TJ 78646, 2 juin 2025, RG 23/01510
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01510 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWCY
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [6]
- URSSAF ILE DE FRANCE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 JUIN 2025
N° RG 23/01510 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWCY
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [K] [L],
représentant légal de la société [6]
DÉFENDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par monsieur [M] [E], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Axel DJOUMER, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des déliébérs
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
Pôle social - N° RG 23/01510 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWCY
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [6] a fait l’objet d’un contrôle URSSAF au titre des cotisations et contributions obligatoires sur la période du 1 septembre 2021 au 31 décembre 2021.
Aux termes d’une lettre d’observations adressée par courrier recommandé avec accusé de réception datée du 14 février 2023, l’URSSAF a conclu que le véhicule Mercedes Classe E immatriculé FB 596 AV étant mis à la disposition permanente de Monsieur [L] [K], Président rémunéré et mandataire social de la SAS [6] sur la période de septembre à décembre 2021, de sorte qu’il devait être calculé un avantage en nature évalué à la somme de 2617 €, soit une régularisation pour les cotisations et contributions recouvrées par l’URSSAF d’un montant de 1039€.
La SAS [6] par courrier du 22 mars 2023 a contesté le redressement au titre de l’avantage en nature, le véhicule ne servant qu’à des fins professionnelles, Monsieur [L] disposant d’un véhicule personnel.
L’URSSAF par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 avril 2023 a maintenu le redressement et la somme réclamée au titre des cotisations sur la période du 1 septembre 2021 au 31 décembre 2021.
L’URSSAF a notifié à la SAS [6] une mise en demeure datée du 14 juin 2023 distribuée le 16 juin 2023 d’avoir à lui régler la somme de 1040 €, au titre des cotisations dues pour l’avantage en nature sur la période du 1 septembre 2021 au 31 décembre 2021.
La SAS [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation à l’encontre de la mise en demeure par courrier daté du 17 juillet 2023.
L’URSSAF a notifié par courrier du 20 septembre 2023 à la société SAS [6] le rejet de son recours par la CRA pris en sa séance du 5 septembre 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 14 novembre 2023, la société SAS [6] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées à une tentative de conciliation qui a échouée puis à l’audience du 24 mars 2025.
À cette date, la société SAS [6], représentée par Monsieur [L] [K], a maintenu sa demande en annulation du redressement.
Il expose que le véhicule n’est utilisé qu’à des fins professionnelles, à l’exclusion de tout usage personnel ayant pour ce faire un véhicule personnel mis à disposition par son père. Il précise qu’il ne peut être tiré aucun argument de l’usage pendant le weekend du véhicule puisqu’il travaille durant les fins de semaines. Il produit un tableau excel qui récapitule l’ensemble de ces trajets tous professionnels qui inclut les courses clients, les déplacements pour l’entretien et les lavages du véhicule mais également pour le démarchage de nouveaux clients, communiquant à ce titre les mails de prises de RDV mais également les mails faisant suite aux rencontres. Il conteste l’écart retenu par le contrôleur de 1999 km entre deux factures d’entretien, précisant qu’il y a 385 jours soit plus d’un an alors que la période contrôlée est d’une année.
L’Urssaf, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer le redressement et de condamner la SAS [6] au paiement de la somme de 1039 €.
Elle expose faire sienne l’argumentaire développé par la commission de recours amiable. Elle rappelle qu’au regard des justificatifs produits, qui sont les mêmes que ceux fournis lors du contrôle, 10 000 km parcourus par le véhicule Mercedes ne sont pas justifiés, relevant un écart de 1999 km entre le kilomètrage de la voiture et le tableau excel récapitulatif des déplacements professionnels sur la période de contrôle, 7558 km au titre de démarchage sans pièces probantes et 1834 km au titre des frais divers (lavage, achat équipement ...). Enfin elle ajoute qu’aucun document écrit ne vient garantir un usage exclusivement professionnel et donc imposant à Monsieur [L] de restituer le véhicule lorsqu’il ne travaille pas comme pendant ses congés.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le redressement au titre de l’avantage en nature
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation.
L’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service permettant au salarié ou assimilé de faire l’économie de frais qu’il aurait dû supporter.
Il en est ainsi de la mise à disposition permanente d’un véhicule utilisé à des fins privées.
Il y a mise à disposition permanente, chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié ou assimilé d’utiliser à titre privé, soit en dehors du temps de travail, un véhicule professionnel.
A défaut de démontrer l’usage exclusivement professionnel du véhicule, l’économie de frais réalisés doit donner lieu à intégration d’un avantage en nature et donc à cotisation.
L’évaluation de l’avantage, lorsque le véhicule est loué ou est en location avec option d’achat, se fait sur la base de 30% du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et lorsque l’employeur paie le carburant, l’avantage est évalué sur le même pourcentage qui inclut les dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait de 40% du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.
Il appartient donc à la [5] de démontrer l’usage exclusivement professionnel du véhicule et donc de justifier par des pièces que l’ensemble des kilomètres parcourus par le véhicule Mercedes de septembre à décembre 2021 l’a été à titre professionnel.
En l’espèce, si la SAS [6] produit des pièces, elle échoue à démontrer que l’ensemble des kilomètres effectué l’a été pour un motif professionnel.
Elle admet en effet ne pas pouvoir démontrer les kilomètres réalisés au titre du démarchage, ne communiquant qu’une quizaine de justificatifs qui ne couvrent absolument pas l’ensemble des kilomètres affectés à cette tâche. Dès lors, la société est défaillante pour démontrer que 7558 km ont été réalisés à des fins professionnelles.
Il en est de même pour les déplacements au titre des frais divers comme le lavage, l’achat de matériel d’équipement...Ainsi, 1834 km ne sont pas établis.
Enfin il est indiscutable que le kilomètrage du véhicule mentionné sur la facture d’entretien du véhicule Mercédes le 27 janvier 2022 laissait apparaitre un écart de 1999 km avec le kilomètrage du compteur. Si effectivement le contrôle portait sur la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021, le kilomètrage au 31 décembre 2021 ne peut être reconstitué en appliquant une règle de trois, sauf à admettre qu’il est parcouru chaque jour ou mois la même distance. Bien plus, il ne peut être recouru à cette méthode pour permettre à la société de pallier à la carence de la preuve qui lui incombe.
A toute fin, il ne peut être tiré aucune conséquence de la mise à disposition par le père de Monsieur [L] d’un véhicule personnel. Cette mise à disposition ne signant pas qu’il l’utilise et que surtout il n’utilise pas à des fins personnelles le véhicule professionnel, alors même qu’il ne peut prouver l’usage professionnel pour 10000 km.
Il résulte de la défaillance probatoire de la SAS [6] que la mise en demeure ne pourra qu’être confirmée et son recours rejeté.
Il sera enfin fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF en condamnation de la société SAS [6] au paiement de la somme de 1039 € au titre des cotisations pour la période de septembre à décembre 2021.
Sur les dépens:
Succombant à l’instance, la société SAS [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 2 juin 2025 ;
Déboute la société SAS [6] de ses demandes ;
Déclare le redressement bien fondé ;
Confirme la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF prise en sa séance du 5 septembre 2023 et notifié le 20 septembre 2023;
Condamne la société SAS [6] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 1039 euros au titre des cotisations sur l’avantage en nature de septembre à décembre 2021;
Condamne la société SAS [6] aux dépens.
Dit que le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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