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TJ 78646, 22 mai 2025, RG 25/00143


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Date
22/05/2025
Numéro
25/00143
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP FOND
Type
other
Id
683df17371c67ecf83a02f31

Texte de la décision

8,230 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]

☎ [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00143 -
N° Portalis DB22-W-B7J-SYTA

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT
du 22 Mai 2025

[P] [G] [M], [D] [B] [U] [X] [M] NEE [E]

c/

[K] [Y]

Expédition exécutoire
délivrée le
à

Expédition copie certifiée conforme
délivrée le

Minute : /2025

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 22 Mai 2025 ;

Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;

Après débats à l'audience du 20 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEURS:

M. [P] [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]

Mme [D] [B] [U] [X] [M] NEE [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]

Représentés l’un et l’autre par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES

ET

DEFENDEUR :

M. [K] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Comparant en personne

À l'audience du 20 mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 décembre 2021, Monsieur [P] [M] et Madame [D] [M] ont consenti un bail d'habitation, par l'intermédiaire de leur mandataire la société FONCIA MANSART, à Monsieur [K] [Y] portant sur un appartement (n° lot 117) et un emplacement de stationnement n°89, bâtiment P, rez-de-chaussée (lot n°18), situés [Adresse 5] à [Localité 9] moyennant le versement d'un loyer mensuel principal de 853 euros, outre des provisions sur charges d'un montant de 140 euros.

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [K] [Y] un commandement de payer la somme principale de 2018,65 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [K] [Y] un nouveau commandement de payer la somme principale de 2020,58 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par assignation du 20 janvier 2025, Monsieur [P] [M] et Madame [D] [M] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail et être autorisée à faire procéder l'expulsion de Monsieur [K] [Y], et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

Une astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard de restitution des lieux, à compter de la signification de la décision à intervenir, une indemnité mensuelle d'occupation égale au double du montant du loyer et charges afférents au logement, et ce à compter du 30 juillet 2024, 4234,26 euros au titre de l'arriéré locatif, arrêté au 16 janvier 2025, assorti des intérêts de droit à compter du commandement de payer et de la présente assignation pour le surplus,800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 21 janvier 2025, aucun diagnostic social et financier n'a été transmis au tribunal avant l'audience.
A l'audience du 20 mars 2025, Monsieur [P] [M] et Madame [D] [M], représentés par leur conseil, ont indiqué que la dette avait été soldée. Ils ont maintenu uniquement leurs demandes concernant l'article 700 outre les dépens, et disent se désister du reste de leurs demandes.

Monsieur [K] [Y] comparait en personne et confirme avoir soldé sa créance, y compris s'agissant des frais constituants des dépens.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur le désistement des demandeurs

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, Monsieur [P] [M] et Madame [D] [M] ont indiqué se désister de leurs demandes principales en précisant que le défendeur avait acquitté le montant de sa dette locative et qu'il était à jour de l'intégralité des sommes dues.

Monsieur [K] [Y] a comparu à l'audience, en indiquant que la dette avait été soldée.
Il convient donc de prendre acte du désistement des demandeurs et l'instance éteinte à l'égard des demandes concernées.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

Cependant, les circonstances de l'espèce prouvent parfois que l'instance a été profitable à la partie qui s'en est désistée puisque le paiement de la partie défenderesse est intervenu postérieurement à la date de l'introduction de l'instance et que cet événement, extérieur au demandeur, a modifié les données du litige et imposé à ce dernier un désistement.

S'il ressort en effet des débats et du décompte actualisé produit par le mandataire, la société FONCIA, que la dette a été soldée postérieurement à la date de l'introduction de l'instance, force est de constater qu'une somme de 600 euros correspondant aux " honoraires avocats " a déjà été prélevée sur le compte de Monsieur [K] [Y].

Dès lors, les dépens de l'instance resteront à la charge des demandeurs, par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

En outre, compte tenu du fait que le locataire a acquitté l'intégralité de sa dette locative sollicitée dans le cadre de la présente instance, ni l'équité, ni la situation respective des parties ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE que Monsieur [P] [M] et Madame [D] [M] se désistent valablement de l'ensemble des demandes principales formées à l'encontre de Monsieur [K] [Y] (acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, expulsion, fixation et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et condamnation en paiement relatif au solde locatif),

En conséquence,

CONSTATE l'extinction de l'instance à l'égard de l'ensemble desdites demandes,

DEBOUTE Monsieur [P] [M] et Madame [D] [M] de leur demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [M] et Madame [D] [M], sauf convention contraire,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE JUGE

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