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TJ 69123, 2 juin 2025, RG 25/02020


Vérifier : TJ 69123, 2 juin 2025, RG 25/02020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
25/02020
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
683dea7271c67ecf83a01a33

Texte de la décision

4,854 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH

N° RG - JLD hospitalisation
M. [W] [T] né le 13/11/1961

ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION (2e demande)

rendue le 2 juin 2025 à

Par, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation sans consentement du patient;

Vu la décision du juge du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 29 mai 2025 à 15h35 autorisant la prolongation de la mesure de contention ;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure de contention du 2 juin 2025 à compter de 9h21 prise par le Dr [N] [K], considérant que l'état du patient, M. [W] [T] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 27 mai 2025 à 19h48 ;

Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 2 juin 2025, enregistrée le même jour à 10h09, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 h pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la120ème heure et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 144ème heure pour les mesures de contention .

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé ;

En l’espèce, il est constaté que la décision initiale de mise sous contention a été prise le 27 mai 2025 à 19h48, et il ne résulte pas du dossier que la mesure ait fait l’objet d’une ou plusieurs décisions de levée depuis cette date. La saisine du Juge aurait donc dû intervenir dans les 120 heures de la décision initiale, soit au plus tard le 1er juin 2025 à 19h48. Par conséquent, la saisine intervenue ce 2 juin 2025 à 10h09 est tardive.

Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention concernant M. [W] [T];

LE JUGE Romain BOESCH

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [W] [T] le 2 juin 2025,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 2 juin 2025,
Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 2 juin 2025,
Le Greffier,

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