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TJ 69123, 2 juin 2025, RG 25/02036


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Date
02/06/2025
Numéro
25/02036
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
683dea6e71c67ecf83a019c7

Texte de la décision

3,770 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH

N°RG - JLD hospitalisation
M. [U] [H] né le 14/10/1970

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
(1ère demande)
MAINLEVEE

rendue le 2 juin 2025 à

Par, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient ;

Vu l’ordonnance du Juge au Tribunal judiciaire de LYON en date du 30 mai 2025 à 16h18 ordonnant la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 2 juin 2025 à compter de 9h06 prise par le Dr [C] [W], considérant que l'état du patient, M. [U] [H] , nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le 30 mai 2025 à 21h06 ;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 2 juin 2025, enregistrée le même jour à 15h18, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient ;

Vu l'avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.

En l’espèce, ni les décisions de renouvellement de la mesure, ni les évaluations médicales ne font mention de la mainlevée ordonnée le 30 mai 2025 à 16h18 ; il est également constaté que l’équipe médicale n’a pas fait état des éléments nouveaux pouvant justifier la reprise d’une mesure d’isolement.

Il sera souligné que ce motif était déjà mentionné dans l’ordonnance du 30 mai 2025.

Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [U] [H].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant M. [U] [H] ;

LE JUGE
Romain BOESCH

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [U] [H] le 2 juin 2025,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 2 juin 2025,
Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 2 juin 2025,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 2 juin 2025,
Le Greffier,

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