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TJ 13055, 2 juin 2025, RG 25/02313


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Date
02/06/2025
Numéro
25/02313
Lieu / cour
tj13055
Chambre
4ème chambre Cab B
Type
other
Id
683dee3071c67ecf83a02612

Texte de la décision

4,366 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab B

JUGEMENT DU 02 JUIN 2025

N° RG 25/02313 - N° Portalis DBW3-W-B7J-5QH7

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [U] / [L]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Mars 2025

Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales

Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 02 Juin 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales

Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie NAVE, avocat au barreau de MARSEILLE

Aide juridictionnelle en cours.

DEFENDEUR :

Madame [X] [Z] [L]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 2]
défaillant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française,

Vu l'acte de mariage dressé le 04 août 2007 à [Localité 12] ;

Vu l’assignation en date du 26 février 2025 ;

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

- Monsieur [S] [U], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (Tunisie)

et de

- Madame [X], [Z], [L], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 1er mars 2008 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;

CONDAMNE monsieur [S] [U] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 02 JUIN 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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