TJ 93008, 26 mai 2025, RG 24/11087
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/11087 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JCL
Minute :
JUGEMENT
Du : 26 Mai 2025
Société LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
C/
Madame [P] [J]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Madame [P] [J]
Chez Madame [C] [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Dominique FONTANA
Madame [P] [J]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 29 septembre 2017, Madame [P] [J], née le [Date naissance 5] 1992, a ouvert auprès de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX07].
Par avenants en date du 19 février 2020, 22 septembre 2020, 11 novembre 2021, puis 16 mars 2023, l'autorisation expresse de découvert a été fixée à 1 500 €.
En raison d'un dépassement persistant de ce découvert autorisé, la déchéance du terme a été prononcée par la banque par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 2 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 novembre 2024 à étude, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a fait assigner Madame [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
➢
condamner Madame [P] [J] au paiement de la somme de 13 058, 58 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 sur la somme de 13 006, 36 € ;➢
condamner Madame [P] [J] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.À l'audience du 17 mars 2025, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office l'éventuelle forclusion ou nullité, et plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience.
À cette même audience, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [P] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'ABSENCE DU DÉFENDEUR
Il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile en vertu duquel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.
Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité.
En l'espèce, il résulte de l'historique du compte bancaire litigieux que le solde a été pour la dernière fois créditeur le 10 février 2024 et a dépassé le découvert autorisé le 12 février 2024 (étant précisé que le dernier avenant prévoit un découvert autorisé de 1 500 € et qu'aucun document ne justifie de la diminution ultérieure au montant de 800 €). Ce dépassement n'a pas été régularisé dans le délai de trois mois.
L'action du prêteur ayant été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé au-delà de trois mois, qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, la demande de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France est par conséquent recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DÉBITEUR DU COMPTE
SUR LES RÈGLES APPLICABLES AU DÉPASSEMENT
Aux termes de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L. 311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.
En application de l'article L. 311-45 devenu L. 312-94 du code de la consommation, seules les dispositions des articles L. 311-51 devenu L. 312-27 du code de la consommation, L. 311-46 devenu L. 312-92 du même code, et L. 311-47 devenu L. 312-93 du code précité s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement.
L'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation précité dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du chapitre 2e du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois.
En vertu de l'article L 311-48 devenu L 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas présenté au titulaire d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit, est déchu du droit aux intérêts mais aussi des frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement.
En l'espèce, l'historique du compte laisse apparaître que le dépassement a eu lieu le 12 février 2024 et s'est prolongé au-delà de trois mois.
Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles du code de la consommation, notamment la proposition d'une autre opération de crédit.
La déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée sur l'intégralité de la période et la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ne saurait ainsi réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
SUR LE MONTANT DE LA CRÉANCE
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L'article L. 341-8 du code de la consommation précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
La créance de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France s'établit donc comme suit :
➢
solde débiteur du compte : 13 006,36 €
➢moins les intérêts, frais, commissions et autres accessoires postérieurs au dépassement : 875,43 € (correspondant aux intérêts débiteurs, cotisations, lettre d'information, chèques sans provisions, rejet de chèques sans provisions, commissions d'intervention, lettres compte débiteur, information avant rejet pour défaut de provisions facturés au débiteur)soit un TOTAL restant dû de 12 130,93 € au titre du solde débiteur du compte bancaire, sous réserve des versements postérieurs et / ou non pris en compte dans le dernier décompte en date du 16 octobre 2024.
Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à hauteur de la somme de 12 130,93 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Madame [P] [J] de ce chef.
L'équité commande en outre de condamner Madame [P] [J] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et public, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DIT la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France aux intérêts et aux frais au titre du compte bancaire souscrit par Madame [P] [J], née le [Date naissance 5] 1992, depuis la date de son ouverture le 29 septembre 2017 ;
CONDAMNE Madame [P] [J] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 12 130,93 € au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX07] ouvert le 29 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 ;
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
CONDAMNE Madame [P] [J] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-
France la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [J] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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