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CA Colmar, 30 mai 2025, RG 25/02015


Vérifier : CA Colmar, 30 mai 2025, RG 25/02015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2025
Numéro
25/02015
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 17 (SC)
Type
ordonnance
Id
683a8ecddcd8124dfc8d3d2b

Texte de la décision

3,163 caractères

Copie transmise par mail :

- à M. [C] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Eulalie LEPINAY

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'[Localité 5]

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le 30/05/2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 25/02015 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRHZ

Minute n° :

ORDONNANCE du 30 Mai 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [U] [C]

né le 04 Juillet 1985 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ni comparant, ni représenté.

INTIMÉ :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6]

ni comparant, ni représenté.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 30 Mai 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. le directeur de l'EPSAN d'[Localité 6] en date du 8 mai 2025 ;

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète prise par M. le directeur de l'EPSAN d'[Localité 6] en date du 10 mai 2025,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par M. le directeur de l'EPSAN d'[Localité 6] en date du 12 mai 2025, concernant M. [U] [C] né le 04 juillet 1985 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2025 par laquelle le magistrat compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [U] [C] en hospitalisation complète ;

Vu la déclaration d'appel de M. [U] [C], transmise par courrier reçu au greffe le 21 mai 2025 ;

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 21 mai 2025 ;

Vu l'avis du ministère public tendant à la confirmation de la décision du 22 mai 2025 ;

Vu la décision de levée de la mesure de soins contraints en date du 23 mai 2025 ;

MOTIFS :

M. [U] [C], hospitalisé sous contrainte par décision de M. le directeur de l'EPSAN d'Erstein, maintenu en hospitalisation complète en vertu de la décision rendue le 16 mai 2025 par le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, notifiée le jour même à l'intéressé, a fait parvenir à la cour, un courrier, par lequel il conteste les motifs de la décision de maintien en hospitalisation complète.

La main-levée de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet M. [U] [C] ayant été ordonnée, sur décision médicale, le 23 mai 2025, l'appel se trouve sans objet.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE que la saisine de la juridiction du premier président par M. [U] [C] est devenue sans objet,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière La présidente

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