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TJ 78646, 2 juin 2025, RG 24/01163


Vérifier : TJ 78646, 2 juin 2025, RG 24/01163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/01163
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683df17671c67ecf83a02f83

Texte de la décision

6,570 caractères

Pôle social - N° RG 24/01163 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIFV

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- M. [Z] [G]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 JUIN 2025

N° RG 24/01163 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIFV

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

M. [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Mme [F] [B], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Axel DJOUMER, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des délibérés

DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
Pôle social - N° RG 24/01163 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIFV

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Z] [G] a été placé en arrêt de travail sur la période du 12 au 18 février 2024.

Par décision datée du 19 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse) a informé M. [G] que son arrêt de travail ne pouvait pas donner lieu à indemnisation, car il était parvenu à la caisse après la fin de la période de repos prescrite.

Par courrier daté du 24 avril 2024, M.[G] a saisi la Commission de recours amiable (ci-après CRA) de la caisse qui a accusé réception de sa contestation, le 07 mai 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 juillet 2024, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.

Postérieurement par décision prise lors de sa séance en date du 11 juillet 2024 et notifiée le 19 mars 2025, la CRA a confirmé le bien-fondé de la décision de refus du 19 avril 2024.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, M. [G], comparant en personne, a maintenu sa contestation.
Il indique avoir été placé en arrêt de travail du 15 au 21 janvier 2024 puis du 29 janvier 2024 au 5 février 2024 pour une crise aiguë de lumbago et une scoliose et enfin de nouveau à compte du 12 au 18 février 2024, ce seul troisième arrêt étant l’objet du litige. Il reconnaît avoir transmis en avril 2024 cet arrêt en raison de son état de santé et de son traitement à base d’anxiolytiques. Il demande la clémence du tribunal, afin d’obtenir l’indemnisation de ce dernier arrêt. Il ajoute travailler à la poste.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- confirmer la décision de la caisse du 19 avril 2024 refusant d’indemniser M. [G] pour son arrêt de travail du 12 au 18 février 2024 ;
- débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir reçu l’arrêt de travail le 10 avril 2024, rendant impossible tout éventuel contrôle pendant la période de repos. Elle rappelle qu’en vertu de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, l’arrêt de travail doit être envoyé à la caisse dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, le non respect de ce délai donnant lieu à un avertissement et à une réduction de 50% des indemnités en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois. Elle précise qu’en vertu de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, la cour de cassation ayant validé le non versement des indemnités journalières lorsque l’arrêt est transmis alors que la période de repos est terminé. Elle indique que la preuve de l’envoi dans le délai de 48 heures de l’arrêt de travail et/ou avant la fin de la période de repos incombe à l’assuré. Elle ajoute que l’assuré a déjà été destinataire d’un courrier d’avertissement pour un envoi tardif d’un arrêt de travail en date du 03 mai 2023.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de la décision de refus d’indemnisation :

L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

Il est constant que la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail à la caisse dans les délais incombe à l’assuré et que cette preuve peut s’établir par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des simples affirmations de l’intéressé.

En l’espèce, Monsieur [G] reconnait avoir envoyé son arrêt de travail à l’issue de sa période de repos en avril 2024, rendant de fait impossible le contrôle de la caisse, et fait valoir des circonstances médicales pour en justifier.

Cependant, les dispositions légales et réglementaires ne prévoient aucune exception à la règle. Au surplus les circonstances évoquées par M. [G] ne sont pas établies et ne constituent pas des évènements insurmontables, d’autant qu’il travaille à la poste.

En conséquence, la décision de la CPAM des Yvelines en date du 19 avril 2024 et la décision de la commission de recours amiable prise en sa séance du 11 juillet 2024 seront donc confirmées.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [G], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 02 juin 2025,

CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 19 avril 2024,

DÉBOUTE Monsieur [Z] [G] de son recours,

CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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