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TJ 75056, 28 mai 2025, RG 24/11295


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Date
28/05/2025
Numéro
24/11295
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
683decc871c67ecf83a0201f

Texte de la décision

8,855 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [Z] [H]
[I] [H]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/11295 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SF4

N° MINUTE : 7

JUGEMENT
rendu le 28 mai 2025

DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDEURS
Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 28 mai 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/11295 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SF4

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes d'un bail en date du 22 avril 2022, la RIVP a donné en location à Madame [Z] [H] et à Monsieur [I] [H] un logement situé [Adresse 4].

Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 13 septembre 2024 lequel est demeuré infructueux.

C'est dans ces conditions que par acte en date du 3 décembre 2024, La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] dénommée la RIVP a fait assigner Madame [Z] [H] et à Monsieur [I] [H] aux fins de voir, avec rappel de l'exécution provisoire attachée de plein droit à l'ordonnance à intervenir , :
A titre principal :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence résiliation de plein droit du bail d'habitation
A titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation du bail d'habitation.
En tout état de cause :
- ordonner l'expulsion de ceux-ci ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux loués avec l'assistance d'un serrurier de représentant des forces de l'ordre s'il échet,
- condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 5973,26 € représentant l'arriéré des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer valant mise en demeure ainsi qu'une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer qui ont été du si le bail s'était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses courantes, à compter de la date de la résiliation et jusqu'à la libération complète effective des lieux loués en ce la remise des clés.
- la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La requérante a actualisé sa créance à la somme de 5083,14 € représentant la dette locative au mois de février 2025 inclus.

En réplique, Monsieur [I] [H], qui a seul comparu, a fait part de son souhait de demeurer dans les lieux, d'assurer le paiement le du loyer et de ses accessoires outre le versement d'une somme de 400 € jusqu'à apurement de la dette

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de la demande

La CCAPEX a été saisie le 17 septembre 2024.

L'assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 5] dans les délais requis par le législateur, soit le 5 décembre 2024.

En conséquence, la demande est recevable en la forme.

2. Sur la demande en paiement de loyers et charges

Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2°, du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, la requérante fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant 15 bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.

En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner solidairement Madame [Z] [H] et Monsieur [I] [H] à payer à la RIVP la somme de 5083,14 € représentant la dette locative mois de février 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

3. Sur la clause résolutoire et ses conséquences

Il n'apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.

Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l'article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990, ainsi que mention de la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 13 septembre 2024.

Les loyers n'ayant pas été payés, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 13 novembre 2024.

Au vu des pièces du dossier, il convient d'autoriser Madame [Z] [H] et à Monsieur [I] [H] à s'acquitter de leur dette à raison de 13 mensualités, les 12 premières égales chacune à 400 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû en cas de non paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme.

En cas de respect de ces dispositions, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, il y aura lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [Z] [H] et de Monsieur [I] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 4] en les formes légales, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .

Madame [Z] [H] et à Monsieur [I] [H] doivent être condamnés solidairement à payer à la RIVP une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges diverses et courantes dues jusqu'à la libération complète des lieux par remise des clés.

Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La RIVP doit être déboutée de ses autres demandes.

Madame [Z] [H] et Monsieur [I] [H] doivent être condamné solidairement aux entiers dépens, y compris le coût du commandement.

L'exécution provisoire recevra normalement application.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
JUGE la demande recevable en la forme.

JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 13 septembre 2024.

CONDAMNE solidairement Madame [Z] [H] et à Monsieur [I] [H] à payer à la RIVP la somme de 5083,14 € représentant la dette locative arrêtée au mois de février 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

AUTORISE Madame [Z] [H] et à Monsieur [I] [H] à s'acquitter de leurs dette à raison de 13 mensualités, les 12 premières égales chacune à 400 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû en cas de non paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme.

JUGE qu'en cas de respect de ces dispositions, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ; que dans le cas contraire, il y aura lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [Z] [H] et de Monsieur [I] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] en les formes légales, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.

CONDAMNE solidairement Madame [Z] [H] et à Monsieur [I] [H] à payer à la RIVP une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges diverses et courantes dues jusqu'à la libération complète des lieux par remise des clés.

DÉBOUTE la RIVP de ses autres demandes.

CONDAMNE solidairement Madame [Z] [H] et Monsieur [I] [H] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement .

Ainsi fait et jugé, le 28 mai 2025.

La greffière, Le juge,

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