TJ 33063, 2 juin 2025, RG 24/01794
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Texte de la décision
Du 02 juin 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 24/01794 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTND
[N] [K] [O]
C/
[M] [L]
- Expéditions délivrées à
Me Sarah SEGOL
Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON
- FE délivrée à
Me Sarah SEGOL
Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON
Le 02/06/2025
Avocats : Me Sarah SEGOL
Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 juin 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K] [O]
né le 17 Mars 1947 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON
DEFENDERESSE :
Madame [M] [L]
née le 06 Novembre 1989 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah SEGOL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Mars 2025
Délibéré du 09 mai 2025 prorogé au 02 juin 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 23/05/2014, à effet au 1er août 2014, Monsieur [N] [O] a donné à bail à Madame [X] née [L] [M] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer initial de 718 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15/03/2024, Monsieur [N] [O] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2.322 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 19/09/2024, Monsieur [N] [O] a assigné Madame [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 13/12/2024 aux fins de voir :
- Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement par jeu de la clause résolutoire ;
- Ordonner l’expulsion de Madame [M] [L] de corps et de biens des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
- Dire que faute pour Madame [M] [L] de quitter les lieux, Monsieur [O] pourra faire procéder à l’expulsion de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
- Condamner Madame [M] [L] au paiement de la somme provisionnelle de 7.134 euros correspondant aux loyers, charges impayés échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 15/03/2024 par application de l’article 1231-6 du code civil ;
- Fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer soit la somme de 802 euros à compter du 30/04/2024 date de résiliation de plein droit du bail et ce jusqu’au départ effectif du locataire et de celui de tout occupant de son chef par application de l’article 1240 du code civil, outre les intérêts au taux légal par application de l’article 1231-7 du code civil et y condamner à titre provisionnel Mme [L] ;
- Condamner Madame [M] [L] à payer une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L'affaire initialement appelée à l'audience du 13/12/2024, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 14/03/2025.
Lors de l’audience du 14/03/2025, Monsieur [N] [O], représenté par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6.144 euros au 1er mars 2025 et confirme les termes de sa demande initiale, et y ajoutant, sollicite de la voir débouter de toutes ses demandes, notamment toutes demandes de délais, et sa condamnation à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Madame [M] [L], représentée par son avocat, sollicite de la juridiction saisie de voir ordonner à son profit le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et :
A titre principal,
Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du bail d’habitation pour le défaut d’assurance allégué ; Accorder rétroactivement à Madame [L] un délai de paiement à compter du 16 avril 2024 et jusqu’à la date de remise de l’attestation d’assurance ; Débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ces autres demandes au motif qu’elles se heurtent à plusieurs contestations sérieuses ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du bail d’habitation pour le défaut d’assurance allégué ; Accorder rétroactivement à Madame [L] un délai de paiement à compter du 16 avril 2024 et jusqu’à la date de remise de l’attestation d’assurance ; Juger nul et de nul effet le commandement de payer notifié le 15 mars 2024 en raison de la mauvaise foi dont a fait preuve le propriétaire dans la mise en œuvre de la clause résolutoire ; Débouter en conséquence Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du bail d’habitation pour le défaut d’assurance allégué ; Accorder rétroactivement à Madame [L] un délai de paiement à compter du 16 avril 2024 et jusqu’à la date de remise de l’attestation d’assurance ; Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du bail concernant l’arriéré de loyer allégué ; Accorder rétroactivement à Madame [L] un délai de paiement à compter du 15 mars 2024 et jusqu’à la date de règlement du solde des sommes restant dues en exécution du bail qui devra intervenir au plus tard dans un délai de 36 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur [O] à verser à titre de provision à Madame [L] la somme de 6.000 euros au titre des préjudices résultant du trouble de jouissance et de la surconsommation de gaz ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.Condamner Monsieur [O] au versement de la somme de de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 09/05/2025, prorogée au 02 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier le 19/09/2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 13/12/2024.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 18/03/2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il convient par ailleurs de préciser que la clause permet de sanctionner « le défaut d'assurance » et non le défaut de justification de celle-ci. Il en va de même de l'article 4 g) de la loi précitée qui, dans la liste des clauses résolutoires admises, ne vise que la « non-souscription » d'une assurance des risques locatifs.
Une jurisprudence constante refuse de sanctionner le locataire qui a souscrit une assurance dès le départ mais qui n'a informé son propriétaire qu'après le délai d'un mois laissé par le commandement.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs en son article 2.11 intitulé « clause résolutoire » prévoyant un délai de deux mois s’agissant d’un défaut de paiement et un délai d’un mois à défaut d’assurance.
Néanmoins, le bail est arrivé à échéance le 1er août 2017 et s’est renouvelé par période de trois ans depuis, de sorte que le dernier renouvellement date du 1er août 2023, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023, de sorte qu’il convient d’appliquer le délai de six semaines s’agissant du défaut de paiement.
Monsieur [N] [O] a fait signifier à Madame [M] [L] un commandement d’avoir à payer la somme de 2.322 euros au titre des loyers échus et un commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, suivant exploits du 15/03/2024. Ces commandements comportent les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 7g de la même loi.
Monsieur [O] fait valoir que la locataire n’a pas réglé les causes dudit commandement, ni justifié d’une assurance dans les délais légaux (six semaines pour le défaut de paiement et un mois pour le défaut d’assurance).
Sur le défaut d’assurance :
Monsieur [O] fait valoir que contrairement à ce qu’elle soutient, Madame [L] n’a pas justifié d’une attestation d’assurance dans le délai d’un mois suivant le commandement du 15 mars 2024, puisque l’attestation produite prend effet au mois de septembre 2024.
Madame [L] fait valoir que son contrat d’assurance a pris effet le 23 octobre 2020.
En l'occurrence, Madame [L] produit deux justificatifs selon lequel elle a souscrit une assurance couvrant les risques locatifs au jour du commandement ou dans le délai d’un mois suivant celui-ci ainsi qu'il résulte de l'attestation établie par ABEILLE ASSURANCES le 23 janvier 2025, ainsi que le détail du contrat qui mentionne une date d’effet au 23 octobre 2020.
Si Monsieur [O] soutient qu'à défaut de régularisation intervenue dans les délais octroyés, l'expulsion de la locataire doit être ordonnée, il n'en demeure pas moins que Madame [L] avait souscrit une assurance avant la délivrance du commandement. Comme vu précédemment, seule la non-souscription est sanctionnée par la résiliation de plein droit du bail et non le défaut de justification de l'assurance.
Partant, Monsieur [O] est mal fondé à voir constater la résiliation de la location pour non justification de l'attestation d'assurance contre les risques locatifs.
Sur le défaut de paiement des loyers et des charges locatives :
S’agissant du défaut de paiement, Madame [L] conteste les effets de ce commandement de payer en invoquant l’inexécution par le bailleur de son obligation de louer un logement décent, ainsi qu’à titre subsidiaire sa mauvaise foi dans la mise en œuvre de la clause résolutoire.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office, vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi qui impose au bailleur de délivrer un logement répondant aux normes de décence et de le maintenir dans un état correspondant à ces normes.
De plus, il ressort de l’article 1719 1° du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ; lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant.
En vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le bailleur est aussi obligé :
De remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitationDe délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ;D’entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains prévoit notamment en son article 2 :
« Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation » ;Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante.Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
En l’espèce, il appartient à Madame [L] qui se prévaut de l’indécence du logement, d’en rapporter la preuve, pour faire échec à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
S’il ne peut être déduit de la seule production des photographies non datées par Madame [L] la preuve de l’indécence des lieux, il convient de tenir compte du rapport d’inspection d’habitation réalisé au domicile le 22 janvier 2024, soit avant la délivrance du commandement de payer qui indique :
Dans la porte d’entrée : Présence importante de moisissures dues à une humidité excessive et persistante ce qui suggère des infiltrations d’eau ; Présence de buée ou de condensation indique un problème d’isolation thermique : Présence de fils électriques dénudés à proximité de l’humidité : un risque électrique majeur est visible avec des câbles exposés au-dessus d’une zone touchée par l’humidité, cette situation augmente le risque de court-circuit et d’électrocution. L’humidité pourrait provenir d’une fuite en toiture, d’un problème d’isolation ou d’une ventilation insuffisante. Présence d’humidité excessive avec un taux relevé de 86,1% (l’idéal pour le confort et la santé des occupants est une humidité comprise entre 40% et 60%). Chambre parentale : Taux d’humidité relevé de 86,6% ; Moisissures et dégradation des murs, signe d’humidité persistante, trace de ruissellement sur le mur suggérant une fuite ou une condensation excessive ; Risque de développement de champignons, pouvant affecter la qualité de l’air et la santé des occupants. Chambre enfants : Fissures au niveau du plafond et des murs ; Traces d’humidité et moisissures ; Salle d’eau : Forte humidité relevée à 91,2%, niveau critiquement élevé ; Moisissures et champignons sur les murs et le plafond ; La VMC est inefficace ; Dégradation du revêtement mural ; Condensation excessive sur les parois. Chambre enfant 2eme étage : Fissures importantes ; Humidité persistante ; Mauvaise étanchéité et des infiltrations ; Humidité et condensation (77,9%).
Le rapport fait également référence à l’impact sur la performance énergétique avec une forte déperdition thermique, un surchauffage, une mauvaise isolation, ainsi que les dangers pour les occupants sur leur santé avec le développement de problèmes respiratoires (asthme, allergies, irritations), et sur la sécurité électrique, outre des risques structurels et sécuritaires.
Monsieur [O] fait valoir qu’un chantier de rénovation de l’isolation du logement a été réalisé aux mois de juin et juillet 2024, soit postérieurement à la délivrance du commandement.
Il ne peut se retrancher derrière la réalisation de travaux entre 2001 et 2014 pour écarter les constats d’indécence dressés en janvier 2024, ni reprocher à la locataire de ne pas chauffer une chambre entre le 16 avril et le 30 septembre, ce qui ne saurait justifier la présence d’humidité importante et persistante.
Également, le fait que le logement ait pu être classé en catégorie E le 21 mars 2024 ne permet pas non plus de faire échec au constat de l’indécence des lieux loués réalisé le 22 janvier 2024.
Cependant, Monsieur [O] produit des factures confirmant la réalisation de travaux d’ampleur sur le logement confirmant ainsi le manque d’isolation des lieux, travaux réalisés après la délivrance du commandement de payer.
Dès lors, Madame [L] rapporte la preuve de l’indécence des lieux loués au moment de la délivrance du commandement de payer. En outre, Monsieur [O], tenu à délivrer un logement décent à sa locataire, ne pouvait conditionner le respect de son obligation de délivrance, et donc la réalisation des travaux de remise en état, à une augmentation de loyer.
Néanmoins, il n’appartenait pas non plus à Madame [L] de suspendre de son propre chef le paiement du loyer à partir de février 2024, jusqu’au mois de septembre 2024, portant ainsi sa dette locative à la somme de 7.134 euros au 18 septembre 2024, alors qu’il lui était tout à fait possible d’agir en référé contre son bailleur pour obtenir l’autorisation de consigner les loyers et de contraindre son bailleur à réaliser des travaux.
Dès lors, elle ne peut venir soutenir la mauvaise foi de son bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire, alors qu’il est établi que les travaux de remise en état, pour un montant total de 98.677 euros ont été réalisés dès le mois de juin, et pour les plus lourds, à compter du 1er juillet 2024, une fois les autorisations préalables obtenues, la déclaration préalable de travaux ayant été déposée dès le 19 avril 2024.
Enfin, suite à la réalisation de ces travaux, Madame [L] ne rapporte pas la preuve d’une indécence persistante à la date de l’audience.
Sur la contestation de l’indexation du loyer :
L’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que :
« I. — Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
II. — Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de loyer.
III. — La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ».
Monsieur [O] produit le courrier adressé le 06 janvier 2024 à Madame [L] manifestant sa volonté de réviser le loyer ainsi que le DPE dressé le 21/03/2024 classant le logement E, et évoquant les constats dressés dans le rapport d’inspection produit par Mme [L] sur la nécessité de réaliser des travaux d’isolation, de sorte qu’il n’existe aucune contradiction entre ces deux documents, de sorte que l’indexation pratiquée était légale.
Cette contestation n’est donc pas sérieuse, et ne permet pas d’écarter la compétence du juge des référés.
En définitive, ce défaut de régularisation suite à la délivrance du commandement de payer les loyers le 15 mars 2024, dans un délai de six semaines, fonde Monsieur [N] [O] à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 28 avril 2024, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Sur la demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire :
Néanmoins, l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge, à la demande du bailleur ou du locataire, peut lorsque le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et est en situation de régler sa dette locative, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, en accordant des délais de paiement dans les conditions de l’article 24 V, soit dans la limite de 3 années.
Cet article précise en outre que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort des débats, que :
Madame [M] [L] a repris le paiement intégral du loyer courant depuis le mois de septembre 2024. Madame [M] [L] est en situation de régler le loyer courant et le montant de sa dette, compte tenu du versement de la somme de 198 euros par mois en plus de son loyer mensuel.
Par suite, et nonobstant le refus du bailleur, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, Monsieur [N] [O] sera autorisé à poursuivre l’expulsion de Madame [M] [L].
En outre, dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que Madame [M] [L] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges (802 euros par mois à la date de l’audience), avec revalorisation de droit, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur la provision et les indemnités d’occupation :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [N] [O] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 6.144 euros à la date du 1er mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse, le loyer du mois étant payable d’avance conformément aux termes du bail locatif.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [M] [L] sera donc condamnée au paiement de la somme de 6.144 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 1er mars 2025– échéance du mois de mars 2025 incluse.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Dans l’hypothèse où Madame [M] [L] ne respecterait pas les délais de paiement accordés et en serait déchue, elle sera en outre condamnée, en deniers ou quittances valables, au paiement des loyers ou indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir à compter du 1er avril 2025.
Sur le sort des meubles :
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle du bailleur au titre du préjudice de jouissance :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [M] [L] sollicite la condamnation de son bailleur à la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance suite à l’indécence des lieux loués, faisant valoir également la surconsommation d’électricité, outre l’impact sur sa santé.
Il ne ressort pas des documents produits l’existence d’une surconsommation de gaz en lien avec l’indécence des lieux. En revanche, il ressort du rapport produit par Madame [L] un taux d’humidité anormalement haut dans la chambre parentale, et l’impact sur sa santé est confirmé par le certificat médical produit qui indique qu’elle présente « une exacerbation aiguë de son asthme, secondaire à une exposition prolongée à un environnement humide avec présence de moisissures, favorisant une réaction inflammatoire des voies respiratoires et une obstruction bronchique ».
L’indécence est démontrée à compter de janvier 2024 et jusqu’au mois de juillet 2024, date de réalisation des travaux de rénovation d’ampleur, soit 06 mois, avec une prévalence de l’humidité dans la chambre parentale, empêchant l’utilisation normale de ce lieu, il y a lieu d’accorder à Madame [L] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance en lien avec le manquement du bailleur à son obligation.
Monsieur [N] [O] sera donc condamné à verser à titre provisionnel à Madame [M] [L] la somme de 1.000 euros.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire formée par la locataire :
Compte tenu de la situation matérielle et personnelle de l’intéressé, il convient d’accorder à Madame [M] [L] l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
En l’espèce, chacune des parties succombant pour partie à ses demandes, il y a lieu de dire que chacune d’elle gardera à sa charge les dépens qu’elle a exposé, et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
ACCORDONS à Madame [M] [L] l’aide juridictionnelle provisoire ;
CONSTATONS la réunion à la date du 28 avril 2024 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 23/05/2014, à effet au 1er août 2014 entre Madame [M] [L] et Monsieur [N] [O] relatif au logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
CONDAMNONS Madame [M] [L] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 6.144 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 1er mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS à Madame [M] [L] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités successives de 170 euros chacune, suivies d’une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, et des intérêts, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, 15 jours après une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception demeurée infructueuse :
La totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;Si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;Qu’en ce cas, à défaut pour Madame [M] [L] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (802 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS Madame [M] [L] à son paiement à compter du 1er avril 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [O] à verser à Madame [M] [L] à titre provisionnel la somme de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
LAISSONS à la charge de chaque partie les frais qu’elle a exposés au titre des dépens ;
REJETONS les demandes formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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