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TJ 13055, 22 mai 2025, RG 20/03018


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Date
22/05/2025
Numéro
20/03018
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
683dee2f71c67ecf83a02608

Texte de la décision

1,975 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/02336 du 22 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 20/03018 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YFZS

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

C/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience de mise en état du 22 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Par courrier expédié le 30 novembre 2020, la S.A.S.U. [6] a saisi le Tribunal pour contester la décision de la Commission de recours amiable de la [7], en date du 30 juillet 2020 concernant sa demande en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 25/02/2020 de son salarié [M] [P].

Par un mail en date du 05 mai 2025 la S.A.S.U. [6] déclare se désister de cette instance.
La S.A.S.U. [6] régulièrement convoqué à l’audience n’est ni présent, ni représenté.

MOTIFS

Le désistement écrit du demandeur à l’instance, parvenu avant l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif.

Il convient de donner acte à la S.A.S.U. [6] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à la S.A.S.U. [6] de son désistement d’instance ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S.U. [6].

Notifié le :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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