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TJ 75056, 2 juin 2025, RG 24/02161


Vérifier : TJ 75056, 2 juin 2025, RG 24/02161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/02161
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PEC sociétés civiles
Type
other
Id
683decd171c67ecf83a02174

Texte de la décision

25,712 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C.
délivrées le :
à

■

PEC sociétés civiles

N° RG 24/02161

N° Portalis 352J-W-B7I-C4CJR

N° MINUTE : 3

Assignation du :
08 février 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 juin 2025

DEMANDERESSE

Madame [C] [E] épouse [A]
04, rue Daguerre
75014 PARIS

représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2477

DEFENDEURS

Monsieur [L], [S], [A]
06, rue Édouard Branly
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

représenté par Me Véronique GIRARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0264 et de Me Christian PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1979

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LEOPAULD (SCI), représentée par Maître [M] [B], ès-qualités de liquidateur
04, rue de Villiers
92300 LEVALLOIS-PERRET

représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0062

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Samantha MILLAR, vice-présidente,

assistée de Robin LECORNU, Greffier

DEBATS

A l’audience du 17 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juin 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [E] et Monsieur [L] [A] ont constitué ensemble la SCI LEOPAULD le 3 août 2005 aux fins d’acquisition des biens et droits immobiliers sis 52 avenue de Saxe et 2 rue César Franck à Paris (75015) au prix de 990.320 euros.

La SCI LEOPAULD a un capital social divisé en 1.200 parts, réparties comme suit entre:
- Madame [C] [E] : 600 parts,
- Monsieur [L] [A] : 600 parts,
ces derniers étant co-gérants.

Madame [E] et Monsieur [A] ont contracté mariage le 19 juin 2006 par devant l’officier de l’état civil de Levallois-Perret, en ayant fait précédé leur union d’un contrat de mariage en date du 13 juin 2006 et instituant le régime de la participation aux acquêts.

Sur requête de Monsieur [A], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment, par ordonnance de non-conciliation du 8 octobre 2018 :
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à titre gratuit,
- débouté l’époux de sa demande tendant à voir statuer sur le caractère onéreux ou à titre gratuit de cette jouissance,
- débouté Madame [E] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial,
- désigné en qualité de professionnel qualifié sur le fondement de l’article 255 9° et 10° du code civil Maître [O] [H], notaire à Paris aux fins de dresser un inventaire estimatif des biens, de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, et d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.

Par ordonnance en date du 29 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné Maître [M] [B] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI LEOPAULD avec pour mission de représenter la société à l’instance tendant notamment à la dissolution anticipée de la société.

Par jugement du 19 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de Monsieur [A] et de Madame [E], aux torts partagés et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage. Cette décision a fait l’objet d’un appel actuelle en pendant devant la cour d’appel de Paris.

Parallèlement, par jugement en date du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- prononcé la dissolution de la SCI LEOPAULD,
- désigné Maître [M] [B] en qualité de liquidateur de la société aux fins de réaliser tout acte nécessaire aux opérations de liquidation,
- fixé l’indemnité d’occupation due par Madame [E] à la SCI LEOPAULD du fait de l’occupation de l’appartement situé 52 avenue de Saxe et 2 rue César Franck à Paris (75015) à compter du 5 décembre 2018 jusqu’à la libération effective des lieux à la somme mensuelle de 2.900 euros, somme qui sera intégrée dans les comptes de liquidation,
- ordonné à Madame [E] de quitter l’appartement dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, et à défaut de départ volontaire dans ce délai l’expulsion.

Alors qu’un appel à l’encontre de cette décision était interjeté, Madame [E] et Monsieur [A] ont signé un protocole transactionnel en date du 22 juin 2023. Par arrêt en date du 26 septembre 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 20 février 2023 sauf à fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 2.800 euros par mois et ordonner à Madame [E] de quitter l’appartement dans le délai de deux mois à compter de l’arrêt.

Par ordonnance rendue le 17 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a homologué le protocole d’accord conclu les 22 et 23 juin 2023 entre les parties.

Par procès-verbal en date du 30 novembre 2023, Monsieur [A] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de Maître [B] aux fins de se faire remettre la somme de 1.636.618 euros avant qu’il n’en donne finalement mainlevée.

Courant décembre 2023, contestant les travaux du cabinet d’expertise comptable mandaté par Maître [B] en ce qu’ils s’appuieraient sur la comptabilité de l’ancienne experte comptable choisie par Monsieur [A], Madame [Z], Madame [E] a déposé une requête auprès du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir désigner un cabinet d’expertise comptable, de changer de mandataire, et d’ordonner le séquestre des fonds provenant de la vente de l’appartement appartenant à la SCI LEOPAULD, une offre d’achat du bien immobilier appartenant à la SCI LEOPAULD pour un montant de 2.200.000 euros ayant été transmise à Maître [B].

Par ordonnance rendue le 15 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment rejeté le recours en rétractation à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 novembre 2023 et débouté Madame [E] ses demandes à ce titre.

C’est dans ce contexte que Madame [C] [E] a assigné la SCI LEOPAULD et Monsieur [L] [A] par actes extrajudiciaires du 8 février 2024 aux fins notamment de voir prononcer la nullité du protocole transactionnel en date du 22 juin 2023.

Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 10 janvier 2025, Monsieur [A] demande au juge de la mise en état de :
- “autoriser Monsieur [L] [A] à verser aux débats les pièces n° 86 “attestation du 15 septembre 2023 de Mme [E]” et 87, “courriel du 22 septembre 2023 à 18 : 36 de
Maître Jérôme BOURSICAN, avocat, à l’Ordre des avocats” ;
- débouter Madame [C] [E] de sa demande de rejet les concernant ;
À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le juge de la mise en état déciderait que ces pièces doivent être écartées des débats,
- écarter alors des débats les pièces communiquées par Madame [C] [E] sous les n° 48 “courrier de M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de ROUEN à Me PUJOS, de l’Ordre des avocats de PARIS des 17/04/2024 et 22/04/2024”, n° 49 “Plainte de Me CANU-PITOIS à M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de ROUEN du 19/04/2024” et n° 68 “Plainte déontologique de Me [R] du 7 juillet 2023”;
- ordonner que toutes les mentions relatives à ces pièces et à leur contenu soient retirées des conclusions de Madame [C] [E] ;
En ce qui concerne les pièces produites par Mme [E] :
- écarter des débats les pièces communiquées par Madame [C] [E] n° 47, n° 102, 105, 110, 139, 142 et 151 ;
- ordonner que toutes les mentions relatives à ces pièces et à leur contenu soient retirées des conclusions de Madame [C] [E] ;
En ce qui concerne la provision :
- ordonner le remboursement à Monsieur [L] [A] à titre de provision à valoir sur sa créance en compte courant de la SCI LeoPaulD de la somme de 704 525 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 ;
En tant que de besoin,
- condamner Maître [M] [B] en sa qualité de liquidatrice de la SCI LeoPaulD à payer à Monsieur [L] [A] la somme provisionnelle de 704.525 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 ;
- préciser que la somme due au titre des intérêts moratoires pourra être payée par Maître [M] [B] en sa qualité de liquidatrice la SCI LeoPaulD après la réalisation par la mandatrice judiciaire du ou des derniers actifs (deux studios situés au 52, avenue de Saxe à PARIS (15ème arrondissement) ;
En ce qui concerne l’indemnité de procédure :
- condamner Madame [C] [E] à payer à Monsieur [L] [A] une indemnité de 6.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
En ce qui concerne le calendrier :
- renvoyer l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal pour clôture avec injonction aux parties de conclure sur le fond selon un calendrier ;
- condamner Madame [C] [E] aux dépens de l’incident.”

A l’appui de ses prétentions, il rappelle produire sous les n° 86 et 87 respectivement une attestation de Madame [E] en date du 15 septembre 2023 et un courriel en date du 22 septembre 2023 de Maître [W] [J] adressé à l’ordre des avocats de Paris. Il estime que ces pièces établissent que Madame [E] a librement fait le choix d’un nouvel avocat pour l’assister dans le cadre de la signature du protocole transactionnel querellé sans que son consentement n’ai été vicié. Il soutient que ces pièces sont susceptibles de participer à la manifestation de la vérité. Il conteste que le principe de confidentialité institué par le législateur s’étende aux échanges entre un avocat et les instances ordinales, exposant qu’il ne s’applique qu’aux correspondances entre avocats ou entre un avocat et son client. Il rapporte par ailleurs que la demanderesse produit elle-même au soutien de ses prétentions de telles correspondances notamment dans ses pièces n° 48, 49 et 68. Il fait également valoir que tous les échanges et informations au cours de la procédure de conciliation doivent rester confidentiels, ce qui englobe les écrits avec la commission de conciliation de l’Ordre des expert-comptables produits par Madame [E] aux pièces n° 102, 105, 110, 142, 151 et le mail de la médiatrice Madame [X] n° 47. Il expose en outre que l’avis de la commission de déontologie du barreau de Paris est confidentiel, l’avocat qui souhaite le produire devant solliciter l’autorisation du bâtonnier ou de l’Ordre ce que Madame [E] n’a pas fait pour sa pièce n° 139.

S’agissant de sa demande de provision, il considère que sa créance repose sur des éléments comptables précis, validés par deux experts-comptables indépendants dont un désigné par la liquidatrice de la SCI LEOPAULD et non sur le protocole d’accord litigieux. Il indique que la proposition de répartition de l’expert-comptable de la liquidatrice repose sur la trésorerie disponible de la société. Il rappelle avoir mis en demeure Maître [B] en date du 29 novembre 2023 et pratiqué une saisie-attribution sur le compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations le lendemain de sorte que sa créance est exigible et qu’il sollicite l’octroi d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er décembre 2023. Il ajoute néanmoins accepter que le paiement de ces intérêts soit différé jusqu’à la réalisation des derniers actifs de la société.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, Madame [E] demande au tribunal de :
- “déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de règlement de provisions formées par Monsieur [L] [A] compte tenu de la demande de remplacement formée par Maître [B].
- débouter Monsieur [L] [A] de l’ensemble de ses demandes.
- débouter Monsieur [L] [A] de sa demande tendant à être autorisé à verser aux débats les pièces 86 et 87.
- débouter Monsieur [L] [A] de sa demande subsidiaire de voir écarter des débats les pièces 48, 49 et 68 produites par Madame [E].
- débouter Monsieur [L] [A] de sa demande de provision et des intérêts moratoires.
- fixer un calendrier de procédure.
- condamner Monsieur [L] [A] aux entiers dépens.”

A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que le notaire expert désigné dans le cadre de la procédure de divorce n’a pas pu accomplir sa mission en raison du refus de Monsieur [A] de fournir les comptes de la SCI LEOPAULD lequel a sollicité sa comptable, Madame [Z] qui a établi une comptabilité à son profit exclusif sans justificatifs. Elle soutient que les comptes ainsi établis sont faux justifiant sa demande d’expertise. Elle rapporte contesté la validité du protocole transactionnel signé en juin 2023, et notamment de l’article 7, n’ayant pas été assisté par son conseil habituel. Elle estime qu’il existe un déséquilibre manifeste dans les concessions réciproques dans ce protocole à son détriment et expose qu’elle n’a jamais eu connaissance des pièces comptables avant sa signature, les comptes ayant été établis de manière unilatérale et sans pièce probante. Elle sollicite de voir écarter des débats les pièces adverses n° 86 et 87 en ce qu’elles contreviennent aux règles déontologiques qui régissent la profession d’avocat. Elle précise que l’attestation qu’elle a établie (pièce n° 86) a été faite dans le cadre d’un litige ordinal qui oppose Maître [J] et Maître [R], ce dernier reprochant à Maître [J] d’être intervenu dans l’urgence, à sa demande, alors que Maître [R] était son conseil habituel. Elle fait valoir que cette pièce a été écartée dans le cadre du référé-rétractation et que la décision rendue, dont il n’a pas été fait appel, bénéficie de l’autorité de la chose jugée. Elle considère qu’il doit en être de même de la pièce n° 87 qui est un courriel échangé entre Maître [J] et l’Ordre des avocats du barreau de Paris, une correspondance entre un avocat et son Ordre étant couvert par la confidentialité en application de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. Elle précise que ce litige ordinal qui oppose ses deux précédents conseils ne concerne pas le présent litige, de sorte qu’il n’existe aucune raison impérieuse de faire droit à la demande de communication de la pièce n° 87. Elle conteste en revanche toute atteinte à la confidentialité des échanges entre avocats pour ses propres pièces n° 48 et 17 ainsi que celles relatives à la plainte ordinale qu’elle a diligentée à l’encontre de Madame [Z] (pièces n° 102, 105, 110, 142 et 151). Elle souligne que ces éléments sont pertinents pour établir les faits dont dépend la solution du litige. S’agissant de la pièce n° 47, elle indique que cette pièce n’est pas couverte par le secret professionnel dans la mesure où le courrier du conciliateur indiquant qu’il ne pourra y avoir de médiation en raison du refus d’une des parties, n’est pas couvert par les dispositions de l’article 1531 du code de procédure civile. Elle s’oppose en outre à voir écarter la pièce n° 139.

Enfin s’agissant de la demande de provision de Monsieur [A], elle soutient que cette obligation est sérieusement contestable et que ce dernier sollicite en réalité le règlement du solde de son compte courant tel que calculé par Madame [Z]. Elle ajoute que lors de l’assemblée générale du 23 avril 2024, les comptes n’ont pas été approuvés.

Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 18 novembre 2024, la SCI LEOPAULD représentée par son liquidateur Maître [M] [B] demande au juge de la mise en état de :
- “donner acte à Maître [M] [B] ès qualités de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur
le mérite des demandes de Monsieur [L] [A] (qui sont pour l’heure les seules connues) dans le cadre du présent incident.
- statuer ce que de droit quant aux dépens.”

A l’appui de ses prétentions, elle explique que les demandes présentées intéressent les associés dans leurs rapports procéduraux dans le cadre de la présente instance, de sorte que Maître [B], ès qualité de liquidatrice de la société, n’a pas de commentaire à faire à cet égard. Elle ajoute qu’il ne lui appartient pas de s’immiscer dans le débat relatif à la sincérité des comptes.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L’incident a été plaidé à la mise en état du 17 mars 2025 et mis en délibéré à la date de ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des pièces n° 86 et 87 produites par Monsieur [A]
Aux termes de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, “en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.”

En l’espèce, Monsieur [A] sollicite de voir admettre aux débats sa pièce n° 86 correspondant à une attestation établie par Madame [E] en date du 15 septembre 2023 ainsi que sa pièce n° 87 s’agissant d’un courriel de Maître [J] à l’Ordre des avocats du barreau de Paris en date du 22 septembre 2023.

S’il ressort d’un avis du conseil national des barreaux ainsi que du règlement intérieur du barreau de Paris que les courriers échangés entre le bâtonnier et un membre de son barreau sont couverts par le principe de confidentialité, il sera rappelé que le juge n’est pas tenu par ces règles déontologiques et ne peut examiner la recevabilité d’une pièce que par rapport aux règles légales.

En relevant que l’article précité, d’interprétation stricte, ne vise que les correspondances entre un client et son avocat et celles entre l’avocat et ses confrères à l’exception de celles portant la mention “officielle”, le courriel adressé par Maître [J] à son bâtonnier ainsi que l’attestation de Madame [E] produite à l’appui de ce courriel, n’entre pas dans le champ de d’application de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.

Dès lors, les pièces n°86 et 87 produites par Monsieur [A] seront admises aux débats.

Sur la recevabilité des pièces n° 47, 102, 105, 110, 139, 142 et 151 produites par Madame [E]

* sur la pièce n° 47

L’article 1531 du code de procédure civile dispose que “la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.”

Par ailleurs, aux termes de l’article 131-14 du code de procédure civile, “les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.” L’article 131-11 du même code dispose néanmoins qu’ “à l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.”

En l’espèce, la pièce n° 47 produite par Madame [E] correspond à un courriel en date du 30 janvier 2024 de Madame [U] [X], médiatrice, à celle-ci et son conseil, les informant de ce qu’à l’issue de la réunion d’information à la médiation, Monsieur [A] et son conseil n’ont pas souhaité entrer en voie de médiation avec en annexe son rapport au juge.

Il sera ainsi relevé que l’intervention de Madame [X] en qualité de médiatrice a été à l’initiative du juge des référés dans le cadre d’une injonction médiation à l’issue de l’audience du 12 janvier 2024.

Si le contenu des échanges lors cette réunion d’information à la médiation est couvert par le principe de confidentialité, ledit courriel ne fait qu’informer les parties de ce que la réunion d’information n’aboutira pas à la mise en oeuvre d’une médiation, sans que le contenu des échanges entre les parties et la médiatrice ne soit divulgué. Dès lors, il y a lieu de dire que cette pièce n’est pas soumise au principe de confidentialité et de rejeter la demande de Monsieur [A] de la voir écarter des débats.

* sur les pièces n° 102, 105, 110, 142 et 151

Aux termes de l’article 1530 du code de procédure civile, “la médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s'entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi [no 95-125] du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.”

En l’espèce, les pièces litigieuses ont trait à la plainte initiée par Madame [E] auprès de l’Ordre des expert-comptables à l’encontre de Madame [Z] qui a établi les comptes de la SCI LEOPAULD et à l’instruction de cette plainte par le service de résolution des litiges de l’Ordre des experts-comptables Ile-de-France.

Force est de constater que la démarche de Madame [E], dont Monsieur [A] est par ailleurs étranger, ne répond pas à la définition d’une procédure de conciliation telle que mentionnée à l’article 1530 du code de procédure civile. Il s’en suit que les échanges dans le cadre de cette plainte ne sont pas couverts par le principe de confidentialité prévu à l’article 1531 du code de procédure civile. Dès la demande de Monsieur [A] de voir écarter les pièces 102, 105, 110, 142 et 151 sera rejetée.

* sur la pièce n° 139

En l’espèce, il s’agit d’une pièce non datée ni sourcée faisant état de ce que le conseil de Monsieur [A] aurait violé certaines règles déontologiques (non-citées) en s’adressant à deux reprises à Madame [E].

Il doit être observé qu’en l’état, il n’est pas possible d’attribuer cette pièce à la commission de déontologie du barreau de Paris, Monsieur [A] ne fondant par ailleurs sur aucun texte sa demande de voir écarter cette pièce des débats.

Dès lors, Monsieur [A] sera débouté de sa demande tendant à voir écarter cette pièce des débats.

Sur la demande de provision

L'article 789 du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, Monsieur [A] sollicite la condamnation de Maître [M] [B] en sa qualité de liquidatrice de la SCI LEOPAULD à payer à Monsieur [L] [A] la somme provisionnelle de 704.525 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023.

Or, le fond du litige porte à titre principal sur l’annulation d’un protocole d’accord conclu en juin 2023 lequel notamment fixe le montant des comptes courants respectifs des associés alors même que Madame [E] sollicite de voir désigner un nouvel expert-comptable et conteste la sincérité des comptes de la société. Par ailleurs, Monsieur [A] sollicite reconventionnellement au fond l’approbation des comptes de la société tel qu’établis et le remboursement de son compte-courant, ce que Madame [E] réfute.

Ainsi, il ne peut qu’être relevé que la demande en paiement cette provision se heurte nécessairement à une contestation sérieuse dès lors qu’elle nécessite de statuer non seulement sur cette demande en annulation mais également sur le montant du compte courant de Monsieur [A] qui est en l’état contesté par Madame [E].

Cette contestation sérieuse fait donc obstacle à la demande de provision sollicitée en ce qu'elle nécessite une appréciation qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état, rappel étant fait que ce constat ne préjuge en rien du bien fondé de ladite contestation, qu'il reviendra au tribunal de trancher.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de provision de Monsieur [A].

Sur les demandes accessoires

La demande de Monsieur [A] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens de l’incident réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et par une décision susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Déclare recevable les pièces n° 86 et 87 produites par Monsieur [L] [A];

Rejette la demande de Monsieur [L] [A] tendant à voir écarter des débats les pièces n° 47, 102, 105, 110, 139, 142 et 151 produites par Madame [C] [E] et les déclare recevables ;

Déboute Monsieur [L] [A] de sa demande de provision ;

Déboute Monsieur [L] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes et contraires ;

Réserve les dépens de l’incident ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 à 14h00 pour les conclusions au fond des défendeurs ;

Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00.

Faite et rendue à Paris, le 02 juin 2025

Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Samantha MILLAR

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