de l'appel, n'a pas répondu.
En conséquence, la requête présentée par Mme [E] [N] directement au greffe de la juridiction est irrégulière et dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme [E] [N]';
LAISSE les éventuelles dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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