TJ 78646, 2 juin 2025, RG 23/01396
Vérifier : TJ 78646, 2 juin 2025, RG 23/01396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01396 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUYP
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [F] [I]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 JUIN 2025
N° RG 23/01396 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUYP
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [W] [D], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Axel DJOUMER, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
Pôle social - N° RG 23/01396 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUYP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [F] [I] a, par lettre recommandée en ligne déposée le 21 octobre 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 03 octobre 2023 et signifiée le 16 octobre 2023 à la demande de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 4.486,52 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (4.133,52 €) et majorations de retard (353,00 €), dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2020 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021.
Dans son courrier d’opposition, M. [I] indique que les sommes visées par la contrainte sont erronées et hors sujet.
Les parties ont d’abord été convoquées à une tentative de conciliation qui a échoué faute de comparution de M. [I], un constat de carence ayant été dressé le 20 décembre 2024 puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’audience du 24 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, a demandé au tribunal la validation de la contrainte émise le 03 octobre 2023, en son entier montant de 4.486,52 euros.
En défense, M. [I], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception datée du 09 septembre 2024, distribuée le 11 septembre 2024, n’est ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
1. Sur la recevabilité de la contrainte :
M. [I] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte :
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
Il s’en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen de défense, et par suite, d’aucune contestation de créance de la part de l’opposant.
Il convient uniquement de vérifier, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si la créance notifiée par l’URSSAF Île-de-France est bien fondée.
En l’espèce, l’URSSAF a calculé les cotisations dues au titre de deux déclarations d’employeurs pour des emplois familiaux occasionnels faites au nom de Monsieur [I] [F].
M. [I] a formé opposition à la contrainte litigieuse sans soulever d’argument, faisant référence à des courriers adressés en août et septembre 2022 à l’URSSAF.
L’URSSAF justifie avoir répondu le 19 août 2022, rappelant à M. [I] dans son courrier que le travailleur occasionnel est un salarié employé à domicile par un particulier, joignant un état des débits de son compte employeur faisant ressortir un impayé d’un montant de 4.486,52 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (4.133,52 €) et majorations de retard (353,00 €), dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2020 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021.
Ni comparant, ni représenté, M. [I] ne présente au tribunal aucune observation remettant en cause les montants présentés par l’URSSAF.
En conséquence, il est établi que M. [I] est redevable de la somme de 4.133,52 euros au titre des cotisations pour le 4ème trimestre 2020 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021.
L’opposant n’ayant pas réglé les sommes dues aux dates d’exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 353,00 euros.
Dès lors, M. [I] sera condamné à verser à l’URSSAF Île-de-France la somme de 4.486,52 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (4.133,52 €) et majorations de retard (353,00 €), dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2020 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021.
3. Sur les frais de signification et les dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.
M. [I] sera condamné au paiement des frais de signification d’un montant de 73,34 euros.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [I], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens.
3. Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 02 juin 2025 :
REÇOIT l'opposition de Monsieur [F] [I] en la forme ;
Au fond,
DIT que la contrainte émise le 03 août 2022 et signifiée à Monsieur [F] [I], le 16 octobre 2023, à la demande de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Île-de-France, est justifiée ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Île-de-France la somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES (4.486,52 euros), correspondant aux cotisations et contributions sociales (4.133,52 €) et majorations de retard (353,00 €), appelées au titre du 4ème trimestre 2020 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021.
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,34 euros ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Dit que le pourvoi en cassation de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans les deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.