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TJ 75056, 30 mai 2025, RG 23/02188


Vérifier : TJ 75056, 30 mai 2025, RG 23/02188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2025
Numéro
23/02188
Lieu / cour
tj75056
Chambre
19ème chambre civile
Type
other
Id
683decc571c67ecf83a01f9e

Texte de la décision

28,466 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à :
- Me COURATIER-BOUIS
- Me CHARPENTIER

19ème chambre civile

N° RG 23/02188

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
06 et 10 Février 2023

GCHARLES

JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2025
DEMANDERESSE

Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Clotilde COURATIER-BOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0082

DÉFENDERESSES

CPAM D’ILE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 2]

non représentée

La Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216

Décision du 30 Mai 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/02188

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 17 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 Mai 2025, prorogée au 30 Mai 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [O], née le [Date naissance 7] 1966, a été victime d’un accident de la circulation, le 14 août 2019, alors qu’elle était passagère transportée d’un véhicule assuré par la MAAF, percuté par un véhicule assuré par AREAS DOMMAGES.

Madame [U] [O] a perdu connaissance, désincarcérée par les pompiers et transportée au centre hospitalier de [Localité 8].

Le certificat médical descriptif initial de ses lésions a fait état de diverses contusions, thoracique avec élévation de la troponine (enzymes cardiaques), du rachis cervical et lombaire, et, du poignet gauche.

Le droit entier à indemnisation de Madame [U] [O] n’a pas été contesté sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, des provisions ayant été versées, 500€ selon quittance détaillée du 23 décembre 2019, 1000€ selon quittance détaillée du 14 septembre 2020.

La société Aréas Dommages, au titre de son mandat, a diligenté une mesure d’expertise amiable contradictoire auprès des Docteurs [L] (AREAS) et [M] ([O]) qui ont ainsi conclu le 15 février 2022 :

- Imputabilité :
« La contusion thoracique du rachis cervical et lombaire ainsi que la contusion du poignet gauche sont imputables aux faits accidentels du 14 août 2019, puisqu'un certificat médical initial a été délivré en ce sens, que le mécanisme lésionnel est concordant et qu'il existe une continuité évolutive dans la prise en charge thérapeutique depuis sa phase initiale. Par ailleurs, le retentissement psychologique avec anxiété réactionnelle est également en lien avec les faits accidentels. L'hypothyroïdie décompensée, ayant nécessité l'introduction d'un traitement par LEVOTHYROX, n'est pas d'origine traumatique et ne peut être mise en lien direct et certain avec les faits accidentels, du fait notamment de son état antérieur préexistant.
Il existait un état antérieur, les examens complémentaires mettant en évidence une arthrose trapézo-métacarpienne gauche. Cette pathologie est d'origine dégénérative et non traumatique, mais n'était pas symptomatique avant les faits accidentels. Les faits traumatiques ont décompensé cet état antérieur auparavant inconnu ».

- GTT le 14 et le 15 août 2019
- Puis GTP classe II du 16 août au 20 septembre 2019 (collier mousse + douleurs costales gauches)
- GTP classe I du 21 septembre 2019 jusqu’à consolidation
- Consolidation le 29 décembre 2020
- Interruption des activités professionnelles du 26 août à l’issue des congés annuels jusqu’au 3 novembre 2019 inclus
- Préjudice esthétique temporaire 15 jours pour le port d’un collier en mousse
- Tierce personne :
1h30 par semaine durant la période de GTP classe II / 1h par semaine durant la période de GTP classeI jusqu’à reprise des activités professionnelles
- Souffrances endurées 2,5/7
- DFP 5% (douleurs résiduelles intermittentes costales gauches et à la base du pouce gauche, les tensions psychiques persistantes sans conduite d’évitement)
- Préjudice d’agrément : « il n'existe pas d'impossibilité ni de contre-indication médicale à la poursuite des activités antérieures de loisir. Madame [O] rapporte une gêne à la pratique de l'ensemble de ses activités antérieures, du fait des douleurs costales ».
- Incidence professionnelle : « Madame [O] est apte à la poursuite de ses activités professionnelles antérieures. Il n'est pas retenu de pertes de gains professionnels futurs, ni d'incidence professionnelle. Madame [O] souligne cependant une pénibilité accrue du fait des douleurs costales lors du port des enfants en bas âge ».
- Préjudice sexuel : « Sur le plan sexuel, il n'existe pas d'atteinte des organes sexuels primaire ou secondaire, ni d'impossibilité de réaliser l'acte sexuel. Madame [O] rapporte cependant une gêne lors des relations sexuelles, du fait des douleurs costales gauches persistantes ».

En l’absence d’accord quant à l’offre émise le 22 juin 2022, suivies de pourparlers qui n’ont pu aboutir malgré une seconde offre émise par l’assureur le 30 septembre 2022, Madame [U] [O], par actes du 6 et 10 février 2023, a assigné, devant la présente juridiction, la société Aréas Dommages et la CPAM d’Ile et Vilaine, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de liquidation de son préjudice.

Par dernières conclusions récapitulatives, régulièrement signifiées le 30 mai 2024, Madame [U] [O] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 :

Recevoir Madame [O] en ses fins moyens et prétentions,
Y faisant droit,
Condamner la société AREAS ASSURANCES à verser à Madame [O] les sommes suivantes,
• Dépenses de santé actuelles 325,00 €
• Frais divers 2.270,64
• Perte de gains professionnels actuels 912,49 €
• Incidence professionnelle 15.000,00 €
• Déficit fonctionnel temporaire 1.740,00 €
• Souffrances endurées 8.000,00 €
• Préjudice esthétique temporaire 500,00 €
• Déficit fonctionnel permanent 8.500,00 €
• Préjudice d’agrément 5.000,00 €
Dire que les sommes allouées à Madame [O] produiront intérêt au double de l’intérêt légal et ce, à compter du 14 décembre 2019, et ce, avec anatocisme.
Condamner AREAS à verser à Madame [O] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société AREAS aux entiers dépens de l’instance.
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM d’Ile et Vilaine.

Par dernières conclusions récapitulatives, régulièrement signifiées le 11 octobre 2024, la société Aréas Dommages demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 :

Fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de madame [O] de la façon suivante, sous réserve de la créance définitive de tous les tiers payeurs et avant imputation des provisions versées :
o Dépenses de santé actuelles : 325,00€
o Frais divers : 2 193,14€
o PGPA : solde NÉANT
o Incidence professionnelle : DÉBOUTÉ
o DFT : 1 450,00€
o Souffrances endurées : 3 800,00€
o Préjudice esthétique temporaire : 200,00€
o DFP : 6 725,00€
o Préjudice d’agrément : DÉBOUTÉ
- Rejeter le surplus des demandes, notamment les intérêts majorés et l’article 700 du CPC,
- Très subsidiairement, limiter les intérêts majorés du 15 juillet 2022 au 30 septembre 2022 avec pour assiette le montant de l’off re, créance incluse et provision non déduites.
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

La CPAM de l’Île et Vilaine n’a pas constitué avocat, ni conclu. Sa créance définitive au 24 janvier 2024 s’élève à la somme de 4213,89 €, selon le détail suivant :
- Frais hospitaliers : 700 €
- Frais médicaux : 656,34 €
- Frais pharmaceutiques : 48,03 €
- Frais d’appareillage : 8,24 €
- Franchise : -49,50 €
- Indemnités journalières du 14/08/2019 au 3/11/2019 : 2857,55 €.

La présente décision sera déclarée commune à la CPAM et sera qualifiée, étant susceptible d’appel, de réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

***
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 02 décembre 2024, l'affaire a été fixée pour plaidoiries le 17 mars 2025, mise en délibéré au 19 mai 2025, prorogée au 30 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DROIT À INDEMNISATION

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
La société Aréas Dommages, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [U] [O], sera tenue de réparer son entier préjudice selon les montants infra alloués.

SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [U] [O], âgée de 43 ans lors de l'accident, 44 ans à la date de consolidation de son état de santé, exerçant la profession d’assistante maternelle lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Sur les accords intervenus

Le tribunal constate l’accord des parties quant à l’indemnisation des postes de préjudices :
- « frais de santé » à hauteur de 325 €
- « frais divers » hors assistance tiers personne à hauteur de 1990,64 € (frais de médecin-conseil et coût copie dossier médical)
montants qui seront directement repris dans le dispositif.

Préjudices patrimoniaux :
- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Le rapport d'expertise a ainsi évalué le besoin de la victime en assistance tierce-personne temporaire :
-1h30 par semaine durant la période du 16 août au 20 septembre 2019 ;
-1h par semaine durant la période du 21 septembre 2019 au 3 novembre 2019 ;
Madame [U] [O] sollicite la somme de 280 € sur la base d’un taux horaire de 20 €, la société Arés Dommages lui offrant la somme de 202,50 € sur la base de 15 € horaires.

Sur ce,

En conséquence, étant relevé que les parties s’accordent sur la période d’indemnisation à retenir, il convient d’allouer à la victime, conformément à sa demande, sur la base d’un tarif horaire de 20 euros, adapté à sa situation, la somme de 280 € s’agissant d’une assistance familiale non spécialisée, non médicalisée.

- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
Madame [U] [O] sollicite la somme de 912,49 euros, à ce titre.
Elle rappelle qu’elle travaillait en qualité d’assistante maternelle, placée en arrêt maladie du 26 août, fin de ses congés au 3 novembre 2019 ; Elle estime sa perte de gains professionnels à la somme globale de 3.770,04€, à partir des attestations des parents employeurs, somme dont elle déduit les indemnités journalières de 2.857,55 € versés par sa caisse d’assurance-maladie (selon créance du 24 janvier 2024 qui l’établit).
La société Aréas Dommages sollicite son débouté, faisant valoir que :
-non seulement les attestations des parents employeurs ne sont pas conformes à l’article 202 du code civil, aucune pièce d’identité n’étant effectivement jointe mais encore qu’elle n’apporte aucune explication ni précision quant aux montants allégués ;
- « tardivement », au cours de la procédure, la demanderesse a produit de nouveaux éléments, notamment une créance d’IRCEM PRÉVOYANCE au titre du versement d’indemnités journalières complémentaires du 2 septembre 2019 au 3 novembre 2019, à hauteur de 2 127,23 €.
En conséquence de quoi, la défenderesse justifie de l’absence de perte de gains professionnels actuels au regard de la somme alléguée de 3770,04 euros entièrement compensés par les indemnités journalières versées tant par la caisse primaire que par son organisme de prévoyance.
La société Aréas Dommages n’a pas manqué de relever, au demeurant, en vertu d’une pièce antérieurement communiquée numéro 8, au bordereau, Madame [U] [O] avait produit une attestation de la mutuelle IRCEM indiquant qu’elle ne lui aurait versé aucune prestation, par courrier du 27 septembre 2024.
Au vu de ces différents éléments, il sera retenu que Madame [U] [O] n’apporte pas la preuve d’une perte de gains professionnels actuels, les pertes alléguées étant entièrement compensées par ses indemnités journalières.
Elle sera ainsi déboutée de la demande formée de ce chef.

-L’incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Madame [U] [O] sollicite, au titre de son incidence professionnelle, la somme de 15 000 €.

Elle fait valoir, nonobstant la position de l’expert qui n’a pas retenu ce poste de préjudice, des douleurs costales susceptibles de la gêner pour porter de jeunes enfants, à l’origine d’une pénibilité au travail.

La société Aréas Dommages sollicite son débouté s’en tenant aux conclusions de l’expert et considérant qu’aucune pièce ne permet d’étayer une approche contraire.

Sur ce,

L’expert n’a effectivement retenu aucune incidence professionnelle considérant que :
« Madame [O] est apte à la poursuite de ses activités professionnelles antérieures. Il n'est pas retenu de pertes de gains professionnels futurs ni d'incidence professionnelle ».

Il n’a, au demeurant, été relevé, à l’examen clinique, aucune particularité de nature à expliquer la gêne alléguée par Madame [U] [O] en rapport avec les faits de l’espèce étant relevé : « une auscultation cardiopulmonaire sans particularité, une ampliation thoracique dans les normes, l'absence de diminution des amplitudes articulaires du rachis cervical et lombaire, une douleur à la palpation de l'articulation trapézo-métacarpienne, sans amyotrophie des membres supérieurs et sans diminution des amplitudes articulaires du poignet gauche » ainsi qu’une pathologie dégénérative s’agissant de l’articulation trapézo-métacarpienne (pouce gauche) mais imputable à un état antérieur selon le rapport d’expertise.

En conséquence, il y a lieu d’adopter les conclusions expertales et de débouter Madame [U] [O] de sa demande formée au titre d’une incidence professionnelle, non caractérisée en l’espèce.

Préjudices extra-patrimoniaux :
- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

-déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 14 au 15 août 2019
- déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 16 août au 20 septembre 2019
- déficit fonctionnel temporaire de10 % du 21 septembre 2019 jusqu’à la consolidation, 29 décembre 2020.

Madame [U] [O] sollicite la somme de 1740 € sur la base d’une valeur du forfait journalier de 30 € tandis que la société défenderesse lui offre la somme de 1450 € de ce chef sur la base d’un forfait journalier de 25 €, sans contestation du nombre de jours à retenir dans la stricte continuité du rapport expertal.

Au regard de la situation de la victime, il convient de retenir une base d’indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, soit la somme de 1740 €, conformément à la demande.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert.

Madame [U] [O] sollicite la somme de 8.000 € en raison «de la violence de l’accident, de la durée des soins et des douleurs subies pendant la période temporaire ».

La société défenderesse lui offre une indemnité à hauteur de 3800 €.

Madame [U] [O] ne démontre pas de souffrances supérieures à celles que l’expert a été en mesure d’évaluer, en connaissance de cause et en l’état des pièces qui lui ont été contradictoirement soumises, en présence d’un état antérieur qu’il a spécifiquement qualifié et isolé, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 4000 € à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

Madame [U] [O] sollicite la somme de 500 euros à ce titre tandis que la société Aréas Dommages lui offre la somme de 200 euros, au regard d’un préjudice limité dans la durée (15 jours) et en importance (port d’un collier en mousse).

En l'espèce, ce préjudice n’a pas été coté par l'expert qui a mentionné, à ce titre, le port d’un collier en mousse pendant 15 jours.

En l’état de ces éléments, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 300€ à ce titre.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

Madame [U] [O] sollicite la somme de 8500 € à ce titre sollicitant du tribunal une appréciation majorée au-delà du simple poste d’AIPP.

La société Aréas Dommages lui offre la somme de 6725 € .

Sur ce,
Il est établi que l’évaluation médico-légale circonstanciée a fixé un taux de DFP à 5%, qui intègre les 3 composantes essentielles de ce déficit, soit le déficit physique ou psychique objectif, l’atteinte subjective à la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence ainsi que les souffrances endurées post-consolidation ;

La victime étant âgée de 44 ans lors de la consolidation de son état, en tenant compte des troubles dans ses conditions d’existence pour ceux qui sont strictement imputables aux faits, il lui sera alloué une indemnité de 7700 € (valeur du point 1540 €).

- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.

Madame [U] [O] sollicite la somme de 5.000 euros, à ce titre, faisant valoir que les médecins ont relevé l’existence d’une gêne à la pratique de certaines activités d’agrément (sans les préciser).

La défenderesse sollicite son débouté, contestant, d’une part, l’interprétation apportée aux conclusions expertales, aucun préjudice d’agrément n’ayant été, selon elle, retenu s’agissant de la reprise de simples doléances, déplorant, d’autre part, l’absence de toute pièce concernant un préjudice d’agrément spécifique au-delà de d’une simple perte des joies usuelles de la vie courante déjà indemnisée au titre d’déficit fonctionnel temporaire et permanent.

Sur ce,

Les experts n’ont pas expressément retenu de préjudice d’agrément constatant qu’il n’existait pas d’impossibilité ni contre-indication médicale à la poursuite des activités antérieures de loisirs, tout en mentionnant que Madame [O] rapportait une gêne à la pratique de l’ensemble de ses activités antérieures, du fait de ses douleurs costales.

En conséquence, dans la continuité des conclusions des experts, qui n’ont pas retenu de préjudice d’agrément, et, en l’absence d’éléments précis quant à un préjudice allégué, qui ne se présume pas nécessairement des séquelles de l’accident, Madame [U] [O] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice, non caractérisé.
II- SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L'ANATOCISME
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 14 août 2019.
Par courrier du 23 décembre 2019, une provision de 500 € a été allouée à Madame [U] [O] sur le poste « souffrances endurées » respectant le délai prescrit par l’article L211-9 du code des assurances.
La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du code des assurances puisqu'il a été fixé au 29 décembre 2020.
L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 23 mai 2020, puis une offre définitive avant le 15 juillet 2022, le rapport amiable ayant été déposé le 15 février précédent.
Une offre définitive d’indemnisation a été émise le 22 juin 2022, puis, une seconde offre majorée a été adressée le 29 août 2022, réitérée en LRAR le 30 septembre 2022 à la bonne adresse de Madame [U] [O], figurant sur l’en-tête du rapport définitif d’expertise.
Il sera ainsi fait droit à la demande d’intérêts majorés sur la période du 15 juillet au 30 septembre 2022 et d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 15 juillet 2022 (8 mois après l’accident) au 30 septembre 2022 (date à laquelle la société Aréas Dommages établit avoir adressé son offre définitive d’indemnisation à l’adresse effective de la victime) sur une assiette correspondant au montant de l’offre émise par Aréas Dommages, à la date du 30 septembre 2022.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.

III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La société Aréas Dommages, qui est condamnée, supportera les dépens, exposés par Madame [U] [O] dans la présente instance, étant compris les frais d’expertise.

La société Arés Dommages devra supporter également les frais irrépétibles engagés par la demanderesse dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme globale de 1.500 euros.

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de Madame [U] [O] des suites de l’accident de la circulation survenu le 14 août 2019 est entier ;

CONDAMNE la société Aréas Dommages à payer à Madame [U] [O], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
-Dépenses de santé actuelles : 325 €
-Frais divers : 1990,64 €
-Assistance tierce personne temporaire : 280 €
-Déficit fonctionnel temporaire : 1 740 €
-Souffrances endurées : 4 000 €
-Préjudice esthétique temporaire : 300 €
-Déficit fonctionnel permanent : 7700 €

DÉBOUTE Madame [U] [O] de ses demandes formées au titre de pertes de gains professionnels actuels, incidence professionnelle et préjudice d’agrément, non démontrés ;

CONDAMNE la société Aréas Dommages à payer à Madame [U] [O] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre émise le 30 septembre 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 15 juillet 2022 et jusqu’au 30 septembre 2022 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la société Aréas Dommages aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la société Aréas Dommages payer à Madame [U] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DIT n’y avoir lieu d'écarter ou de limiter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;

DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de l’Ile et Vilaine ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES

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