Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention source api

TJ 69123, 2 juin 2025, RG 25/02024


Vérifier : TJ 69123, 2 juin 2025, RG 25/02024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
25/02024
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
683dea6d71c67ecf83a019b4

Texte de la décision

2,966 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [M] [J]

N°RG - JLD hospitalisation
M. [S] [O] né le 20/12/2003

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
MAINLEVEE - 1ère demande

rendue le 2 juin 2025 à

Par, [M] [J], Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 2 juin 2025 à compter de 8h34 prise par le Dr [V] [D], considérant que l'état du patient, M. [S] [O], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 30 mai 2025 à 11h34 ;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [Localité 1] de Dieu le 2 juin 2025, enregistrée le même jour à 11h17, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l'avis du Ministère public ;

Vu les observations de Maître Christel MOLLARD,conseil de M. [S] [O] ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.

En l’espèce, il convient de constater ainsi que le relève le conseil du patient que les évaluations datées du 30 mai 2025 à 17 heures et du 2 juin 2025 à 10 heures ne portent la signature d’aucun médecin, de sorte qu’elles ne peuvent tenir lieu de l’évluation médicale prévue par la loi.

En conséquence, il y a lieu de considérer que le patient n’a bénéficié d’aucune évaluation médicale régulièrement justifiée entre le début de la mesure d’isolement le 30 mai 2025 à 11 heures 34 et le 31 mai 2025 à 12 heures 56, soit pendant plus de 24 heures.

La procédure est donc irrégulière et il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant M. [S] [O] ;

LE JUGE
[M] [J]

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] de Dieu pour notification à M. [S] [O] le 2 juin 2025,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] de Dieu le 2 juin 2025,
Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 2 juin 2025,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 2 juin 2025,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de M. [S] [O] le 2 juin 2025,
Le Greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.