Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 26 mai 2025, RG 22/06250


Vérifier : CA Aix Provence, 26 mai 2025, RG 22/06250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2025
Numéro
22/06250
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
683a90c21e509ca13ddd2524

Texte de la décision

2,337 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 26 MAI 2025

RADIATION

N°2025/ 084

Rôle N° RG 22/06250 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ6H

[R] [Z]

C/

[L] [H]

Copie certifiée conforme délivrée

le : 26 mai 2025

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision rendue le 28 Mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.

DEMANDEUR

Monsieur [R] [Z],

demeurant [Adresse 1]

non comparant et non représenté

DEFENDEUR

Maître [L] [H],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Lucille GASNOD, avocat au barreau de Nice


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique devant

Monsieur Pierre LAROQUE, Président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025.

ORDONNANCE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le recours reçu le 25 avril 2022 par Monsieur [R] [Z] contre l'ordonnance rendue le 28 mars 2022 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Nice ;

Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience;

Attendu que la procédure est orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l'audience, au visa de l'article 762 du Code de Procédure Civile;

Attendu que le demandeur n'était ni comparant ni représenté à l'audience afin de soutenir son recours ;

Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mesure d'administration judiciaire ;

Prononçons la radiation de l'affaire portant le N° 22/06250 du répertoire général du rôle des affaires en cours.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.