TJ 33063, 2 juin 2025, RG 22/01829
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Texte de la décision
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
60A
RG n° N° RG 22/01829 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLXT
Minute n°
AFFAIRE :
[M] [Z]
C/
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
[J] [C]
CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
Résidence [12] [Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES pris en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [Z] a été victime d’un accident de la circulation le 01/01/2002 sur la commune de [Localité 10]. Alors que M. [J] [C], qui conduisait sous l’empire d’un état alcoolique, effectuait un dépassement, il heurtait son véhicule qu’il projetait contre un arbre en dehors de la route.
Il a présenté à la suite de cet accident :
- une fracture clavicule gauche ;
- une fracture de la 2ème et 7 ème côte droite
- un arrachement discret du cotyle gauche
Par jugement en date du 10/12/2002 le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré M. [J] [C] responsable des conséquences dommageables de cet accident. La décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX en date du 20/01/2005. Par cette même décision, la Cour d’Appel a fait droit à la demande formulée par la société GENERALI DOMMAGES et a prononcé la nullité du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [E] [C] dont l’enfant, [J] [C] conduisait le véhicule.
Par jugement correctionnel statuant sur intérêts civils en date du 29/11/2006, M. [J] [C] a été condamné à payer à M. [M] [Z] une indemnité de 13.113,20 € en réparation de son préjudice corporel.
En octobre 2008, M. [Z] a fait valoir une aggravation de son état de santé auprès du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (le FGAO). Une expertise amiable et contradictoire a été confiée au docteur [L] qui, au terme de ses opérations d’expertise, a retenu une aggravation imputable à l’accident à compter du 21 octobre 2008.
Le 30 septembre 2013, M. [M] [Z] et le FGAO ont conclu un procès verbal de transaction fixant à 7.200 € le montant de l’indemnité revenant à M. [M] [Z] en réparation de l’aggravation résultant de l’accident.
M. [M] [Z] a été licencié pour inaptitude en 2015. Par plusieurs courriers en date des 28 juin 2013, 30 juin 2015 et 29 juillet 2016, son conseil a demandé au FGAO l’indemnisation du préjudice professionnel.
À la suite de ces démarches, une nouvelle expertise amiable et contradictoire a été confiée au docteur [L] lequel a, dans un rapport du 26 décembre 2016, considéré qu’il n’y avait pas aggravation par rapport à la précédente expertise et que notamment, l’inaptitude professionnelle était la même que celle décrite lors de l’expertise du 13 juillet 2012.
Le FGAO a dès lors refusé toute nouvelle indemnisation, considérant qu’un procès verbal de transaction avait été signé entre les parties et qu’il n’y avait pas d’aggravation depuis.
En l’absence d’accord avec le Fonds de garantie, M. [Z] a, par actes délivrés les 28 février et 9 mars 2022, fait assigner devant le présent tribunal le FGAO pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices professionnels ainsi que la CPAM de la Gironde en qualité de tiers payeur.
Par acte délivré le 11/04/2022, M. [M] [Z] a fait assigner M. M. [J] [C] aux fins de lui voir déclarer opposable la décision à intervenir. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.
Par ordonnance du 22 mai 2024 le juge de la mise en état, saisi à la requête du FGAO a
- écarté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de la demande à l’encontre du FGAO ;
- dit que les demandes de M. [M] [Z] en réparation de ses préjudices professionnels dirigées contre le FGAO se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction en date du 30 septembre 2013 ;
- déclaré irrecevable la demande de M. [M] [Z] tendant à ce que la condamnation de M. [J] [C] soit déclarée opposable au FGAO ;
- rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l’affaire à la mise en état ;
- joint les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024 et signifiées à M. [J] [C] le 24 septembre 2024, M. [M] [Z] demande au tribunal de :
Vu la loi du 05 juillet 1985,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [M] [Z] en ses fins, moyens et prétentions. En conséquence,
- condamner Monsieur [J] [C] à indemniser les préjudices de Monsieur [Z] à hauteur de :
* Perte de gains professionnels actuels : 41.028,90 €
* Incidence professionnelle : 20.000,00 €
- condamner Monsieur [C] à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.500,00 € sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [C] aux entiers dépens ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, le FGAO demande au tribunal de :
Vu l’Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 22 mai 2024, Signifiée, définitive,
- Déclarer Monsieur [Z] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, l’en débouter
- Prononcer la mise hors de cause pure et simple du FONDS DE GARANTIE
- Dire et juger en tant que de besoin que la décision à intervenir ne pourra pas être déclarée
opposable audit FONDS DE GARANTIE
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
M. [J] [C] et la CPAM de la Gironde n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondéée.
Il convient de rappeler que par arrêt du 20 janvier 2005, la cour d’appel de Bordeaux a déclaré M. [J] [C] entièrement responsable des conséquences de l’accident dont M. [M] [Z] a été victime le 1er janvier 2002.
Par jugement du 29 octobre 2006, le tribunal correctionnel de Bordeaux statuant sur intérêts civils a liquidé le préjudice subi par M. [M] [Z] et condamné M. [J] [C] à lui payer une indemnité de 13.113,20 €.
À la suite de ces décisions, M. [M] [Z] a subi une aggravation de son état qui a conduit le FGAO à diligenter une expertise amiable et contradictoire confiée au docteur [L]. Celui-ci a déposé son rapport le 16 juillet 2012, concluant à une aggravation imputable à l’accident.
À la suite de cette expertise, M. [M] [Z] a transigé avec le FGAO et le juge de la mise en état l’a déclaré irrecevable en ses demandes formées à l’encontre du FGAO en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée entre les parties le 30 septembre 2013.
Cette décision est aujourd’hui définitive et il convient de mettre le FGAO hors de cause.
M. [M] [Z] reste recevable à solliciter la condamnation de M. [J] [C], déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident, à l’indemniser des préjudices résultant de l’aggravation.
M. [M] [Z] demande au tribunal de condamner M. [J] [C] à lui payer les sommes de 41.028,90 € au titre des pertes de gains professionnels actuels et de 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Dans son rapport, le docteur [L] a retenu au titre de l’aggravation :
- une gêne temporaire partielle de classe I du 21 octobre 2008 au 31 décembre 2008 et du 24 juin 2010 au 5 décembre 2011
- consolidation le 5 décembre 2011
- arrêt des activités professionnelles imputables du 24 juin 2010 au 5 décembre 2011,
un taux d’AIPP aggravé de 3%
- des souffrances endurées de 2/7
- sur le plan professionnel : depuis 2005, le blessé était agent de fabrication en usine automobile selon un CDI. En raison de l’aggravation, selon le médecin du travail, les manutentions, les déplacements et les postures de contraintes le rendent inapte à son poste. Une reprise de travail est envisageable sur un poste sédentaire.
- pertes de gains professionnels actuels
Il est sollicité le paiement de la somme de 41.028,90 € au titre de sa perte de gains professionnels actuels, M. [M] [Z] faisant valoir qu’il était employé à partir de 2004 au sein de l’entreprise GETRAG FORD, qu’à la suite de l’aggravation, il a été placé en arrêt de travail à compter du 24 juin 2010, qu’il a du se reconvertir sur un autre poste et qu’il a été finalement licencié pour inaptitude par courrier du 4 février 2015. Il n’a retrouvé un emploi stable qu’à compter du 1er octobre 2016. Il calcule sa perte de salaire entre les années 2012 et 2016 sur la base du salaire perçu en 2011 qu’il actualise chaque année.
Il convient d’abord de constater que l’expert a fixé la date de consolidation au 5 décembre 2011. L’indemnité qui sera allouée à M. [M] [Z] le sera par conséquent au titre de la perte de gains professionnels futurs et non actuels.
Il a été produit la créance de la CPAM de la Gironde qui montre qu’aucune prestation n’a été versée à compter de la date de consolidation.
M. [M] [Z] a produit l’ensemble de ses avis d’imposition qui permettent d’établir un salaire de référence d’un montant annuel de 24.177 €. M. [M] [Z] est bien fondé à calculer sa perte de gains sur la base d’un salaire actualisé chaque année. Au regard des bulletins de salaire produits, cette perte s’établit à 34.990 €. M. [M] [Z] est bien fondé à solliciter l’actualisation de cette somme à compter de 2016, soit une indemnité d’un montant de 41.028,90 euros.
- incidence professionnelle
M. [M] [Z] sollicite le paiement d’une indemnité de 20.000 € à ce titre, faisant valoir une pénibilité et une fatigabilité accrue au travail, la nécessité d’une reconversion professionnelle et l’abandon de la profession qui était la sienne.
Dans son rapport, le docteur [L] a retenu une contre-indication aux manutentions, déplacements et postures de contraintes, indiquant la nécessité d’une reconversion sur un poste sédentaire.
M. [M] [Z] était âgé de 31 ans à la date de consolidation. Au regard du nombre d’année lui restant à travailler jusqu’à sa retraite, de la plus grande pénibilité et fatigabilité de son travail ainsi que de la perte de son emploi précédent et de sa reconversion professionnelle, l’incidence professionnelle peut être évaluée à 20.000 € comme demandé. Il sera fait droit à sa demande.
Succombant à la procédure, M. [J] [C] sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [Z] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Met hors de cause le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
Condamne M. [J] [C] à payer à M. [M] [Z] les sommes suivantes :
- 41.028,90 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
- 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
Condamne M. [J] [C] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de droit de l’exécution provisoire à titre provisoire;
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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