TJ 33063, 2 juin 2025, RG 24/07725
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Texte de la décision
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
64B
RG n° N° RG 24/07725 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN7L
Minute n°
AFFAIRE :
[O] [G]
C/
[P] [J]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Maître Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [O] [G]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS, avocats au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/010374 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DEFENDERESSE
Madame [P] [J]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 2 novembre 2021, Mme [O] [G] a acquis un appartement situé à [Adresse 3]. Son appartement est situé au 4ème étage. Elle expose que depuis le mois de mars 2022, elle subit des nuisances de la part des occupants de l’appartement situé au dessus du sien au 5ème étage et notamment de la part de Mme [P] [J]. Celle-ci, qui présente des troubles psychiatriques, perturbe fortement sa tranquillité en causant des nuisances telles que portes claquées, bruits de talon, ouvertures et fermetures de volets incessantes, coups dans le sol ou dans les murs avec divers objets, bruits continus de perceuse, ménages la nuit, bruits d’eau qui coulent en permanence, déchets jetés par les fenêtres qui atterrissent sur ses bords de fenêtres.
Mme [O] [G] a déposé des mains courantes à de nombreuses reprises, elle a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 2] et a tenté sans succès une médiation auprès de GIP MEDIATION. Aucune de ses démarches n’a permis de mettre un terme à ces nuisances.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré le 9 septembre 2024, Mme [O] [G] a fait assigner Mme [P] [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
Vu l’article 544 du Code civil
Vu l’article 651 du code civil,
Vu le régime jurisprudentiel de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage.
- juger que Madame [G] est recevable et bien fondée
- juger que les troubles causés par Madame [J] sont anormaux ;
- juger que sa responsabilité civile de Mme [J] est engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;
En conséquence,
- condamner Madame [J] à régler à Madame [G] :
o La somme de 10 000 € au titre du préjudice de perte de chance de vendre le bien immobilier au prix estimé
o La somme de 4 000 € au titre du préjudice moral
o La somme de 6 000 € au titre de la perte de jouissance du bien
- juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit attachée à la décision ;
- juger que Madame [J] sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
- juger qu’en application de l’article 37 de la Loi relative à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement entre les mains de Maitre [U] [I], si elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
Mme [P] [J] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 544 du code civil dispose que “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”. Selon l’article 651 du même code, “la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention”. Il résulte de ces dispositions que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage et que le propriétaire d’un bien immobilier est fondé à demander réparation à un des copropriétaires des dommages qui résultent de ces troubles.
En l’espèce, Mme [O] [G] soutient que l’un des occupants de l’appartement situé au dessus du sien cause de nombreuses nuisances qui affectent l’usage paisible de son bien immobilier. Pour en justifier, elle produit les très nombreuses mains courantes et plaintes qu’elle a déposées devant les services de police à compter du mois de juillet 2022, comme les courriers adressés au syndic de copropriété de l’immeuble ou à la mairie de [Localité 2]. Elle produit également la copie d’un courrier adressé par une locataire de l’immeuble, Mme [K] [C] à l’agence CITYA IMMOBILIER dans lequel elle relate les raisons pour lesquelles elle est obligée de quitter les lieux.
Pour autant, il doit être constaté en premier lieu que Mme [O] [G] ne produit aucun élément de nature à confirmer que les occupants de l’appartement situé au 5ème étage de l’immeuble sont responsables de nuisance. Elle n’a produit en effet aucun témoignage d’occupants de l’immeuble ou courrier ou tout autre élément permettant de confirmer ses propres déclarations. Le seul courrier produit et établi par Mme [K] [C] n’est pas de nature à établir l’origine des nuisances puisque si celle-ci mentionne “l’insécurité qui règne dans la résidence et les nuisances sonores répétées qui empêchent de jouir paisiblement des lieux”, elle ne les impute pas à un résident particulier de l’immeuble mais rapporte que “des individus alcoolisés et drogués s’introduisent régulièrement dans la résidence et hurlent dans les couloirs, frappent aux portes et sonnent pendant des heures aux interphones, instaurant un climat d’insécurité permanent”. Elle fait la liste des multiples désagréments subis dans son logement qui relèvent de la responsabilité de son propriétaire et non d’un occupant de l’immeuble. Elle ne met en cause à aucun moment les occupants de l’appartement du 5ème étage ou plus spécifiquement Mme [P] [J].
En second lieu, il doit être constaté qu’à supposer l’existence des nuisances établie, aucun élément ne permet de les rattacher à la personne de Mme [P] [J], le demandeur expliquant que l’appartement en question est occupé par Mme [T] [V] et ses deux enfants [E] [Z] et Mme [P] [J], sans qu’aucun élément justificatif n’en soit produit.
Mme [O] [G] ne rapporte en conséquence pas la preuve de ce que Mme [P] [J] est à l’origine de troubles anormaux de voisinage et devra être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [O] [G].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déboute Mme [O] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [O] [G].
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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