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TJ 59350, 2 juin 2025, RG 25/01218


Vérifier : TJ 59350, 2 juin 2025, RG 25/01218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
25/01218
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
683de93f71c67ecf83a015e8

Texte de la décision

13,806 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 02 Juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/01218 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTVJ - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [T]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F]

DEFENDEUR :
M. [L] [T]
Assisté de Maître BINDER, avocat commis d’office
En présence de M. [X], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : mon nom est “[H]” ; j’ai un livret de famille (documents remis par Me. BINDER).

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Diligences effectuées auprès des autorités algériennes avec relances, notamment pour une audition consulaire le 30/05, sans retour de ces autorités.
- Assignation à résidence impossible, Monsieur étant dépourvu de passeport.

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence de perspective d’éloignement à bref délai.
- Possibilité de l’assigner à résidence : a une adresse stable (envoi d’un justificatif à domicile, d’une carte d’identité et d’une attestation écrite présentée à l’audience par Me. BINDER). Pas de passeport remis aux autorités.

L’intéressé entendu en dernier déclare : ça fait depuis 2018 que je suis en France, j’ai envie de rester. Je suis marié, j’ai des responsabilités, j’ai envie de faire ma vie comme tout le monde.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01218 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTVJ

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 7 mai 2025 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 1er juin 2025 reçue et enregistrée le 1er juin 2025 à 13h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [L] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [L] [T]
né le 20 Août 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BINDER, avocat commis d’office,
en présence de M. [X], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 4 mai 2025 notifiée le même jour à 15 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [L] né le 20 août 1998 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 7 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [L] pour une durée maximale de vingt six jours.

Par requête en date du 1er juin 2025, reçue au greffe le même jour à 13h11, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de [T] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence de perspective d’éloignement au regard du contexte des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie
- demande d’assignation à résidence chez [K] [O] au [Adresse 1] à [Localité 5]

Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure.

[T] [L] dit qu’il est en France depuis 2018. Il dit qu’il ne veut pas quitter la France et veut sortir du CRA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de perspective d’éloignement :

L’article L.741-3 du CESEDA dispose que : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

Le conseil de [T] [L] soulève qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement en ce que [P] [Y] est de nationalité algérienne, que les relations entre le France et l’Algérie sont actuellement à l’arrêt.

La jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une decision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié).

Par ailleurs, la question d'apprécier la destination de renvoi fixée par l'administration est une compétence du juge administratif. En effet dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé qu’il n’apppartient pas au juge judiciaire d’apprécier les diligences de l’administration en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration.

Même, si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [T] [L] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes, surtout à ce stade de la procédure, s’agissant d’une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative dont [T] [L] fait l’objet.

En conséquence ce moyen sera rejeté.

Sur l’assignation à résidence :

L’article L743-13 du CESEDA dispose que : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale”.

L’article L.700-1 du CESEDA dispose : “Le présent livre détermine les règles d'exécution :
1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
2° Des interdictions de retour sur le territoire français ;
3° Des décisions de mise en œuvre d'une décision prise par un autre Etat ;
4° Des remises aux autorités d'un autre Etat ;
5° Des interdictions de circulation sur le territoire français ;
6° Des décisions d'expulsion ;
7° Des peines d'interdiction du territoire français ;
8° Des décisions d'interdiction administrative du territoire lorsque l'étranger est présent sur le territoire français”.

Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Il résulte que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision (1 re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760, publié, déjà cité).

En l’espèce, le conseil de [T] [L] sollicite le placement sous assignation à résidence de l’intéressé au [Adresse 1] à [Localité 5]. Si une attestation d’hébergement a effectivement été versée à l’audience, il ressort toutefois que [T] [L], qui le confirme à l’audience, est dépourvu d’un passeport et de tout document justificatif de son identité.

Sur la prolongation de la rétention :

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [T] [L] le 5 mai 2025, avec une relance du 19 mai 2025. Une demande d’audition consulaire pour le 30 mai 2025 a été faite, sans toutefois de retour de la part des autorités consulaires algériennes.

Une demande de routing a été effectuée le 5 mai 2025.

Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [T] [L] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [L] [T] pour une durée de trente jours.

REJETONS LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE.

Fait à LILLE, le 02 Juin 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01218 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTVJ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Juin 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [L] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 02.06.25 Par visio le 02.06.25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 02.06.25


RÉCÉPISSÉ

M. [L] [T]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Juin 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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