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TJ 13055, 2 juin 2025, RG 23/01186


Vérifier : TJ 13055, 2 juin 2025, RG 23/01186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
23/01186
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
683dee2b71c67ecf83a02559

Texte de la décision

7,711 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/02453 du 02 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 23/01186 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3J57

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
[Localité 2]
comparant en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [N] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience de mise en état du 22 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 09 mai 2022, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) a informé [T] [X] de la prise en charge de sa maladie « syndrome canal carpien bilatéral» au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’assuré a sollicité auprès de la CPCAM le bénéfice d'une indemnité temporaire d'inaptitude, demande rejetée par le médecin conseil de la caisse au motif qu'il n'existait pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et le sinistre.

[T] [X] a saisi la commission de recours amiable de la CPCAM par courrier du 19 décembre 2022 afin de contester cette décision.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 30 mars 2023, [T] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.

A l’audience de mise en état du 22 mai 2025, la CPCAM des Bouches-du-Rhône s’est montrée favorable au prononcé d’une expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article D 433-2 du Code de la sécurité sociale, la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du Code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée "indemnité temporaire d'inaptitude" dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.

L’indemnité temporaire d’inaptitude (ITI) mentionnée à l’article D. 433-2 du Code de la sécurité sociale est attribuée au salarié déclaré inapte à la suite d’un accident ou d’une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu et a entraîné un arrêt de travail indemnisé, qu’il s’agisse d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle initiale ou d’une rechute d’un accident du travail, à condition que le salarié concerné atteste sur l’honneur qu’il ne percevra pendant la période maximale d’indemnisation aucune rémunération au titre de l’activité professionnelle antérieure. La demande doit être effectuée sur un formulaire complété par le salarié et sur lequel le médecin du travail doit mentionner si l’inaptitude est susceptible d’être en lien avec un accident ou une maladie d’origine professionnelle. L’indemnité temporaire d’inaptitude dont le montant est égal à celui de l’indemnité journalière AT-MP précédemment versée, peut être servie pour une durée maximale d’un mois. Lorsqu’à la date de versement de l’ITI, une rente liée à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle ayant entraîné l’inaptitude est en cours de versement, son montant mensuel est déduit de celui de l’ITI.

En vertu des dispositions de l'article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Il est constant que la procédure d’expertise médicale technique n’est pas applicable en cas de litige portant sur le point de savoir si l’inaptitude d’un salarié résulte d’une maladie professionnelle, seule une expertise judiciaire de droit commun peut être prononcée.

***

En l'espèce, [T] [X] a présenté une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude établie par le médecin du travail que la CPCAM a rejetée au motif qu’il n’y avait pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et le sinistre.

L’assuré conteste cette décision devant le pôle social et la caisse ne s’oppose pas au prononcé d’une expertise.

De fait, seule une expertise médicale est de nature à trancher la difficulté d’ordre médical sur l’origine de l’inaptitude.

Dans ces conditions, une expertise sera ordonnée et toutes les autres demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

AVANT DIRE DROIT

Vu l'article 263 du Code de procédure civile,

ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie et commet pour y procéder le Docteur [J] [K] (rhumatologue) demeurant : [Adresse 4] ;

Avec pour mission de :

- Convoquer les parties ;
- Examiner [T] [X] ;
- Entendre les parties en leurs observations ;
- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de [T] [X], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
- Déterminer s’il existe un lien direct et certain entre l'inaptitude déclarée par le médecin du travail le 26 octobre 2022 et la maladie professionnelle constatée médicalement le 17 décembre 2021 ;

En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;

DÉSIGNE [F] [W] et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;

DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;

DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;

DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;

DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;

RÉSERVE toutes autres demandes des parties.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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