Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 59350, 2 juin 2025, RG 25/01210


Vérifier : TJ 59350, 2 juin 2025, RG 25/01210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
25/01210
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
683de94371c67ecf83a01666

Texte de la décision

14,145 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 02 Juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/01210 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTVB - Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. [G] [E]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Maud BENOIT

PARTIES :

M. [G] [E]
Assisté de Maître PUISOR, avocat commis d’office

Mme LA PREFETE DE L’AISNE
Représenté par M. [D]


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Erreur d’appréciation sur la situation personnelle de Monsieur : appel pendant devant la Cour administrative d’appel. Monsieur vit en France depuis l’âge de 3 ans. Il a été longtemps en situation régulière. Il n’a plus d’attache en Algérie. Toute sa famille est ici. A sa résidence habituelle sur le territoire français.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Monsieur a été élargi à sa sortie de maison d’arrêt pour une condamnation importante. L’appel pendant n’empêche pas le placement en rétention.

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : mêmes moyens que pour le recours.

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai vécu toute ma vie en France. Mes seules attaches sont ici. Les conditions de rétention sont très dures. Je bénéficie d’un logement fixe et stable. C’est une décision que j’accepte. J’ai fait une erreur dans ma ve qui m’a fait rentrer en prison. J’ai beaucoup changé. Je souhaiterais construire ma vie.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01210 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTVB

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/05/2025 par Mme LA PREFETE DE L’AISNE ;

Vu la requête de M. [G] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 01/06/2025 à 18h40 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/06/2025 reçue et enregistrée le 01/06/2025 à 13h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Mme LA PREFETE DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [G] [E]
né le 06 Octobre 1985 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître PUISOR, avocat commis d’office

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 27 mai 2025 notifiée le 30 mai 2025 à 10h24, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [G] [E] né le 6 octobre 1985 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 1er juin 2025, reçue le même jour à 18h40, le conseil de X se disant [G] [E] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de X se disant [G] [E] soutient les moyens suivants :

- sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation en ce que un appel est pendant devant la cour administrative d’appel, que X se disant [G] [E] vit en France depuis ses 3 ans, qu’il a été en situation régulière pendant 28 ans, que toute sa famille est en France, qu’il a sa résidence en France.

Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. X se disant [G] [E] est sorti de maison d’arrêt suite à l’exécution d’une peine importante d’emprisonnement.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 1er juin 2025, reçue au greffe le même jour à 13h04, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de X se disant [G] [E] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.

X se disant [G] [E] dit qu’il a vécu toute sa vie en France. Il bénéficie d’un hébergement.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :

Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.

La mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.

Il importe de rappeler :
- qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
- qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative, le prefet retenait les antécédents et les condamnations pénales prononcées contre X se disant [G] [E] au titre de la menace à l’ordre public. X se disant [G] [E] se déclare en concubinage sans enfant. Il est sans ressource.

En l’espèce, X se disant [G] [E] est placé en rétention depuis le 30 mai 2025 sur arrêté du prefet du 27 mai 2025. Il ressort que l’intéressé a été placé en rétention administrative à l’issue de sa sortie de détention.

Lors de son audition administrative du 15 mai 2025, X se disant [G] [E] se déclarait domicilié au [Adresse 1] à [Localité 5] chez sa mère. Il était actuellement sans emploi. Il se déclarait en concubinage avec [U] [F]. Il n’a pas d’enfant. Il avait par le passé bénéficié d’un titre de séjour qui était aujourd’hui périmé.
Il ne communiquait cependant aucune pièce actualisée à l’autorité prefectorale afin de confirmer ses dires.

Aussi, il est à considérer que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur d’appréciation des garanties de représentation de X se disant [G] [E], celui-ci n’en ayant pas justifié à l’issue de son audition administrative et ce jusqu’au jour de sa sortie de détention et de son placement en rétention.

Par ailleurs, il est à souligner que X se disant [G] [E] est sortie de détention le 30 mai 2025 après avoir exécuté une peine de 12 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 6 ans, prononcée par la Cour d’assises de Paris le 19 janvier 2019 oiur de faits de violences commis en réunion ayant entrainé la mort sans intention de la donner et violence avec usage ou menace d’une arme ayant entrainé la mort sans intention de la donner commis le 17 janvier 2026.
Ces éléments sont suffisants pour considérer que le comportement ou les agissements de X se disant [G] [E] sont de nature à eux seuls à constituer une menace à l’ordre public ce qui est un élément suffisant pour justifier le placement en rétention administrative de X se disant [G] [E], sans avoir pour l’autorité administrative à envisager une assignation à résidence.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Sur la prolongation de la rétention :

Une demande de routing a été effectuée le 14 mai 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 26 mai 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25/1220 au dossier n° N° RG 25/01210 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTVB ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulierle placement en rétention de M. [G] [E] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [E] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à LILLE, le 02 Juin 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01210 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTVB -
Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. [G] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Juin 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [G] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 02.06.25 Par visio le 02.06.25

LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 02.06.25


RÉCÉPISSÉ

M. [G] [E]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Juin 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.