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TJ 15014, 2 juin 2025, RG 25/00154


Vérifier : TJ 15014, 2 juin 2025, RG 25/00154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
25/00154
Lieu / cour
tj15014
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
Id
683def5771c67ecf83a02a8f

Texte de la décision

8,351 caractères

Jugement N° : 25/00066
du 02 Juin 2025

N° RG 25/00154 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CCVA

Nature de l’affaire :
53B0A


AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

C/
M. [O] [W] [G] [E]

CCC :
Me Laurent LAFON

Copie :
Dossier

COUR D’APPEL DE RIOM

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 4]
[Localité 9]

---

L’an deux mil vingt cinq, le deux Juin

DEMANDEUR

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, société anonyme inscrite au RCS de Lyon sous le n° 605 250 071
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC

DEFENDEUR

Monsieur [O] [W] [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant

—

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.

—

DÉBATS : À l’audience publique du 14 AVRIL 2025

DÉLIBÉRÉ : Au 02 JUIN 2025

JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 mai 2016, Monsieur [O] [E] a ouvert un compte courant professionnel sous le n°[XXXXXXXXXX06] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL et a souscrit une convention d'ouverture du compte particulier n° [XXXXXXXXXX07] le 17 mai 2017. Suivant offre préalable acceptée le 28 novembre 2020, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [O] [E] un prêt avec garantie de l’Etat PGE n°05945774 d’un montant de 25.000 € remboursable en 48 échéances mensuelles.

Les échéances du prêt n’étant plus réglées et le solde du compte courant étant débiteur, par acte délivré le 27 février 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [O] [E], au visa des articles 1103, 1231 à 1231-7 du code civil, afin de le condamner à lui payer les sommes de :
au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX06] : 13.556, 57 € au titre du solde débiteur au 13 novembre 2024, 129,50 € à titre d’intérêts au taux de 4,92 % sur la somme de 13.556 € 57 du 11 novembre 2024 au 30 janvier 2025 et les intérêts sur la somme de 13.556 € 57 à compter du 30 janvier 2025 jusqu’à la date effective de paiement, au titre du prêt n°05945774 : 6.185, 41 € en principal, 83,47 € à titre d’intérêts au taux de 3,4% sur la somme de 6.185 € 41 du 28 juin 2024 au 30 janvier 2025, les intérêts au taux de 3,4% sur la somme de 6.185 € 41 du 30 janvier 2025 jusqu’à la date effective de paiement et 50 € 74 à titre d’indemnité contractuelle de 5 % sur le capital restant dû,ordonner la capitalisation des intérêts par année entière dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, et le condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [O] [E] n’a pas constitué avocat.

Il est expressément fait référence, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation quant aux moyens soulevés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 14 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de condamnation au paiement

Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

La créance de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de Monsieur [O] [E] est fondée en son principe en vertu des conventions d’ouvertures de comptes des 13 mai 2016 et 17 mai 2017 ainsi que de l’offre préalable acceptée le 28 novembre 2020 par lesquelles la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES lui a consenti deux conventions d’ouvertures de comptes et un prêt PGE. En raison d’impayés, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [O] [E] de payer les sommes dues par lettres recommandées des 10 septembre et 9 octobre 2024. Au regard des pièces de la procédure, il y a lieu de constater la dénonciation du compte courant n°[XXXXXXXXXX06] au 13 novembre 2024 et la déchéance du terme du contrat de prêt n°05945774 au 9 novembre 2024.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES s’agissant du compte courant n°[XXXXXXXXXX06] s’établit à la somme de 13556,57 € en principal, correspondant au solde débiteur au 13 novembre 2024, avec intérêts au taux légal de 4,92 % à compter du 11 novembre 2024 au 30 janvier 2025 soit 129,50 €, et avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.

Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES s’agissant du prêt n°05945774 accepté le 28 novembre 2020, s'établit comme suit :
- capital restant dû au 28 octobre 2024 1014,73 €
- échéances échues impayées (5 du 28 juin au 28 octobre 2024) 5162,90 €
Soit un principal de 6185,41 € avec intérêts au taux contractuel de 3,4 % à compter du 28 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.

- intérêts échus impayés (du 28 juin au 28 octobre 2024)
29,33 €
- indemnité légale 50,74 €

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [O] [E] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES lesdites sommes.

II. Sur la demande de capitalisation des intérêts

Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors que les conditions de l’article 1343-2 du code civil sont respectées, le juge du fond ne dispose pas de pouvoir d’appréciation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.

III. Sur les demandes accessoires

Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

Au regard de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [E] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Il est conforme à l'équité de condamner Monsieur [O] [E] payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la dénonciation du compte courant n°[XXXXXXXXXX06] au 13 novembre 2024 et la déchéance du terme du contrat de prêt n°05945774 au 9 novembre 2024.
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX06] la somme de 13556,57 € en principal, avec intérêts au taux légal de 4,92 % du 11 novembre 2024 au 30 janvier 2025 soit 129,50 €, et avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.

CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES s’agissant du prêt n°05945774 accepté le 28 novembre 2020, les sommes de :
- 6185,41 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,4% à compter du 28 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
- 29,33 € au titre des intérêts échus impayés (du 28 juin au 28 octobre 2024),
- et 50,74 € au titre de l’indemnité légale.

FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts.

CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux entiers dépens de l’instance.

CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toutes autres demandes des parties.

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

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