Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 78646, 2 juin 2025, RG 23/01264


Vérifier : TJ 78646, 2 juin 2025, RG 23/01264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
23/01264
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683df17471c67ecf83a02f52

Texte de la décision

7,801 caractères

Pôle social - N° RG 23/01264 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTBE

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF IDF venant aux droits RSI

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [M] [V]
- Me Isabelle DALBOUSE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 JUIN 2025

N° RG 23/01264 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTBE

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DU RSI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Monsieur [T] [X], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Isabelle DALBOUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Axel DJOUMER, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré

DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
Pôle social - N° RG 23/01264 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTBE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [M] [Z] [V] a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 02 octobre 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 22 septembre 2023 et signifiée le 26 septembre 2023 à la demande de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Île-de-France,venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 79.002,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (76.975 €) et majorations de retard (2.245 €), après déduction de paiements (218 €), dues et exigibles au titre :
- du 4ème trimestre 2020,
- de la régularisation de l’année 2020,
- des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021,
- des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.

Dans son courrier d’opposition, M. [V] indique contester les sommes visées par la contrainte.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l’audience, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, confirme refuser le désistement de M. [V] et demande au tribunal la validation de la contrainte émise le 22 septembre 2023 ramenée à la somme de 55.569,00 euros, soit 54.000,00 euros de cotisations et contributions sociales et 1.569,00 euros de majoration de retard, au titre du 4ème trimestre 2020, de la régularisation de l’année 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 ainsi que des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, outre sa condamnation aux dépens dont les frais de signification de la contrainte.

En défense, M. [V], représenté par son conseil, acquiesce oralement au montant réclamé.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

M. [V] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

2. Sur le bien-fondé de la contrainte :

Il résulte des pièces versées aux débats par l’URSSAF Île-de-France, notamment de son courrier explicatif daté du 25 octobre 2024 et de son courriel du 20 décembre 2024, que les cotisations dues par M. [V] au titre des années 2020 à 2022 ont été initialement calculées sur la base des revenus transmis par la Direction générale des finances publiques (DGFIP).

M. [V] le 31 octobre 2023 a communiqué ses revenus modifiés pour les années 2020 (39.220 €), 2021 (50.732 €) et 2022 (49.969 €), de sorte que l’URSSAF Île-de-France a procédé au re-calcul de ses cotisations.

L’état des débits daté du 25 octobre 2024 mentionne de manière détaillée les sommes dont M. [V] reste redevable soit :
- 54.000,00 euros de cotisations et contributions sociales,
- et 1.569,00 euros de majoration de retard,
au titre du 4ème trimestre 2020, de la régularisation de l’année 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 ainsi que des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.

M. [V] ne conteste pas le montant total restant à payer de 55.569,00 euros, et ne démontre pas s'être libéré de la somme réclamée dans la contrainte querellée.

Dès lors, M. [V] sera condamné à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 55.569,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales (54.000,00 €) et majoration de retard (1.569,00 €), au titre du 4ème trimestre 2020, de la régularisation de l’année 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 ainsi que des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.

3. Sur les frais de signification et les dépens :  

Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.

M. [V] sera condamné au paiement des frais de signification d’un montant de 74,63 euros.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [V], succombant à l'instance, sera tenu aux entiers dépens.

4. Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 02 juin 2025 :

REÇOIT l'opposition de Monsieur [M] [Z] [V] ;

Au fond,

DIT que la contrainte émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 26 septembre 2023 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, est justifiée ;

le présent jugement se substituant à la contrainte,

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] [V] à payer à l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, la somme de CINQUANTE-CINQ MILLE CINQ CENT SOIXANTE-NEUF EUROS (55.569,00 €), au titre des cotisations et contributions sociales (54.000,00 €) et majoration de retard (1.569,00 €), au titre du 4ème trimestre 2020, de la régularisation de l’année 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 ainsi que des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] [V] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 74,63 euros ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] [V] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Dit que l’appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans un mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.