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TJ 13055, 22 mai 2025, RG 23/01120


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Date
22/05/2025
Numéro
23/01120
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
683dee2e71c67ecf83a025de

Texte de la décision

2,266 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/02343 du 22 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 23/01120 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JS4

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C]
né le 06 Février 1977 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [D] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience de mise en état du 22 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu au greffe le 29 Mars 2023, [M] [C] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la [5] concernant la date de consolidation de son accident du travail.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 22 Mai 2025, [M] [C] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
- DÉCLARE CADUC le recours introduit par [M] [C] ;
- DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
- DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

Notifié le :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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