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CA Aix Provence, 30 mai 2025, RG 25/01047


Vérifier : CA Aix Provence, 30 mai 2025, RG 25/01047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2025
Numéro
25/01047
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
683a90be1e509ca13ddd24d4

Texte de la décision

9,183 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 MAI 2025

N° RG 25/01047 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3OH

Copie conforme

délivrée le 30 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 28 Mai 2025 à 11H07.

APPELANT

Monsieur [R] [F]

né le 05 Mai 1998 à [Localité 4] TURQUIE

de nationalité Turque

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Frédéric PONSOT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi.

et de Madame [V] [U], interprète en turque, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 6]

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé en audience publique le 30 Mai 2025 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller

à 15h01,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 décembre 2023 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE , notifié le même jour à 17H20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mai 2025 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le même jour à 16h50;

Vu l'ordonnance du 28 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention rejetant la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [R] [F] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 Mai 2025 à 10h33 par Monsieur [R] [F] ;

A l'audience,

Monsieur [R] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la levée de la mesure de rétention, la remise en liberté de son client ou subsidiairement son placement sous assignation à résidence ; Il soutient que le premier juge n'a pas tenu compte que pour régulariser sa situation, une demande de titre de séjour vie privée et familiale a été déposée à la Préfecture des BDR comme le prouve l'AR suivant, contrairement à ce qu'a jugé le JLD du TJ de Marseille en première instance, la régularisation de la situation administrative de Monsieur [F] empêche toute mesure de placement en CRA. Par conséquent, Monsieur [F] sollicite la main-levée de son placement en CRA. Il soutient également que la Préfecture des Bouches-du-Rhône a considéré que Monsieur [F] [R] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de remise d'un passeport en cours de validité et d'une constatation préalable du passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie. Or la famille de Monsieur [F] a retrouvé le passeport original de Monsieur [F] en cours de validité (28 avril 2027Sur l'absence de réception des mesures d'éloignement La Préfecture des Bouches-du-Rhône est incapable d'apporter la preuve que les deux mesures d'éloignement du ont été correctement notifiées à Monsieur [F].

Ce dernier n'a jamais eu connaissance de ces mesures. Par conséquent, Monsieur le Premier Président rejettera ce moyen de la Préfecture des BDR Monsieur [F] vit extrêmement mal la rétention et l'enfermement étant donné qu'il multiplie les crises d'angoisse.

Or, contrairement aux affirmations du JLD du TJ de Marseille, aucune prise en charge médicale

n'a été réalisée. De même, Monsieur [F] n'a eu aucun suivi psychologique. C'est pourquoi Monsieur [F] est arrivé à un tel point qu'il envisage le suicide. Il sollicite subsidiairement une assignation à résidence

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L742-8 du CESEDA prévoit que : 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.' ;

Si l'étranger en rétention peut demander au JLD « qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle, au sens de l'article L. 743-18) ['], ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention » : 1re Civ., 24 février 2016, pourvoi n°15-14.578 / jurinet.

L'article L743-18 du CESEDA prévoit que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention'.

Monsieur a été placé en centre de rétention le 10 mai 2025 ; son placement en rétention a été prolongé le 13 mai 2024 par le juge judiciaire qui a notamment relevé que monsieur en l'absence de passeport ne présentait pas de garanties de représentation ; cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel en date du 15 mai 2025 par al cour d'appel d'aix en provence qui a juge que dans ses motifs qu 'En l'espèce l'intéressé a remis le 14 mai 2025 un passeport valide à l'administration.

Toutefois, dans la mesure où l'appelant se maintient indûment sur le territoire français alors qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 8 décembre 2023, il ne présente pas de garantie de représentation, laissant craindre une soustraction à une mesure d'éloignement forcée.

Sa demande d'assignation à résidence sera donc rejetée'.

DE sorte que les moyens soulevés ayant déjà été jugés précedemment, il y a lieu de rejeter la demande de main levée de la mesure de rétention en l'absence d'éléments nouveaux, qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation ; l'ordonnance qurellée sera confirmée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Mai 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [R] [F]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 30 Mai 2025

À

- Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Frédéric PONSOT

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [R] [F]

né le 05 Mai 1998 à [Localité 4] TURQUIE

de nationalité Turque

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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