TJ 33063, 2 juin 2025, RG 25/00024
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Texte de la décision
Du 02 juin 2025
54B
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/00024 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7ZW
S.A.S. PROLAFITTE
C/
S.C. ARCACHON VILLA ALBERT
- Expéditions délivrées à
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
- FE délivrée à
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
Le 02/06/2025
Avocats : la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 juin 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A.S. PROLAFITTE - RCS Agen n° 521 843 052
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
DEFENDERESSE :
S.C. ARCACHON VILLA ALBERT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Mars 2025
Délibéré du 09 mai 2025 prorogé au 02 juin 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal en date du 27 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la SAS PROLAFITTE, a fait assigner la SCCV ARCACHON VILLA ALBERT par devant le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX à l’audience du 07 février 2025 aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien fondée en son action la société PROLAFITTE ; Condamner la SCCV ARCACHON VILLA ALBERT au paiement de la somme de 8.694,95 euros somme productive d’intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2024 ; Condamner la SCCV ARCACHON VILLA ALBERT au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens. A l’audience du 07 février 2025, le dossier a été renvoyé au 14 mars 2025, pour tentative de conciliation fixée le 10 février 2025.
A l’audience du 14 mars 2025, la SAS PROLAFITTE, représentée par son avocat, maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SCCV ARCACHON VILLA ALBERT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 09 mai 2025, prorogé au 02 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de provision au titre du solde des factures impayées :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code précise que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ». En conséquence, l’absence de preuve, l’incertitude ou le doute doivent être retenus à la charge de celui qui avait l’obligation de prouver.
En vertu de l’article 1363 du code civil, aucune partie à un litige ne peut prétendre démontrer ce qu’elle allègue par un acte dont elle serait seule l’auteur.
L’article 1342 du Code Civil précise que « le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette ».
En l’espèce, la société PROLAFITTE fait valoir qu’elle a été missionnée le 10 novembre 2021 pour réaliser notamment le lot enduit concernant un chantier réalisé par la SCCV ARCACHON VILLA ALBERT situé [Adresse 1], que le chantier a été réceptionné, et qu’elle demeure redevable de la somme de 8.694,95 euros suite à l’établissement du décompte général définitif en date du 9 janvier 2023. Elle précise que malgré la mise en demeure intervenue le 17 septembre 2024, la SCCV ARCACHON VILLA ALBERT n’a toujours pas réglé les sommes dues.
Il appartient à la SAS PROLAFITTE, qui sollicite le paiement d’une somme provisionnelle, de rapporter la preuve de l’existence de sa créance à l’encontre de la SCCV ARCACHON VILLA ALBERT obligation en paiement dont l'existence n'est pas sérieusement contestable, la société requérante ayant choisi d’agir devant le juge des référés.
Pour fonder l’existence de sa créance, la société PROLAFITTE produit le marché de travaux – lot 05 – ENDUITS confirmant que la SCCV ARCACHON VILLA ALBERT a confié à la société PROLAFITTE la réalisation de travaux pour un montant de 73.880,78 euros TVA incluse le 10 novembre 2021, ainsi que le devis correspondant en date du 14 octobre 2021, et l’ordre de service. La société PROLAFITTE a dressé le DGD réalisé le 09 janvier 2023 indiquant que la SCCV ARCACHON VILLA ALBERT restait lui devoir la somme de 8.694,95 euros, somme dont elle a sollicité le paiement par courrier valant mise en demeure en date du 17 septembre 2024.
Cependant, si la société PROLAFITTE indique que le chantier a fait l’objet d’une réception, aucun document démontrant cette réception sans réserve n’est produit, le DGD dressé ne comportant pas non plus la signature de la SCCV ARCACHON VILLA ALBERT.
Par conséquent, l’existence de l’obligation en paiement imputée à la SCCV ARCACHON VILLA ALBERT est sérieusement contestable, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation provisionnelle à la somme de 8.694,95 euros formée par la société PROLAFITTE à son encontre.
Les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent également rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l'existence de contestations sérieuses au fond quant aux demandes de la SAS PROLAFITTE ;
DISONS en conséquence n'y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir devant le Juge du fond pour l'examen de ces demandes ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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