TJ 78646, 14 mai 2025, RG 24/01964
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01964 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUOL
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- [F] [X]
N° de minute : 25/00135
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DU JUGEMENT
RENDUE HORS AUDIENCE LE MERCREDI 14 MAI 2025
N° RG 24/01964 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUOL
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
M. [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
L’ordonnance a été rendue sans débat et selon les dispositions de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale et la minute a été signée par Madame la Présidente de la formation de jugement et Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière
Pôle social - N° RG 24/01964 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUOL
Monsieur [F] [X] a, par lettre recommandée en ligne déposée le 06 décembre 2024, formé opposition à une contrainte signifiée le 05 novembre 2024 à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France.
Par courrier daté du 20 décembre 2024, le greffe du pôle social a accusé réception de son recours et lui a demandé la transmission des pièces complémentaires, à savoir : la photocopie de la contrainte et sa signification.
Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. (...).
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article “793" du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir reccueilli les observations écrites des parties ou les avoir invité à présenter leurs observations.».
Aux termes des articles 381 et suivants du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
À moins que la péremption d’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
En l'espèce, les pièces transmises par M.[X], le 06 décembre 2024, ne permettent pas d’identifier la décision contestée, ni de vérifier les conditions de recevabilité de son recours devant le tribunal.
Le greffe lui a réclamé, dès l’enregistrement de son recours, la photocopie de la contrainte litigieuse et sa signification.
M.[X] n’a donné aucune suite à ce courrier.
Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l’affaire qui n’est pas en état d’être jugée.
PAR CES MOTIFS
Le Président de la formation de jugement, statuant hors audience par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours:
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro : RG N°24/01964 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SOUL, opposant l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France à Monsieur [F] [X] ;
DITqu’elle sera retirée du rang des affaires en cours ;
DITque l’affaire ne sera rétablie, sauf péremption, qu’à la demande expresse de Monsieur [F] [X] qui devra produire tous les éléments permettant que l’affaire soit utilement évoquée conformément à l’article 383 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [F] [X] par lettre simple.
La Greffière Le Président de la formation de jugement
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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