TJ 13055, 22 mai 2025, RG 23/01120
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02343 du 22 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01120 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JS4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C]
né le 06 Février 1977 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [D] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience de mise en état du 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu au greffe le 29 Mars 2023, [M] [C] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la [5] concernant la date de consolidation de son accident du travail.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 22 Mai 2025, [M] [C] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
- DÉCLARE CADUC le recours introduit par [M] [C] ;
- DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
- DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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