TJ 75056, 26 mai 2025, RG 24/07860
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/07860
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
14 Juin 2024
PLL
JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0306
DÉFENDEURS
BPCE ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0089
CPAM DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
Décision du 26 Mai 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/07860
Entreprise PRO BTP
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Mai 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 2] 1958, a été victime le 24 septembre 2020, au [Localité 10], d’un accident de la circulation, alors qu’il conduisait sa moto dans lequel est impliqué une automobile conduite par Madame [N] [V], assuré auprès de la compagnie d'assurance B.P.C.E. ASSURANCES IARD.
Une expertise judiciaire était ordonnée par décision du 5 juillet 2021 qui désignait le docteur [K]. Ce dernier déposait son rapport définitif le 10 juin 2024.
Ce rapport définitif fixait la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [D] [I] au 27 septembre 2022, dont les éléments sont les suivants :
Date de l’accident : 24 septembre 2020
Date de consolidation : 27 septembre 2022
Blessures : traumatisme thoracique avec fractures de 4 côtes associées à un pneumothorax, fracture articulaire de l’épaule gauche, traumatisme de la cuisse gauche avec hématome, traumatisme de la cheville gauche avec fracture des 2 os, tibia et péroné.
DFT total du 24 au 29/09/2020 et pendant les 4 interventions les 02/06/2021, 13/08/2021, 19/01/2022 et 14/03/2022.
DFT partiel en classe IV du 30/09/2020 au 23/12/2020, en classe III, du 24/12/2020 au 01/06/2021, du 03/06/2021 au 28/06/2021, en classe IV du 22/06/2021 au 12/08/2021, du 14/08/2021 au 18/01/2022 et du 20/01/2022 au 13/03/2022 en classe II, à partir du 15/03/2022 jusqu’à la consolidation.
ATP : aide par sa belle-fille du 29/09/2020 au 23/12/2020, à raison de 3 heures par jour; aide pour les déplacements et les travaux ménagers à raison de 4 heures par semaine en continu jusqu’au jour du premier examen.
Souffrances endurées (SE) : 4,5 / 7
Préjudice esthétique avant consolidation (PET) : 3/7
Dépenses de santé : 10 séances de psychologie
Déficit fonctionnel permanent : 10%
Préjudice esthétique permanent : 3/7
Préjudice d’agrément : doléances notées par l’expert
Préjudice sexuel : baisse d’activité
Au vu du rapport précité, Monsieur [D] [I] demande au tribunal, de condamner, la compagnie d’assurance B.P.C.E. ASSURANCES IARD à lui payer les sommes suivantes :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Dépenses de santé restées à charge 190,50 €Frais divers restés à charge (médecin conseil) 2.290 €Assistance par une tierce personne : 514 heures à 20 € : 10.280 €
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Dépenses de santé futures : réservéesL’assistance par une tierce personne permanente pour le jardinage : 23.511€ (indice 20,511)Frais de véhicule adapté : 5.000 € (coût d’une boite de vitesse automatique de 2.500 €)
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRE
Déficit fonctionnel temporaire 12.097,50 € (30 € par jour)Souffrances endurées (4,5/7) 25.000 €Préjudice esthétique temporaire (3/7) 8.000 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent (10 %) 15.000 €Préjudice esthétique permanent (3/7) 10.000 €Préjudice d’agrément 10.000 €Préjudice sexuel 10.000 €
Il demande de condamner la société B.P.C.E. ASSURANCES IARD, au titre de l’article 700 du CPC, au versement de la somme de 2.500 € et aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La société B.P.C.E. ASSURANCES IARD propose les indemnisations suivantes :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 190,50 € Frais divers : 2.290 € Assistance tierce personne temporaire : 2.737€
Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
Assistance par tierce personne permanente : 2.737 €Véhicule adapté : rejet
Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Souffrances endurées : 15.000 € Déficit fonctionnel temporaire : 10.322 €Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit Fonctionnel Permanent : 12.000 € Préjudice esthétique permanent : 6.000 €Préjudice d’agrément : rejet ou subsidiairement 3.000 €Préjudice sexuel : 4.000 €
PROVISIONS A DÉDUIRE : 31.000 €
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de SAONE ET LOIRE et la mutuelle PRO BTP quoique régulièrement assignées par acte remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 6 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été plaidée le 24 mars 2025 à l’audience de 14 heures.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit de Monsieur [D] [I] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 24 septembre 2020 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il n’est d’ailleurs pas contesté.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Il convient, en l'espèce, d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques, économiques et financières actuelles, à savoir, celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %, compte tenu, notamment, de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023 et de 2 % en 2024, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont la baisse est encore envisagée par les économistes en 2025.
SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 2] 1958, âgé de 61 ans lors de l'accident du 24 septembre 2020, 63 ans à la date de consolidation le 27 septembre 2022, et de 65 ans au jour du présent jugement, et retraité lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
- Dépenses de santé actuelles
La CPAM a fait valoir sa créance qui s’élève à 20.402,97 €. La mutuelle PRO BTP a fait valoir sa créance qui s’élève à 5.797,68 €.
Monsieur [D] [I] sollicite la somme de 190,50 € au titre des dépenses de santé actuelles.
La société B.P.C.E. ASSURANCES IARD ne conteste pas ces demandes et en accepte la prise en charge. Une indemnité de 190,50 € lui sera allouée à ce titre.
- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
Monsieur [D] [I] a engagé une dépense d’un montant de 2.290 € à ce titre. Cette somme devra lui être remboursée.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, tenant compte de l’actualisation de cette indemnisation, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d'allouer à Monsieur [D] [I] la somme de 10.280 € (514 heures X 20 €).
Permanents
- Dépenses de santé futures
Il conviendra de réserver le poste relatif à cette dépense qui doit être justifiée.
- Tierce personne permanente
L'expert retient la nécessité d'une prise en charge pour les travaux de jardinage. Monsieur [I] expose que ces travaux représentent un coût annuel de 1 000 € qui apparait justifié compte tenu de la surface à entretenir (2.500 m²).
Ainsi les arrérages échus s’élèvent à 3.000 €
A compter du 1er janvier 2025, une indemnité de 18.207 € lui sera allouée (1.000 x 18,207 euros de rente).
Frais de véhicule adapté
L’expert n’ayant pas retenu ce préjudice comme étant directement lié à l’accident, cette demande sera rejetée.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de quatre hospitalisations qui ont donné lieu à deux interventions chirurgicales, une immobilisation pendant de nombreux jours, des séances de rééducation et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 4,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 20.000 € à ce titre.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
En l'espèce, celui-ci a été coté à 3/7 par l'expert. Une indemnité de 2.000 € lui sera accordée à ce titre.
- Préjudice esthétique permanent
Evalué à 3/7 en raison notamment de la présence d’une cicatrice de mauvaise qualité sur la cheville gauche, une indemnité de 6.000 € lui sera allouée.
-Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment).
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 30 € par jour, en application de la jurisprudence de la cour d’appel de Paris. Une indemnité de 12.097,50 € lui sera allouée à ce titre.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de XDFP %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées, et notamment que Monsieur [D] [I] souffre du retentissement neuropsychologique avec atteinte des fonctions supérieures, du retentissement neurologique du retentissement ORL, de la limitation de l’épaule gauche.
La victime étant âgée de 63 ans lors de la consolidation de son état le 27 septembre 2022, il lui sera alloué une indemnité de 13.200 € ( 10 x 1.320 $ - valeur du point fixée à 1.320 €).
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l'espèce, il convient de noter que Monsieur [D] [I] indique qu’il ressent une appréhension à refaire de la moto. Le tribunal observe à cet égard, qu’il ne prétend pas ne plus utiliser ce moyen de transport d’agrément.Il sollicite une indemnité de 10.000 €. La société B.P.C.E. ASSURANCES IARD offre 3.000 €.
Il convient dans ces conditions d'allouer à Monsieur [D] [I] la somme de 4.000 € à ce titre.
- Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l'espèce, l'expert a noté que le couple faisait “chambre à part”. Toutefois, le demandeur ne rapporte pas la preuve de cette baisse d’activité.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité de 4.000 € à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société B.P.C.E. ASSURANCES IARD , partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [D] [I], dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 €.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société B.P.C.E. ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [D] [I] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 31.000 € non déduites, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles :190,50 €
- frais divers : 2.290 €
- assistance par tierce personne temporaire : 10.280 €
- assistance par tierce personne pérenne : 21.207 €
- souffrances endurées:20.000 €
- préjudice esthétique temporaire: 2.000 €
- préjudice esthétique permanent : 6.000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 12.097,50 €
- déficit fonctionnel permanent: 13.200 €
- préjudice d’agrément: 4.000 €
- préjudice sexuel : 4.000 €
- article 700 du code de procédure civile:2.500 €
RÉSERVE les demandes concernant les dépenses de santé futures ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de SAONE ET LOIRE et à la mutuelle PRO BTP;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes;
CONDAMNE la société B.P.C.E. ASSURANCES IARD aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 26 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Pascal LE LUONG
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.