TJ 15014, 2 juin 2025, RG 25/00071
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Texte de la décision
Jugement N° : 25/00064
du 02 Juin 2025
N° RG 25/00071 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CCRH
Nature de l’affaire :
56B1B
AFFAIRE :
M. [K] [B]
C/ S.A.R.L. CALSACY EQUITATION
CCC LRAR :
M. [K] [B]
Service IP
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 4]
[Localité 1]
---
L’an deux mil vingt cinq, le deux Juin
DEMANDEUR A L’OPPOSITION DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
DEFENDEUR A L’OPPOSITION DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
SARL CALSACY EQUITATION
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillant
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 14 AVRIL 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 02 JUIN 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 5 novembre 2024, Madame la Vice Présidente près le Tribunal judiciaire d’AURILAC en charge des contentieux de la protection a condamné Monsieur [K] [B] à payer à la SARL CALSACY EQUITATION la somme principale de 10540,15 € et aux dépens. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée en l’étude le 13 décembre 2024. Monsieur [K] [B] a formé opposition à ladite injonction de payer le 10 janvier 2025. Par mention au dossier du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’Aurillac statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire.
La SARL CALSACY EQUITATION n’a pas constitué avocat dans le délai de 15 jours à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 10 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 14 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1419 du code de procédure civile, « ( …) Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.
L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer ».
En l’espèce, faute de constitution d’avocat par le créancier, la SARL CALSACY EQUITATION, dans le délai imparti, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et de constater que l'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer n°21-24-000480 du 5 novembre 2024.
L’exécution provisoire est de droit au regard de l’article 514 du code de procédure civile.
La SARL CALSACY EQUITATION qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE que l'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer n° 21-24-000480 du 5 novembre 2024.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
CONDAMNE la SARL CALSACY EQUITATION aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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