TJ 59350, 2 juin 2025, RG 25/01213
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01213 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTVE - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [N] [K]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [H]
DEFENDEUR :
M. [N] [K]
Assisté de Maître PUISOR, avocat commis d’office
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen. Des pièces ont été communiquées juste avant l’audience, je vous laisse apprécier.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : attestation d’hébergement sans objet dans la mesure où l’intéressé n’a pas fait de recours. Monsieur a refusé à plusieurs reprises ses auditions, fait l’objet d’une OQTF + menace à l’ordre public (deux condamnations en 2023 et une condamnation pour violence en 2022).
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis déjà allé au centre il y a 7 mois. Je souhaiterais sortir.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/01213 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTVE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mai 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 1er juin 2025 reçue et enregistrée le 1er juin 2025 à 13h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [K]
né le 07 Août 1983 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître PUISOR, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 mai 2025 notifiée le même jour à 12 heures 03, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [K] [N] né le 7 août 1983 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 1er juin 2025, reçue au greffe le même jour à 13 heures 17, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de X se disant [K] [N] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. Il est fait observer que des pièces sont communiquées sur la situation de X se disant [K] [N] notamment une attestation d’hebergement mais sans remise de passeport.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
X se disant [K] [N] dit qu’il a déjà été placé au CRA et voudrait en sortir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande de routing a été effectuée le 30 mai 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 30 mai 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 02 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01213 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTVE -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [N] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 02.06.25 Par visio le 02.06.25
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 02.06.25
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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