TJ 59350, 2 juin 2025, RG 25/01217
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01217 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTVI - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [N]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O]
DEFENDEUR :
M. [B] [N]
Assisté de Maître PUISOR, avocat commis d’office
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- relances effectuées auprès des autorités algériennes
- Menace à l’ordre public en raison de condamnations.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence de perspective d’éloignement à bref délai.
L’intéressé entendu en dernier déclare : ça fait 25 ans que je suis ici en France, je travaille, j’ai étudié, j’ai 3 enfants. Il n’y a pas de réponse de la préfecture. J’avais une carte de résidence qui ne m’a pas été renouvelée. J’ai pas envie de rester au centre de rétention.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/01217 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTVI
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 7 mai 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 1er juin 2025 reçue et enregistrée le 1er juin 2025 à 13h13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [N]
né le 29 Août 1979 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître PUISOR, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 4 mai 2025 notifiée le même jour à 18 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [B] né le 26 août 1979 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 10 mai 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [B] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par requête en date du 1er juin 2025, reçue au greffe le même jour à 13h13, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [N] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence de perspective d’éloignement.
Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure.
[N] [B] dit qu’il a vécu en France depuis 25 ans. Il a fait sa vie ici. Il voudrait sortir du CRA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA dispose que : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Le conseil de [N] [B] soulève qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement en ce que [N] [B] est de nationalité algérienne, que les relations entre le France et l’Algérie sont actuellement à l’arrêt.
La jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une decision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié).
Par ailleurs, la question d'apprécier la destination de renvoi fixée par l'administration est une compétence du juge administratif. En effet dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé qu’il n’apppartient pas au juge judiciaire d’apprécier les diligences de l’administration en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration.
Même si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [N] [B] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes, surtout à ce stade de la procédure, s’agissant d’une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative.
En conséquence ce moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [N] [B] le 5 mai 2025. Une demande d’audition consulaire pour le 30 mai 2025 a été faite mais sans que les autorités consulaires algériennes ne répondent. Une demande de routing a été effectuée le 5 mai 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [N] [B] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [B] [N] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 02 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01217 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTVI -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 02.06.25 Par visio le 02.06.25
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 02.06.25
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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