TJ 93008, 2 juin 2025, RG 25/02617
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/02617 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RSB
N° de MINUTE : 25/00549
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES PLATANES sise [Adresse 9] à [Localité 18] représenté par son Syndic en exercice, le cabinet Charles BAUMANN ([15])
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0567
DEMANDEUR
C/
Madame [H] [W] veuve [Y]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Madame [C] [G] veuve [P]
[Adresse 8]
[Localité 13]
défaillantes
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[S] [Y], né à [Localité 16] le [Date naissance 5] 1928, demeurant de son vivant à [Localité 18], propriétaire de deux lots de copropriété n°14 et n°29 (un appartement et une cave) dépendant d'un immeuble sis à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 9], cadastré section AC numéro [Cadastre 6], est décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 17] (CONGO).
[S] [Y] était marié avec Mme [H] [W] par suite de son union célébrée à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) le [Date mariage 2] 2013.
[S] [Y] a institué pour légataire universelle Mme [X] [M] veuve [G], depuis décédée et ayant laissé pour lui succéder sa fille unique Mme [C] [G] veuve [P]
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Platanes sis à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 9], cadastré section AC numéro [Cadastre 6], a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, Mme [H] [W] veuve [Y] et Mme [C] [G] veuve [P], devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 10.137,84 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 12 février 2024.
Dans le cadre de cette procédure, Mme [C] [G] veuve [P] a demandé au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) (chambre 1 section 2) à intervenir dans le cadre de la procédure RG 23/11101 initiée par Mme [H] [W] veuve [Y] aux fins notamment de voir prononcer la nullité du testament de [S] [Y] en date du 21 juin 2018.
C'est dans ce contexte que, par assignation du 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Platanes sis à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 9], cadastré section AC numéro [Cadastre 6], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet BAUMANN ([15]) immatriculé au RCS de Bobigny sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 7], a fait citer Mme [H] [W] veuve [Y] et Mme [C] [G] veuve [P], devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 813-1 et suivant du Code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un mandataire à la succession non réglée de Monsieur [S], [T], [U] [Y] décédé le [Date décès 4] 2018.
- lui donner tous les droits et pouvoirs prévus aux articles 813-1 du Code civil et 1355 et suivants du Code de procédure civile, notamment régler tant activement que passivement, la succession de Monsieur [S], [T], [U] [Y], représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances et plus particulièrement dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qui sera introduite à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Platanes sis à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 9], cadastré section AC numéro [Cadastre 6], fait valoir qu'il est créancier d'un important arriéré de charges à l'encontre de la succession non réglée de [S] [Y]. Le demandeur soutient que l'indivision ne règle aucune charge de copropriété depuis plusieurs années, que l'inertie des héritières est donc démontrée, de sorte que la désignation d'un mandataire successoral est devenue nécessaire. Il souligne également la complexité de la succession et la mésentente des héritiers.
Régulièrement citée en l'étude de l'huissier après vérification de son domicile, Mme [H] [W] n'a pas constitué avocat.
Régulièrement citée à domicile, Mme [C] [G] n'a pas constitué avocat.
À l'audience du 7 avril 2025, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, le demandeur s'est référé aux prétentions et aux moyens formulées dans l'assignation.
Le présent jugement sera réputé contradictoire, en l'absence de comparution à l'audience des défendeurs à la présente action.
Conformément aux dispositions de l'articles 56 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur, mentionnée ci-avant, pour un plus ample exposé de ses moyens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 avril 2025 et mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
En application de l'article 445 du code de procédure civile, sur autorisation du président, le demandeur a transmis par message RPVA du 1er juin 2025 ses observations sur la numérotation des lots de copropriété et un relevé de compte édité par le syndic de copropriété le 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile énonce que " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral
En application de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L'article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025.
Aux termes de l'article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.
En application de l'article 813-4 du code civil, tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office.
Aux termes de l'article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
En application de l'article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
L'article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.
En application de l'article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.
La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Aux termes de l'article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En application de l'article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Platanes sis à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 9], cadastré section AC numéro [Cadastre 6], verse au débat un relevé du compte ouvert au nom de la succession de [S] [Y], édité par le syndic de copropriété le 12 février 2024, faisant état d'un compte débiteur d'un montant de 10.137,86 euros.
Il en ressort que les ayants-droits de [S] [Y] ne règlent pas l'ensemble des montants dus au syndic de copropriété au titre des lots dont le défunt était propriétaire dans l'immeuble et qu'en conséquence les ayants-droits font preuve d'inertie et de carence dans l'administration de la succession en s'abstenant de régler les charges de copropriété relatives à un bien dépendant de la succession.
En outre, il est justifié au vu de la procédure en cours aux fins d'annulation du testament de [S] [Y], de la mésentente entre les ayants-droits de [S] [Y] et de la complexité de la succession.
Cette situation a pour conséquence de bloquer l'administration de la succession et, par voie de conséquence, le recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Platanes sis à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 9], cadastré section AC numéro [Cadastre 6].
Ainsi, les conditions de désignation d'un mandataire successoral étant réunies, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Platanes sis à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 9], cadastré section AC numéro [Cadastre 6], et de désigner Maître [B] [R] dont l'étude est située [Adresse 3], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 14], en qualité de mandataire judiciaire de la succession de [S] [Y], né à [Localité 16] le [Date naissance 5] 1928, décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 17] (CONGO), étant rappelé que le mandataire ainsi désigné exercera sa mission dans les limites prévues au dispositif et conformément aux articles 813-4, 813-5 et 814 du code civil.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il sera dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par le demandeur.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
Désigne Maître [B] [R] dont l'étude est située [Adresse 3], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 14], en qualité de mandataire successoral, afin d'administrer provisoirement la succession de [S] [Y], né à [Localité 16] le [Date naissance 5] 1928, décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 17] (CONGO) ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Dit que le mandataire successoral pourra notamment :
- faire procéder s'il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes ;
- faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un recollement, avec le concours éventuellement d'un commissaire-priseur ;
- dresser, s'il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil ;
- accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil ;
- gérer et administrer tant activement que passivement la succession, faire tous actes d'administration nécessaires, à charge d'en rendre compte dans les conditions prévues à l'article 813-8 alinéa 2 du code civil ;
- faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers ;
- percevoir le montant des sommes revenant, à quelque titre que ce soit, à la succession ;
- rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l'Economie et des Finances ;
- recevoir les informations contenues dans les fichiers FICOVIE et FICOBA
- retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire ;
- payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances ;
- faire toutes déclarations de succession ;
- payer tous droits de mutation ;
- payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ;
- représenter, tant en demande, qu'en défense, la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux;
- soumettre pour examen tous les frais exposés notamment ceux de scellés, de même que sa demande d'honoraires ;
- se faire assister, si nécessaire, par toutes personnes compétentes de son choix et notamment par un commissaire-priseur de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d'accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil ;
Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d'empêchement ;
Fixe à 2.000 euros la provision que syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Platanes sis à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 9], cadastré section AC numéro [Cadastre 6], devra verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la présente décision de nomination d'un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et sera enregistrée et publiée à l'initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas, les frais seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Platanes sis à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 9], cadastré section AC numéro [Cadastre 6] ;
Rappelle que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 02 juin 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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